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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 mars 2025, n° 25/50190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/50190 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RZR
N° :1/MC
Assignation du :
02 Janvier 2025
N° Init : 24/55550
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en son établissement en France et agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France Monsieur [N] [G] (venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES), en qualité d’assureur de la société ALTEREA
Etablissement en France :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSE
Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société ALTEREA
Sur le devant de l’assignation/Siège social en belgique : [Adresse 5] BELGIQUE
Succursale en France/PV de signification : [Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie représentée,
Vu l’assignation en référé en date du 02 janvier 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 24 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [V] [J] a été commis en qualité d’expert et celle du 02 décembre 2024 ayant désigné Monsieur [R] [Y] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société ALTEREA
notre ordonnance de référé du 24 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [R] [Y] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 6], le 11 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fanny LAINÉ
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