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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 juil. 2025, n° 25/54295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/54295 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77KD
N° :5
Assignation du :
10 Juin 2025
11 Juin 2025
N° Init : 25/50349
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier,
DEMANDERESSE
La S.C.I. 105
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Hélène UZAN, avocate au barreau de PARIS – #L0011
DEFENDERESSES
La S.A. +SIMPLE.FR
siège social :
[Adresse 3]
[Localité 2]
pour signification en son établissement secondaire :
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocate au barreau de PARIS – #A0895
Madame [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Géraud BOMMENEL, avocat au barreau de PARIS – #P0570
La SELARL [C] C/O Madame [C] [Y], en sa qualité de liquidateur
C/O Madame [C] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non constituée
La société anonyme L’EQUITE – “ LA MEDICALE” – COMPAGNIE D’ASSURANCE ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE – en qualité d’assureur de la SCI 105
[Adresse 4]
[Localité 10]
non constituée
INTERVENANTES VOLONTAIRES
La MATMUT, en qualité d’assureur de Madame [T]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS – #R0273
Société MADP ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société [C]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocate au barreau de PARIS – #A0895
DÉBATS
A l’audience du 10 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil des parties,
Vu notre ordonnance du 5 mars 2025 ayant commis Monsieur [Z] [I] en qualité d’expert ;
Vu l’assignation en référé en date des 10 et 11 juin 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu l’intervention volontaire de la société MADP ASSURANCES ;
Vu l’intervention volontaire de la société MATMUT ;
Vu les conclusions oralement soutenues par la société MADP ASSURANCES et la société +SIMPLE.FR, aux termes desquelles la première formule protestations et réserves et la seconde sollicite sa mise hors de cause ;
Vu les protestations et réserves formulées par les autres parties représentées ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société [C], la société LA MEDICALE et à Madame [F] [W], ainsi qu’à la société MATMUT en qualité d’assureur de Madame [T] et à la société MADP ASSURANCES en qualité d’assureur de la société [C].
Les pièces versées aux débats établissant que la société +SIMPLE.FR n’est pas l’assureur de la société [C] mais un courtier en assurances, il n’est pas justifié d’un motif légitime à la voir attraire aux opérations d’expertise. En conséquence, la demande d’ordonnance commune formulée à son égard sera rejetée.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons la société MATMUT en son intervention volontaire ;
Recevons la société MADP ASSURANCES en son intervention volontaire ;
RENDONS COMMUNE à :
RENDONS COMMUNE à :la société [C],la société LA MEDICALE en qualité d’assureur de la SCI 105, Madame [F] [W],la société MATMUT en qualité d’assureur de Madame [T],la société MADP ASSURANCES en qualité d’assureur de la société [C],
notre ordonnance du 5 mars 2025 ayant commis Monsieur [Z] [I] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 6 avril 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons la demande d’ordonnance commune formulée à l’égard de la société +SIMPLE.FR ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 14], le 31 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
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