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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 30 avr. 2025, n° 23/03089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 30 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/03089 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YKBA
N° MINUTE : 25/00035
AFFAIRE
[K] [R] épouse [O]
C/
[C] [O]
DEMANDEUR
Madame [K] [R] épouse [O]
6 rue des Vieilles Vignes
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Jérémie DARMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0379
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [O]
20 avenue Puvis de Chavanne
92400 COURBEVOIE
représenté par Me Anne-marie CHAIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0227
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 18 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] [O] et Madame [K] [R] ont contracté mariage le 16 mars 2018 devant l’officier d’état civil de la Marsa (Tunisie). Les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens.
Une enfant est née de cette union : [I] [O], née le 17 juillet 2019.
Par une requête déposée le 13 juillet 2020, Monsieur [O] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de divorce.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 10 juin 2021, le juge aux affaires familiales a notamment fixé les mesures provisoires suivantes :
— Constaté la résidence séparée des époux ;
— Autorisé les époux à résider séparément ;
— Attribué la jouissance du domicile conjugal, bien loué, à Mme [K] [R], à charge pour elle d’assumer tous les frais y afférent ;
— Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
— Dit que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe par M. [C] [O] et Mme [K] [R] sur l’enfant mineur ;
— Rappelé que tous les documents personnels de l’enfant – carnet de santé, documents d’identité, passeport – doivent être en possession du parent chez lequel est fixée sa résidence, et que ces documents doivent suivre les déplacements de l’enfant;
— Enjoint aux parties d’entreprendre une médiation familiale, confiée à l’UDAF 92
— Fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
— Dit que pendant la période de vacances scolaires estivales 2021, sauf meilleur accord entre les parties, le père recevra l’enfant :
— une semaine sur deux, du samedi impair à midi au samedi pair suivant à midi
— Dit qu’à compter du 1er septembre 2021, sauf meilleur accord, le père recevra l’enfant :
+ En période scolaire :
Tous les mardis, de la sortie d’école au mercredi à 18 heures, outre les fins de semaine paires, du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures;
+ Pendant les petites vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires, les années paires, et la seconde les années impaires;
+ Pendant les grandes vacances scolaires jusqu’aux 7 ans de l’enfant:
la première quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et la seconde quinzaine du mois d’août les années impaires,
+ Puis les grandes vacances scolaires à compter des 7 ans de l’enfant: la première moitié des vacances scolaires, les années paires, et la seconde les années impaires;
— Fixé la part contributive de M. [C] [O] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur tant qu’interviendra une assistante maternelle, à la somme de 400 euros par mois.
— Fixé la part contributive de M. [O] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur dès lors que n’interviendra plus une assistante maternelle à la somme de 300 euros par mois.
Par arrêt rendu le 10 novembre 2022, la Cour d’appel de VERSAILLES a confirmé l’ordonnance de non-conciliation sauf en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement du père en période scolaire, et statuant à nouveau a dit que le père recevra l’enfant en période scolaire toutes les fins de semaines paires du jeudi sortie des classes au dimanche 18h à charge pour le père d’assurer les trajets et ordonné une médiation familiale.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, Madame [R] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les règles de droit international privé,
Vu l’article 242 du Code civil,
Vu les articles 212 à 215 du Code civil,
Vu l’article 264 du Code civil,
Vu les articles 371-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Vu l’article 262-1 du Code civil,
Vu l’article 270 du Code civil,
Vu l’article 271 al. 1 er du Code civil,
Vu l’article 257-2 du Code civil,
