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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 déc. 2024, n° 24/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES ALPES MARITIMES, Société CLINIQUE [ 21 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01359 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZ4O
du 05 Décembre 2024
M. I 24/00001301
N° de minute
affaire : [D] [G], agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [Z] [Y] né le [Date naissance 10] 1993 à [Localité 16] et décédé le [Date décès 8] 2023, [S] [Y], agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [Z] [Y] né le [Date naissance 10] 1993 à [Localité 16] et décédé le [Date décès 8] 2023.
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Société CLINIQUE [21], [N] [J]
Grosse délivrée
à Me Laura SANTINI
Expédition délivrée
à CPAM DES ALPES MARITIMES
Société CLINIQUE [21]
M. [N] [J]
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le cinq Décembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de NICE, Juge des référés,
Assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Juillet 2024,
A la requête de :
Mme [D] [G],
agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [Z] [Y] né le [Date naissance 10] 1993 à [Localité 16] et décédé le [Date décès 8] 2023
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 5]
représentée par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE
M. [S] [Y],
agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [Z] [Y] né le [Date naissance 10] 1993 à [Localité 16] et décédé le [Date décès 8] 2023.
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 5]
représenté par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 11]
[Localité 4]
non compatante ni représentée
Société CLINIQUE [21]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
M. [N] [J]
[Adresse 7]
Clinique [21]
[Localité 4]
représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024, prorogé au 05 Décembre 2024,
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite de douleurs thoraciques, Monsieur [Z] [Y] a fait un malaise sur son lieu de travail. Il s’est ensuite rendu aux urgences de la Clinique [20] le 21 décembre 2023. Monsieur [N] [J], médecin urgentiste, a conclu à un examen cardiovasculaire « strictement normal », préconisant le retour à domicile de Monsieur [F].
Le 25 décembre 2023, Monsieur [Z] [Y] a fait un arrêt cardio-respiratoire à son domicile, il a été transporté au centre [13] à [Localité 22] où il décèdera dans la nuit.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 12 juillet 2024, Monsieur [S] [Y] et Madame [D] [G] agissant en leur nom propre et en qualité d’ayant droits de Monsieur [Z] [Y] ont fait assigner Monsieur [N] [J] et la Clinique [20] ", au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Alpes-Maritimes, afin d’entendre le juge des référés :
« Ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties mises en cause,
« Désigner tel collège d’experts qu’il plaira au tribunal, spécialisé en médecine d’urgence et en chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, hors département des Alpes Maritimes,
« Juger que la mission sera la suivante :
o Préalablement à la réunion d’expertise :
* Recueillir dans les mesures du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise,
* Leur appeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix,
o Lors des opérations d’expertise :
* Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation jusqu’à son décès,
* A partir des déclarations des proches de la victime et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernées et la nature des soins,
* Recueillir les doléances des ayants-droits de Monsieur [Y] et les transcrire fidèlement,
* Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents,
* Procéder contradictoirement à un examen sur pièces,
* Donner un avis sur la prise en charge de Monsieur [Y] par le Dr [J] le 21 décembre 2023,
* Rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’une indication conforme aux règles de l’art ont été mises en œuvre,
* Rechercher si le Dr [J] a mis en œuvre tous les moyens pour établir le diagnostic de Monsieur [Y],
* Dire si la prise en charge par le Dr [J] a été conforme aux données acquises de la Science,
* Déterminer les raisons du décès de Monsieur [Y] et préciser si celui-ci aurait pu être évité,
* Dans l’affirmative, déterminer le taux de perte de chance de survie,
* Rechercher et répartir les responsabilités encourues,
* Evaluer les préjudices subis par feu Monsieur [Z] Monsieur [Y] ainsi que ceux subis par les ayants-droits (frais d’obsèques, préjudice économique, préjudice d’affection…) du fait du décès,
* Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
* Dire que le Collège d’Experts pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
* Dire que le Collège d’Experts pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
* Dire que le Collège d’Experts, après avoir répondu aux dires des parties, 2 accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure civile et devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction oui a procédé à sa désignation, son rapport d’expertise définitif dans les 4 mois de sa désignation.
« Fixer la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires des Experts,
« Réserver les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure,
« Réserver les dépens,
« Juger que l’ordonnance à venir sera commune et opposable aux organismes sociaux.
Par conclusions déposées à l’audience du 19 septembre 2024 et visées par le greffe, la Sa Clinique [20] demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas, sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité, s’opposer à ce que la mesure d’expertise sollicitée se déroule à son contradictoire. Elle demande également de compléter la mission de manière suivante :
* Dire si un quelconque manquement peut être relevé à l’encontre de la Clinique [20],
* Si un tel manquement était relevé, distinguer les préjudices strictement imputables à ce manquement à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur du patient, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère.
De plus,
« Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations sous forme de dire dans un délai qui ne sera pas inférieur à quarante jours,
« Mettre l’avance des frais et honoraires de l’expert à la charge de Monsieur [Y] et Madame [G] demandeurs à l’instance, en cette qualité.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [N] [J] demande au juge des référés de lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves quant à la demande d’expertise présentée par Monsieur [S] [Y] et Madame [D] [G] agissant en leurs noms propres et en qualité d’ayant droit de Monsieur [Z] [Y].
De plus, Monsieur [N] [J] conclu aux fins de voir :
— Dire et juger que l’expert éventuellement désigné aura la spécialité de médecin urgentiste,
— Donner pour mission à l’expert éventuellement désigné de :
* Prendre connaissance de tous les éléments utiles ;
* Dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si, au contraire, une faute a été commise ;
* Dans ce cas, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué,
* Dans l’affirmative, évaluer les différentes composantes de ce préjudice
* Soumettre aux parties un pré-rapport et recueillir leurs observations, préalablement au dépôt de son rapport.
