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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 nov. 2024, n° 24/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 22 Novembre 2024
N°R.G. : 24/00535
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHFH
N° Minute :
[H] [I], [M] [E]
c/
S.C.I. BLANC BLEU VERT
DEMANDEURS
Madame [H] [I]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [M] [E]
[Adresse 7]
[Localité 5]
tous deux représentés par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI BLANC BLEU VERT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie ROUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 284
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 juin 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 31 juillet 2024, délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 19 février 2024, [M] [E] et [H] [F] épouse [E] (« les époux [E] ») ont assigné à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, la société SCI BLANC BLEU VERT à l’effet de voir ordonner une expertise pour évaluer la valeur des parts de ladite société qu’ils détiennent. Ils sollicitent également la condamnation de la défenderesse aux dépens, hormis les frais d’expertise dont ils demandent à ce qu’ils soient à leur charge, et à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 juin 2024, le conseil des demandeurs a soutenu les termes de leur acte introductif d’instance.
Le conseil de la SCI BLEU BLANC VERT, soutenant ses conclusions en défense, a sollicité également que l’expertise soit diligentée, aux frais des demandeurs conformément aux statuts, et a plaidé le rejet des condamnations demandées à son encontre.
DISCUSSION
Sur les faits
Le 22 mai 1999, la SCI BLEU BLANC VERT a été créée, et immatriculée le 26 juillet de la même année au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Elle a pour associés [M] [E] (36 parts), [H] [F] épouse [E] (18 parts), [A] [Y], [B] [W], [X] [C] et [Z] [C], qui se partagent les 144 parts que compte au total la société.
Le 26 mars 2019, les époux [E] ont formulé une demande de retrait, assortie d’une proposition globale de reprise de leurs parts.
Le 31 janvier 2020, ils réitéraient leurs demandes, par lettre recommandée avec accusé de réception, en formulant une proposition moindre.
Le 3 juillet 2021, l’assemblée générale de la SCI actait unanimement la demande de retrait des époux [E] mais rejetait le montant de 210.000 euros proposé pour le rachat de leur part, estimant qu’il était surévalué.
Le 30 septembre 2021, la SCI faisait une contreproposition à hauteur de 69.450 euros, refusée par les époux [L] par courrier du 19 novembre 2021.
Sur la demande principale
L’article 1869 du code civil, relatif aux sociétés civiles, dispose que « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 ».
L’article 1834-4 du code civil dispose que « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. ».
Il résulte de ce texte qu’en l’absence de dispositions statutaires prévoyant une autre date, la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle à laquelle le remboursement interviendra ou, le cas échéant, est intervenu en application des statuts (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 novembre 2023, 22-11.766, Publié au bulletin).
L’article 11 des statuts de la SCI BLEU BLANC VERT reprend en substance ces dispositions et précise que la « valeur est fixée au jour de la demande de retrait faite par lettre recommandée avec accusé de réception, ou au jour de l’évènement générateur du retrait ».
Il sera rappelé à titre liminaire que l’expert désigné en vertu de l’article 1834-4 du code civil n’est :
— ni un expert judiciaire désigné, généralement au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour donner un avis sur une question de fait, par un juge qui en détermine aussi la mission,
— ni un arbitre choisi par les parties en vertu d’une clause compromissoire ou d’un compromis et qui dispose d’un pouvoir juridictionnel,
— ni le tiers évaluateur de l’article 1592 du code civil, dont l’intervention doit être prévue par la convention des parties et à défaut de laquelle il n’y a pas de vente.
Le juge saisi de l’application de ce texte doit d’abord s’assurer que la demande de désignation dont il est saisi correspond à un cas où la loi renvoie à ce mécanisme ou à un cas procédant des statuts, et, à défaut, que la convention des parties le prévoit expressément. Il doit ensuite s’assurer de l’existence d’une contestation des parties sur le prix des parts, et, lorsque le renvoi au texte procède des statuts, s’assurer que la valeur des droits sociaux n’est ni déterminée ni déterminable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que ces critères sont respectés, le recours à l’article 1834-4 étant prévu par la loi et les parties n’ayant pas réussi à s’accorder sur la valorisation des droits sociaux. Il convient donc d’ordonner une mesure d’évaluation à dire d’expert dans les conditions fixées au présent dispositif.
Conformément aux statuts, le coût de l’évaluation sera mis à la charge des retrayants, soit les époux [L].
L’évaluation à dire d’expert prévue par l’article 1843-4 du code civil n’étant pas soumise aux dispositions du code de procédure civile régissant l’expertise, il en résulte que l’expert ne doit pas obligatoirement figurer sur la liste des experts, que la désignation du magistrat chargé du contrôle des expertises est exclue, qu’il n’y a pas lieu de fixer le montant d’une provision, n’appartient pas à la présente juridiction de fixer le cadre procédural de ses opérations et le délai dans lequel le rapport devra être déposé.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une évaluation à dire d’expert conformément à l’article 1843-4 du code civil ;
Désigne pour y procéder
COURTEILLE [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.14.40.87.22 Mèl : [Courriel 9]
avec mission de déterminer la valeur et le prix de rachat des cinquante-quatre parts qu'[M] [E] et [H] [F] épouse [E] détenaient dans la société SCI BLANC BLEU VERT à la date du 31 janvier 2020,
Rappelle qu’il appartiendra à l’expert, une fois qu’il aura accepté sa mission, d’établir une lettre de mission qu’il fera accepter par les parties, laquelle fixera le cadre de son intervention et notamment :
les règles d’évaluation, sauf à ce qu’elles soient fixées précisément par les statuts,la manière dont les parties lui apporteront leurs concours, et notamment les documents à produire,le calendrier des opérations,le montant de ses honoraires,
Dit que le coût de l’évaluation sera supporté par [M] [E] et [H] [F] épouse [E],
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposés,
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est sans recours possible, sauf appel-nullité en cas d’excès de pouvoir.
FAIT À [Localité 8], le 22 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
David MAYEL, Vice-président
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