Vu les articles 373-2-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 266 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 265 du Code civil,
Vu l’article 1115 du Code de procédure civile,
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’intérêt de [I],
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 juin 2021,
— DIRE que Madame [K] [R] est bien fondée dans son action ;
— DEBOUTER Monsieur [O] de ses demandes contraires ;
— PRONONCER le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
— ORDONNER la mention du jugement en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux [O] ;
— DIRE que les effets du divorce entre les époux seront reportés à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au 2 juin 2020 ;
— DIRE que Madame [K] [R] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
— DONNER ACTE à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires formulée par Madame [K] [R] et DIRE n’y avoir lieu à la liquidation du régime matrimonial ;
— DIRE n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire à l’égard de l’un ou l’autre des époux ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [O] à régler à l’épouse une somme de 6 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
— CONDAMNER Madame [C] [O] à régler à l’épouse une somme de 3 500 euros pour son dommage moral au titre de l’article 1240 du code civil ;
— DIRE que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort, que Madame [K] [R] aurait pu accorder pendant l’union ;
— DIRE que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;
— FIXER la résidence de l’enfant au domicile de Madame [K] [R] ;
— DIRE que le droit de visite et d’hébergement s’effectuera selon les modalités suivantes
o En période scolaire : les fins des semaines paires du jeudi sortie des classes au dimanche à 18 heures, à charge pour le père d’assurer les trajets,
o Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, et la seconde les années impaires ;
o Pendant les grandes vacances scolaires :
Jusqu’aux 7 ans de l’enfant : la première quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et la seconde quinzaine du mois d’août les années impaires,
À compter des 7 ans de l’enfant : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, et la seconde les années impaires ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [O] à verser à son épouse une contribution à l’entretien et à l’éducation de [I] à hauteur de 350 euros par mois, en sus de la prise en charge par moitié des frais exceptionnels et notamment les frais d’école privée ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [O] à payer à l’épouse une somme de 5 000 euros de frais irrépétibles engagés pour la préservation de ses droits en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 04 octobre 2024, Monsieur [O] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 10 juin 2021
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du novembre 2022
Vus les articles 242 et suivants du Code Civil et à titre subsidiaire, vu l’article 237 du Code civil
Vus les articles 251 et suivants du Code civil ;
Vus les articles 2428, 242 et suivants du Code civil ;
Vus les articles 1107 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l’article 371-1 du Code civil
Vu l’article 373-2-6 du Code civil
Vu l’article 371-2 du Code civil
Vu l’article 373-2-2 du Code civil
JUGER que le juge français est compétent et la loi applicable aux divers aspects du divorce, à savoir:
— son prononcé
— les obligations alimentaires entre époux et vis à vis de l’enfant
— les aspects afférents à la liquidation du régime matrimonial
PRONONCER le divorce des époux [O] / [R] pour faute aux torts exclusifs de l’épouse
DÉBOUTER Madame [R] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux
— En tout état de cause :
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [C] [O], né le 16 décembre 1982 à Tunis (Tunisie)et de Madame [K] [R] née le 14 juillet 1983 à Sfax (Tunisie) célébré le 16 mars 2018 à La Marsa (Tunisie) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
JUGER que Madame [K] [R] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse à l’issue du divorce ;
JUGER, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Monsieur [O] aurait pu accorder à son épouse pendant l’union
DECLARER recevable la demande en divorce de Monsieur [O] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil
FIXER la date des effets du divorce à la date du 2 juin 2020.
