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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 nov. 2025, n° 25/56360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Elogie-SIEMP S.A c/ Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 2 ], Société CIEC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/56360 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYKH
N° :9/MC
Assignation du :
16, 18 et 22 Septembre 2025
N° Init : 21/55024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 novembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Elogie-SIEMP S.A
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Elsa magali PINDER, avocat au barreau de PARIS – #C1910
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société ORALIA FAY ET COMPAGNIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS – #D0502
Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Cécile TAILLEPIED, avocat au barreau de PARIS – #D0091
Société CIEC
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 16, 18 et 22 septembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société ORALIA FAY ET COMPAGNIE aux fins de protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE aux fins de protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 10 Septembre 2021 par laquelle Monsieur [Z] [C] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société ORALIA FAY ET COMPAGNIE
— La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
— La Société CIEC
notre ordonnance de référé du 10 Septembre 2021 ayant commis Monsieur [Z] [C] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 mai 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 10], le 20 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS David CHRIQUI
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