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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 10 déc. 2024, n° 23/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
10 Décembre 2024
N° RG 23/00026 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GHOE
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL,
Assesseur : Madame J.e MALBET, Assesseur Pole Social
Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
Société PLANETT IDF
2 Quai Saint-Laurent
45000 ORLEANS
représentée par Maître Nicolas BERETTI
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ESSONNE
5 rue du facteur cheval
91000 EVRY
représentée par Mme [V] [M] selon pouvoir régulier du 7 juin 2024
A l’audience du 10 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [L] a été embauché par la Société PLANETT IDF en qualité de préparateur de commande le 2 avril 2018.
Le 11 avril 2022, alors qu’il effectuait son travail habituel, ce dernier a été victime d’un accident et a ressenti une douleur dans le dos en prenant un colis.
Le 13 avril 2022, la Société PLANETT IDF a complété une déclaration d’accident du travail précisant que le salarié effectuait son travail habituel de préparateur de commandes lorsqu’il aurait ressenti une douleur au dos.
Le certificat médical initial établi le 13 avril 2022, par le Docteur [Z] [P] a constaté une «Lombalgie d’effort » nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 19 avril 2022.
Par courrier en date du 19 avril 2022, la Société PLANETT IDF a émis des réserves sur les circonstances de l’accident : le 11 avril 2022, Monsieur [U] [L] a souhaité continuer son travail en dépit de sa douleur au dos, le certificat médical initial a été établi le 13 avril 2022 soit deux jours après l’accident, les lésions présentées par le salarié s’apparentent à une pathologie antérieure et aucun témoin n’a assisté à l’accident.
Par décision en date du 11 juillet 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ESSONNE a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Le 12 septembre 2022, la Société PLANETT IDF a saisi la Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CRA) de l’ESSONNE afin de contester l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [L].
Aucune réponse ne lui ayant été adressé par la CRA, c’est dans ces conditions que la Société PLANETT IDF a saisi la présente juridiction par courrier reçu au Greffe le 16 janvier 2023.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 13 juin 2024 renvoyée à celle du 10 octobre 2024. A l’audience, les deux parties comparaissent dûment représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Société PLANETT IDF comparaît représentée par son conseil et sollicite du Tribunal, par conclusions écrites soutenues oralement sollicite du tribunal :
De lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 11 juillet 2022 à Monsieur [U] [L] ainsi que les conséquences financières afférentes,De débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ESSONNE de l’ensemble de ses demandesCondamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ESSONNE aux entiers dépens.
La Société PLANETT IDF soutient que la Caisse n’a pas respecté son obligation d’information à l’issue de l’instruction diligentée car elle ne l’aurait pas informée de la fin de la procédure d’instruction ni de sa possibilité de prendre connaissance du dossier et d’émettre des observations préalablement à sa décision de prise en charge du 11 juillet 2022. La requérante fait également valoir qu’aucun fait accidentel n’est démontré, en l’absence de témoin, et ce d’autant plus qu’il a consulté un médecin pour la première fois le 13 avril 2022, soit deux jours après les faits.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ESSONNE, dûment représentée et par conclusions écrites soutenues oralement demande au Tribunal de débouter la Société PLANETT IDF de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
La Caisse considère que le principe du contradictoire a été respecté. Elle expose que par courrier intitulé « demande de reconnaissance d’un accident du travail » transmis le 6 mai 2022 et réceptionné le 12 mai 2022, elle a informé la requérante de la réception de la déclaration d’accident et de la nécessité de retourner le questionnaire afin d’apprécier le caractère professionnel de l’accident. Ledit courrier précise également la possibilité pour l’employeur de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations à compter du 23 juin 2022 au 4 juillet 2022 pour une réponse sur le caractère professionnel au plus tard le 13 juillet 2022. La CPAM indique que la Société PLANETT IDF a répondu au questionnaire le 17 juin 2022.
S’agissant de la preuve de la matérialité des faits, la Caisse considère que l’accident est en lien direct avec le travail de l’assuré en ce qu’il a donné lieu a constatations médicales. La CPAM expose que la présence de témoin n’est pas un élément constitutif de l’accident du travail, et ajoute que Monsieur [U] [L] a précisé, dans le cadre de l’instruction, la présence de témoins ainsi que l’absence de son responsable le 11 août au moment de l’accident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, la Société PLANETT IDF a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ESSONNE le 12 septembre 2022.