JUGER qu’en l’absence de règlement conventionnel, il n’y a pas lieu à ordonner dans le jugement de divorce la liquidation du régime matrimonial,
JUGER qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire en l’absence de disparité notable dans les conditions de vie des époux
JUGER que l’autorité parentale continuera d’être exercée en commun
RAPPELER à Madame [R] les règles de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant commun [I] [O]
INTERDIRE à Madame [R] de présenter l’enfant [I] [O] à Madame [L] [X] psychologue et tout suivi psychologique de l’enfant sans l’accord de Monsieur [C] [O]
FIXER la résidence de l’enfant [I] par alternance, selon les modalités suivantes
— Période scolaire : du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes
Pendant les petites et grandes vacances scolaires,
— la première moitié des vacances scolaires, les années paires chez le père
— et la seconde moitié des mêmes vacances des années paires chez la mère
— la moitié des vacances scolaires est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant
JUGER que les frais relatifs à l’entretien de l’enfant [I] seront partagés par moitié entre chacun des deux parents,
— les frais scolaires (cantine et étude notamment),
— les frais des activités extrascolaires, dans la limite de deux activités,
— les dépenses dites exceptionnelles, à titre d’exemple : frais d’enseignement supérieur, dépenses de santé non remboursées dont frais d’orthodontie, permis de conduire, achat de matériel informatique pour les besoins des études, voyages scolaires… sous réserve d’un accord préalable s’ils sont supérieurs à 100,00 €
JUGER n’y avoir lieu au versement d’une quelconque contribution à l’entretien de l’enfant [I], l’un envers l’autre parent
A TITRE SUBSIDIAIRE, et si la résidence de [I] était maintenue chez la mère :
— CONFIRMER l’ordonnance-non conciliation du 10 juin 2021 en ce qu’elle a fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de [I], à la somme mensuelle de 300 €
— CONDAMNER Mme [R] aux entiers dépens d’appel et à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— DEBOUTER Mme [R] de toutes ses demandes plus amples et contraires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Aucune demande d’audition de l’enfant n’a été sollicitée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoirie, que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 janvier 2025, prorogé au 23 avril 2025 puis prorogé au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence et la loi applicable
En l’espèce, Madame [R] est de nationalité tunisienne et Monsieur [O] est de nationalité tunisienne. Il importe, eu égard à l’existence de ces éléments d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent, ainsi que sur la loi applicable à la présente requête.
Sur la compétence relative à la procédure de divorce
Il résulte de l’article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son domicile.
En l’espèce, chacun des époux résidant en France, les autorités françaises seront compétentes pour statuer sur la demande en divorce des époux.
Sur la compétence en matière de responsabilité parentale
En application des dispositions de l’article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l’égard de l’enfant qui résidait habituellement en France au moment de la saisine de la présente juridiction.
En l’espèce, l’enfant a sa résidence habituelle en France au moment du dépôt de la requête, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes.
Sur la compétence relative aux obligations alimentaires
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, les époux ayant tous deux leur résidence en France, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les obligations alimentaires.
Sur la loi applicable au divorce
Les dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux étant fixée en France, la loi française est applicable au prononcé du divorce.
Sur la loi applicable en matière de responsabilité parentale et d’obligation alimentaire
En application des dispositions de l’article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, les autorités des États contractants appliquent leur loi dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes en matière de responsabilité parentale, la loi française est applicable.
En application des dispositions de l’article du 15 du règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 et de l’article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la loi française, loi de la résidence habituelle du créancier d’aliments, est également applicable en l’espèce.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Madame [R] sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Monsieur [O] s’y oppose et sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de Madame [R].
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il résulte par ailleurs, de l’article 245 du code civil, que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [R] reproche à son époux d’avoir manqué à son devoir d’assistance et de pourvoir à l’éducation de leur enfant. Elle explique que son époux s’est désintéressé de sa grossesse et qu’il ne l’a pas soutenu notamment lors de son accouchement en juillet 2019 alors qu’elle souffrait de pré-éclampsie il n’est quasiment pas venu lui rendre visite. Elle ajoute que Monsieur [O] ne s’est pas davantage investi dans l’éducation de leur fille lui reprochant également de ne pas avoir pris de congé paternité sauf pour se rendre en voyage en Tunisie.
En outre, Madame [R] reproche à son époux un manquement à son devoir de respect et de loyauté en ce que Monsieur [O] a adopté un comportement violent et irrespectueux envers son épouse dès le début de l’année 2020 et produit une déclaration de main courante du 22 mai 2020 faisant état d’insultes reçues par son époux et de menaces et un procès-verbal de dépôt de plainte contre son époux à la suite d’une dispute qui a éclaté le 30 mai 2020, Monsieur [O] l’a menacée et l’a bousculée devant leur fille. Elle a de nouveau déposé plainte contre Monsieur [O] le 14 septembre 2020 et le 27 septembre 2020.
