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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 avr. 2026, n° 26/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00067 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23H6
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 13/04/2026
à la SELARL AVOCAGIR
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL JURIBAT
Me Marine KOCIEMBA
la SELARL LX [Localité 1]
la SELARL RACINE [Localité 1]
COPIE délivrée
le 13/04/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 26/00067 :
DEMANDERESSE
La société [Adresse 1], Société par Actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est : [Adresse 2]
Représentée par sa Présidente, la Société GRANDS MILLÉSIMES DE FRANCE,
Société par Actions simplifiée, dont le siège social est : [Adresse 3], elle-même représentée par Monsieur [E] [V], son Président
Agissant en vertu d’unue délégatin de pouvoirs spéciale en date du 1er septembre 2025, donnée par Monsieur [E] [V], en sa qualité de Président de la société GRANDS MILLÉSIMES DE FRANCE, Présidente de la société [Adresse 1], au profit de Monsieur [B] [S], né le 25 juillet 1971 à Royan (Charente-Maritime), de nationalité française, en sa qualité de Directeur des Opérations de la société MAISON BARRIÈRE, lui donnant pouvoir exprès d’initer et suivre toutes procédures judiciaires, notamment d’assigner en référé ayx fins de désignation d’un expert judiciaire spécialisé en bâtiment et dallages industriels devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux,
Représentée par Maître Sébastien LAUSSU de la SELARL JURIBAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société GSE, société par action simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
RG 25/02324 :
DEMANDERESSE
La société GSE, SAS
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSES
La société MENDES SA, Société Anonyme
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
BUREAU ALPES CONTROLES, SAS
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marine KOCIEMBA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Frédérique BARRE DE SELARL BARRE-LE GLEUT, avocat plaidant au barreau de LYON
D3 CONSULTANT, SAS
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
[O], SASU
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SOLTECHNIC, SAS
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SMA SA, SA à directoire et conseil de surveillance
Assureur RCD de GSE
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &SPECIALITY SE
assureur RC de GSE,
société commerciale étrangère,dont le siège social est situé :
[Adresse 12]
[Localité 10] ALLEMAGNE
et le siège social en France :
[Adresse 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Catherine Marie DUPUY du Cabinet H &A, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société EUROMAF
Assureur RC/RCD de ALPES CONTROLES, SA
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
RG 26/00348 :
DEMANDERESSE
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, Société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marine KOCIEMBA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Frédérique BARRE DE SELARL BARRE-LE GLEUT, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
SMA SA, société anonyme à directoire et conseil de surveillance es qualité d’assureur de la société SOLTECHNIC
dont le siège social est:
[Adresse 11]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SMA SA société anonyme à directoire et conseil de surveillance es qualité d’assureur de la société [O]
dont le siège social est:
[Adresse 11]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SMA SA société anonyme à directoire et conseil de surveillance es qualité d’assureur de la société MENDES SA
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La SMABTP ès qualité d’assureur MENDES
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/00067, la SAS [Adresse 1] a fait assigner la SAS GSE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle expose au soutien de sa demande avoir, suivant contrat signé le 31 mars 2023, confié à la société GSE la construction d’un bâtiment destiné au stockage de grands crus de [Localité 1], sur un terrain situé [Adresse 16] à [Localité 13], et fait valoir que l’ouvrage, réceptionné le 31 octobre 2024, avec réserves, est affecté de multiples désordres et non-conformités, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 31 octobre 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/02324, la SAS GSE a fait assigner la SA MENDES, la SAS ALPES CONTROLES, la SAS D3 CONSULTANT, la SAS [O], la SAS SOLTECHNIC, la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société GSE, la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY ès-qualités d’assureur de la société GSE et la SA EUROMAF ès-qualités d’assureur de la société ALPES CONTROLES, devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre les instances, et de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.
La SAS [O] a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS SOLTECHNIC a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande formée à son encontre, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS BUREAU ALPES CONTROLES a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.
La SMA SA ès-qualités d’assureur de la société GSE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise se déroulent à son contradictoire, sous toutes protestations et réserves d’usage, et conclu au rejet de toutes autres demandes dirigées à son encontre.
La SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY ès-qualités d’assureur de la société GSE a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, et sollicité qu’il lui soit donné acte que son intervention est strictement limitée aux termes et conditions de la police d’assurance “Responsabilité civile des entreprises” souscrite auprès d’elle par la société GSE.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 10 février 2026, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/00348, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES a fait assigner la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société SOLTECHNIC, la SA SMA ès-qualités d’assureur de la société [O] et la SA SMA ès-qualités d’assureur de la société MENDES, devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre l’instance à celles initiées par les sociétés [Adresse 1] et GSE, et de voir étendre les opérations d’expertise à intervenir aux parties assignées.
La SMABTP a indiqué intervenir volontairement à l’instance ès-qualités d’assureur de la société MENDES, en lieu et place de la SMA SA, laquelle a sollicité sa mise hors de cause, précisant n’avoir jamais assuré la société MENDES. La SMABTP ès-qualités d’assureur de la société MENDES et la SMA SA ès-qualités d’assureur des sociétés SOLTECHNIC et GSE ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise se déroulent à leur contradictoire, sous toutes protestations et réserves d’usage, et conclu au rejet du surplus des demandes formées à leur encontre.
Bien que régulièrement assignées, la SA MENDES, la SAS D3 CONSULTANT, la SA EUROMAF ès-qualités d’assureur de la société ALPES CONTROLES, et la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société [O], n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Les affaires, évoquées à l’audience du 16 mars 2026, ont été mises en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/02324, 26/00067 et 26/00348 qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet, sous le numéro RG 26/00067.
Il convient en outre de recevoir l’intervention volontaire de la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société MENDES, et de mettre hors de cause la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société MENDES.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de livraison des travaux et du rapport d’expertise amiable du 28 juillet 2025, la société [Adresse 1] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, laquelle se déroulera au contradictoire au contradictoire de l’ensemble des parties assignées par la société GSE et la société BUREAU ALPES CONTROLES.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/02324, 26/00067 et 26/00348, sous le numéro RG 26/00067,
Reçoit l’intervention volontaire de la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société MENDES, et met hors de cause la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société MENDES,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
— donner son avis sur les mesures de reprise proposées par la société GSE, en indiquant si elles sont de nature à remédier aux désordres constater et à assurer la pérennité de l’ouvrage, ou s’il convient de mettre en oeuvre d’autres solutions techniques ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la société [Adresse 1] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4000 euros la provision que la société MAISON BARRIERE devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que la société [Adresse 1] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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