— Dire et juger que le Docteur [N] [J] remettra à l’expert, et aux parties à l’expertise, aussitôt que possible toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel,
— Dire et juger que Monsieur [S] [Y] et Madame [D] [G] agissant en leurs noms propres et en qualité d’ayant droit de Monsieur [Z] [Y] devront faire l’avance des frais de la mesure d’instruction dont ils sollicitent la mise en œuvre ;
— Laisser les dépens à la charge de Monsieur [S] [Y] et Madame [D] [G] agissant en leurs noms propres et en qualité d’ayant droit de Monsieur [Z] [Y]
Bien que régulièrement assignée par acte remis à une personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, n’a pas comparu ni personne pour elle, mais a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment de la synthèse des urgences de la Clinique [21] que la responsabilité de Monsieur [N] [J] et celle de la Clinique [20] sont susceptibles d’être engagées dans la mesure où quatre jours avant son décès, Monsieur [Z] [Y] s’est présenté aux urgences de la Clinique [20] où il a été pris en charge par Monsieur [N] [J] qui a préconisé un retour à domicile sans solliciter d’avis spécialisé ni prescrire d’examens médicaux complémentaires.
Au vu de ces éléments, l’instauration d’une expertise est légitime, et se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
Il est légitime que Madame [D] [G] et Monsieur [S] [Y], qui ont un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conservent à leur charge les dépens de la présente instance en référé.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire des préjudices de Monsieur [S] [Y] et Madame [D] [G] agissant en leurs noms propres et en qualité d’ayant droit de Monsieur [Z] [Y] ;
DÉSIGNONS pour y procéder un collège d’Experts composé de :
DOCTEUR [B] [I]
Hôpital [23]-service chirurgie vasculaire
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : 04.91.80.68.83
Mèl : [Courriel 17]
DOCTEUR [R] [N]
SAMU-69 Hôpital [14]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 15]
avec pour mission de:
1. Après avoir régulièrement convoqué toutes les parties, se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers tous documents relatifs aux examens pratiqués et sur la prise en charge de Monsieur [Z] [Y] par Monsieur [N] [J] le 21 décembre 2023,
2. A partir des documents produits, décrire en détail les lésions initiales et les soins et traitements prodigués ;
3. Décrire un éventuel état antérieur pouvant avoir eu une incidence sur les lésions et la survenance du décès du patient ;
4. Dire si la prise en charge de Monsieur [Z] [Y] par Monsieur [N] [J] le 21 décembre 2023 étaient adaptés et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; dans la négative, analyser de façon détaillée les erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou toutes autres défaillances ;
5. Dire si les soins médicaux ou paramédicaux dispensés à la clinique [20] ou l’organisation du service étaient adaptés et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; dans la négative, analyser de façon détaillée les erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou toutes autres défaillances ;
6. Dire si le décès du patient provient, en tout ou partie, d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et ne pouvant être maîtrisé ; dans l’affirmative, rechercher si le patient a été régulièrement informé de cet aléa en préalable à l’acte médical et a pu donner à celui-ci un consentement libre et éclairé ;
7. Si le décès n’est pas la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, dire s’il s’agit d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ;
8. Dire si le décès du patient est, en tout ou partie, consécutif aux éventuels manquements relevés ou si ces manquements ont entraîné une perte de chance de prévenir le décès ;
9. En cas de pluralité de manquements, donner son avis en pourcentage sur les parts respectives de ceux-ci dans la survenance des causes du décès du patient ;
10. En cas de réponse affirmative aux questions n°7 ou 8, donner son avis sur les différents postes de préjudice subis par le patient de son vivant en excluant ceux relatifs à son état antérieur ou aux suites normales des interventions pratiquées, comme suit ;
11. Déficit fonctionnel temporaire : incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu’a subie la victime jusqu’à sa son décès, en ce y compris la perte de qualité de vie et des choses usuelles de la vie courante ;
12. Souffrances endurées : souffrances physiques et psychiques et troubles associés endurés par la victime jusqu’au jour de son décès ;
13. Préjudice esthétique temporaire : atteinte physique comme altération de l’apparence physique même temporaire avec des conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, lorsque celle-ci revêt un caractère exceptionnel par son ampleur ou sa durée ;
14. En cas de réponse affirmative aux questions n°7 ou 8, recueillir tous éléments sur les différents postes de préjudice subis par les proches du patient du fait de son hospitalisation et de son décès :
— Préjudices patrimoniaux :
— Pertes de revenus ;
— Frais d’obsèques ;
— Frais divers, notamment de transport, hébergement et restauration ;
— Préjudices extra-patrimoniaux :
— Préjudice d’accompagnement
— Les bouleversements sur le mode de vie au quotidien subis par les proches du patient jusqu’à son décès ;
— Préjudice d’affection : préjudice subi au vu des liens unissant les proches et le défunt,
15. Dire si un quelconque manquement peut être relevé à l’encontre de la Clinique [20],
16. Si un tel manquement était relevé, distinguer les préjudices strictement imputables à ce manquement à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur du patient, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère.
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du code de procédure civile ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal de grande instance de Nice ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [S] [Y] et Madame [D] [G] feront l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 3300 euros à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 29 janvier 2025 ;
DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 29 juillet 2025 ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [D] [G] et de Monsieur [S] [Y].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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