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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 10 janv. 2025, n° 23/01500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------
MINUTE N°: 25/00027
DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/01500 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYKF
[8]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marianne BLEITRACH de la SCP BLEITRACH & GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [H] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/8030 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Nafa MEZINE, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 25 octobre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 25 Octobre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
10 Janvier 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 juin 2024 ;
Prononce la clôture à la date du 25 octobre 2024 ;
Déclare recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ;
Constate, qu’en application de l’article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, la loi française applicable ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [G] [V]
Né le13 [Date naissance 12] 1995 à [Localité 6] (Maroc)
et
Madame [H] [D]
Née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 9],
Mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 11] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 6 février 2023;
Rappelle que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
Maintient la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [H] [D] ;
Maintient le droit de visite et d’hébergement du père sur [P] selon les modalités suivantes et sauf meilleur accord entre les parties :
* en période scolaire :
— les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
— ainsi que milieux de semaines impaires du calendrier, du mardi 16h30 au mercredi 16h30,
* pendant les vacances scolaires :
— hors les vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les première et troisième périodes les années paires et les deuxième et quatrième périodes les années impaires ;
Précise que les vacances d’été sont divisées en quatre périodes, les trois premières de deux semaines et la dernière du reliquat des vacances ;
Précise que la première période commence le samedi suivant la fin des cours, les deuxième, troisième et quatrième périodes commencent le samedi et la dernière période se termine à la veille de la rentrée scolaire ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par l’enfant ;
Dit que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
Dit que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Fixe à 150 euros par mois la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant que doit verser le père, Monsieur [G] [V], à la mère, Madame [H] [D] ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
Condamne, en tant que de besoin, le père, Monsieur [G] [V], au paiement de ladite pension alimentaire ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par L’INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant [P] [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [D] ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dit que la présente décision sera notifiée par le Greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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