Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 31 janv. 2024, n° 23/05778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05778 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YJV
N° MINUTE :
8/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 31 janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [F], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [03] – LMNEXT FR LAURA AMORETTI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2024 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 31 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/05778 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YJV
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [F] a acheté un séjour d’une durée de 3 jours à [Localité 4] du 30 juillet au 2 août 2022 (vol, hébergement et petit déjeuner inclus) sur le site [03], exploité par la SASU LASTMINUTE – LMNEXT FR LAURA AMORETTI, pour un montant total de 664,04 euros.
La SASU LASTMINUTE – LMNEXT FR, agence de voyage contractante de Madame [F], et son partenaire PLEIN VENT, organisateur du séjour, présentait l’hébergement choisi, le [5] situé en plein centre de Médina de [Localité 4], comme étant pourvu de tout le confort d’un hébergement de qualité 4 étoiles (chambre double supérieure, climatisation, wifi etc…).
Estimant la qualité de son séjour en deçà des prestations initialement promises, Madame [D] [F] a sollicité les services de LASTMINUTE 3 jours après son retour, soit le 5 août 2022, afin de leur signaler la non-conformité de l’établissement touristique avec les annonces produites sur le site.
Après plusieurs échanges infructueux avec LASTMINUTE et un avis non concluant du médiateur du tourisme en date du 15 juin 2023, Madame [D] [F] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris par voie de requête enregistrée le 08 septembre 2023 en sollicitant la convocation de la SASU LASTMINUTE – LMNEXT FR LAURA AMORETTI afin d’obtenir sa condamnation à lui rembourser l’intégralité du séjour soit la somme de 664,04 euros ainsi que celle au paiement de la somme de 4335,96 euros correspondant à l’évaluation de son préjudice moral.
A l’audience du 21 novembre 2023, Madame [D] [F] a comparu en personne et a maintenu oralement les demandes formulées dans sa requête, indiquant qu’elle n’aurait jamais contracté si elle avait eu connaissance de la nature réelle des prestations hôtelières. Elle a précisé par ailleurs ne pas avoir pas prévenu sur place l’hôtelier de son mécontentement car elle en avait peur, étant une femme voyageant seule.
La société LASTMINUTE – LMNEXT FR LAURA AMORETTI bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé par elle, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement de la prestation
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En outre, en vertu de l’article L211-16 du code du tourisme :
« I. Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Lorsqu’un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s’acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l’origine de l’indemnisation, de la réduction de prix ou d’autres obligations.
II. Le voyageur informe l’organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce, de toute non-conformité constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat.
Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des plaintes en rapport avec l’exécution du contrat directement au détaillant par l’intermédiaire duquel le voyage ou le séjour a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l’organisateur dans les meilleurs délais. Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception, par le détaillant, des messages, demandes ou plaintes est réputée être la date de leur réception par l’organisateur.
III. Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat, l’organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.
Si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l’alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l’article L. 211-17. »
En l’espèce, il ressort des éléments comparatifs produits (descriptif et carnet de voyage, photographies de l’hébergement sur place…) que de nombreuses installations ou équipements promis n’ont pas été fournis sur place alors que Madame [F] s’attendait contractuellement à une prestation hôtelière de niveau 4 étoiles et non à un hébergement sombre et suffoquant. Conscient de ce différentiel entre la prestation promise et la prestation réalisée, le responsable du [5] a d’ailleurs proposé un remboursement à la requérante de 127,50 euros pour les trois nuits.
En outre, si Madame [F] n’a pas informé le voyagiste ou l’hôtelier pendant son séjour pour des motifs culturels compréhensibles (une femme voyageant seule au Maroc), elle a néanmoins été diligente en signalant les problèmes 3 jours après son retour en France au service qualité de la société LASTMINUTE.
Par conséquent, ayant manqué à ses obligations contractuelles notamment par la non-conformité des services fournis avec les services prévus contractuellement, La SASU LASTMINUTE – LMNEXT FR sera tenue d’indemniser Madame [F] à hauteur de son préjudice qu’il convient de fixer, dans la mesure où elle a séjourné malgré tout pendant les trois jours au sein du [5] et bénéficié ainsi de cet hébergement, à 50% du montant de la prestation payée, soit 332, 02 euros (664,04 x 50%).
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [F] réclame en sus, 4335,96 euros de dommages-intérêts.
En l’absence d’éléments produits démontrant un préjudice moral ou matériel distinct de la demande en principal, celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner La SASU LASTMINUTE – LMNEXT FR, partie perdante, aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judicaire de Paris statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
— DECLARE recevable la requête de Madame [D] [F],
— CONDAMNE la SASU LASTMINUTE – LMNEXT FR à verser à Madame [D] [F] la somme de 332,02 euros en dédommagement de sa prestation mal exécutée,
— DEBOUTE Madame [D] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
— CONDAMNE la SASU LASTMINUTE – LMNEXT FR aux éventuels dépens.
Fait et jugé à Paris le 31 janvier 2024
le greffierle Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Avis ·
- Civil
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Passeport ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télécommunication
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Saisine ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Incident ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Désistement d'instance ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Pompe ·
- Mise en état
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Véhicule ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Victime
- Divorce ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Requête conjointe ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Sous-seing privé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Droit de préemption ·
- Droit au bail ·
- Expropriation ·
- Prix ·
- Cession ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Bailleur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Trésorerie ·
- Mise en demeure ·
- Exécution provisoire ·
- Intérêt
- Divorce ·
- Mali ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pierre ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Corée du sud ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Profession ·
- Nationalité française
- Résiliation du bail ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.