Elle était donc bien fondée à considérer sa demande rejetée à compter du 12 novembre 2022 et disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour former un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
La Société PLANETT IDF a saisi le Pôle Social par courrier expédié le 12 janvier 2023 et réceptionné le 16 janvier 2023 de son recours formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ESSONNE.
Le recours formé par la Société PLANETT IDF doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire
En application de l’article R441-8 du Code de la sécurité sociale, « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, dans son courrier du 6 mai 2022 réceptionné le 12 mai 2022 intitulé « demande de reconnaissance d’un accident du travail », dont l’accusé de réception joint prouve sa réception, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ESSONNE a informé la société PLANETT IDF de ce que le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail de Monsieur [U] [L] était complet au 13 avril 2022.
Ce courrier indique également à l’employeur :
la nécessité de diligenter des investigations pour déterminer le caractère professionnel de cet accident ;la possibilité de compléter un questionnaire sous 20 jours à sa disposition sur le site internet dont l’adresse est indiquée sur le courrier ;la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations « directement en ligne, sur le site internet », le document indique bien le délai dans lequel la consultation des pièces est possible, à savoir du 23 juin 2022 au 4 juillet 2022 ; que la décision lui sera adressée au plus tard le 13 juillet.
La Caisse produit également aux débats un document intitulé « questionnaire employeur AT » démontrant que la société PLANETT IDF a répondu au questionnaire le 17 juin 2022.
Il est donc suffisamment démontré par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne qu’elle a non seulement informé la société ADECCO des différentes étapes et délais de la procédure comme elle en a l’obligation, mais également de la marche à suivre dans le cas où la connexion au site Internet mis en place par la Caisse ne serait pas possible.
La société PLANETT IDF, régulièrement informée de sa possibilité de consulter le dossier en ligne, ne démontre d’aucune démarche en ce sens. Elle ne démontre donc pas non plus avoir été dans l’incapacité de consulter le dossier et d’avoir fait valoir ses observations.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la matérialité des faits
En application de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (rappr. Cass.Soc.2 avril 2003, 00-21768, CA Nancy ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
A cet égard, il est de jurisprudence constante que la preuve de la matérialité des faits est rapportée, même en l’absence de témoin, dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime (Cass. Civ., 22/01/2009, n° 07-21.726).
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. (rappr. Cass, Civ 2ème, 15/02/2018, n° 16-27.903 ; Cass, Civ 2ème, 09/07/2020, n° 19-17.626 ; Cass, Civ 2ème, 24/09/2020, n° 19-17.625 ; Cass, Civ 2ème, 18/02/2021, n° 19-21.940).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date.
L’employeur qui entend renverser la présomption d’imputabilité doit prouver que les arrêts de travail ou soins prescrits trouvent leur origine, non dans une cause totalement étrangère au travail, mais dans une cause étrangère aux lésions initialement constatées lors de la survenance de l’accident du travail auxquels ils ont été rattachés, laquelle peut être constituée par un état pathologique antérieur.
En l’espèce, l’accident survenu le 11 avril 2022 à Monsieur [U] [L] a été médicalement constaté par le Docteur [Z] le 13 avril 2022.
De surcroit, ledit accident qui a eu lieu à 18h45, s’est déroulé sur le temps et sur le lieu de travail dès lors qu’il ressort de la déclaration du travail que les horaires de travail de l’assuré étaient de 15h à 20h.
Bien que la présence de témoin ne soit pas un élément constitutif d’un accident du travail, la CPAM verse aux débats les témoignages en date du 18 mai 2022 de Monsieur [S] [X] et de Monsieur [O] déclarant, avoir été témoins de l’accident du 11 avril 2022.
La Société PLANETT IDF se contente d’émettre des hypothèses et n’apporte aucun élément tangible afin de démontrer que l’accident survenu le 11 avril 2022 trouve son origine dans une cause extérieure au travail ou dans une pathologie antérieure.
Ce moyen sera donc également écarté.
Sur les dépens
La société PLANETT IDF, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la société PLANETT IDF à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ESSONNE, saisie d’une contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident subi par [U] [L] le 11 avril 2022 au titre de la législation professionnelle,
DEBOUTE la société PLANETT IDF de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société PLANETT IDF aux entiers dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé en audience publique le 10 Octobre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
A. CABROL
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