Madame [R] expose que Monsieur [O] a adopté des comportements violents, et irrespectueux envers elle dès le début de l’année 2020 et que dès début 2020, avant les un an de [I], le comportement de Monsieur [O] s’est modifié, ce dernier devenant de plus en plus colériques et rabaissant à son égard. Elle ajoute que les disputes se sont intensifiées et multipliées, Monsieur [O] allant jusqu’à dire à son beau-frère avoir quitté le domicile « pour ne pas faire de catastrophe et la tabasser » ou encore à ne cesser de répéter à son épouse qu’elle aurait mieux fait d’avorter. En mai 2020, Madame [R] a déposé une main courante pour avertir de la situation quant aux insultes quasi quotidiennes, aux menaces de mort, et aux violences physiques et psychologiques.
Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats plusieurs attestations notamment celle de Madame [F], psychologue au sein de l’hôpital des enfants TROUSSEAU et de ses amies, de sa famille, ainsi que des messages échangés les 22 et 23 juillet 2019 avec son époux et les procès-verbaux des plaintes déposées.
Enfin Madame [R] reproche à son époux d’avoir abandonné le domicile conjugal le 2 juin 2020 en lui adressant un simple SMS et en emportant avec lui les documents d’identité de l’enfant. Elle produit à ce titre deux déclarations de main courante des 22 mai 2020 et 2 juin 2020.
En réponse, Monsieur [O] conteste l’ensemble des éléments allégués par son épouse et précise que d’importantes difficultés sont survenues entre eux à compter de sa grossesse et de l’accouchement pathologique de son épouse. Il rappelle qu’ils vivent séparément depuis le 2 juin 2020 car à la suite du dépôt de plainte à son encontre il est allé vivre chez un ami. Il affirme que Madame [U] a porté à son encontre des accusations mensongères tant sur les violences contre elle que celles contre sa fille. Il estime avoir fait tout son possible pour satisfaire son épouse pendant sa grossesse pathologique et son hospitalisation confirmant s’être rendu à la maternité chaque jour même s’il n’a pas dormi à l’hôpital. Contrairement aux affirmations de Madame [R], Monsieur [O] affirme qu’il n’a nullement manqué à pourvoir à l’éducation de leur enfant tant sur le plan affectif que matériel et financier. Il affirme avoir toujours été présent et soutenant pour son épouse et leur fille notamment financièrement et rappelle qu’il a organisé un séjour en Tunisie pour faire plaisir à Madame [R].
S’agissant des violences dénoncées par Madame [R], Monsieur [O] les conteste et affirme que celle-ci a dissimulé aux services de police un enregistement vocal aux termes duquel il est mentionné qu’elle aurait chuté volontairement au sol.
Enfin en ce qui concerne l’abandon du domicile conjugal en juin 2020, il précise qu’il a déposé une main courante ce jour là pour acter son départ provisoire du domicile conjugal dans le contexte conflictuel suite à la plainte déposée par Madame [R] le 31 mai 2020 tout en ajoutant que dès son départ elle a procédé aux changements de serrure du domicile conjugal.
Toutefois il ressort de la lecture des pièces produites au débat que Madame [R] ne rapporte nullement l’existence d’une faute au sens de l’article 242 du code civil.
Aucun élément ne permet de retenir que Monsieur [O] a eu un comportement établissant des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
De même Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve ainsi qu’il le prétend d’une faute commise par Madame [R] de nature à fonder sa demande en divorce aux torts exclusifs de celle-ci.
Aucun élément ne permet de corroborer les déclarations de Madame [R] concernant les faits de violences à son encontre. Cependant, les mains courantes, les plaintes et la séparation des époux peu de temps après le mariage montrent qu’une mésentente certaine régnait au sein du couple, rendant impossible le maintien de la vie conjugale.
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande en divorce pour torts exclusifs.
Dans ces conditions, il convient de prononcer le divorce des époux aux torts partagés des deux époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Madame [R] demande de dire que les effets du divorce entre les époux seront reportés à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au 2 juin 2020.
Monsieur [O] est d’accord avec cette demande.
Au vu des éléments produits, il convient de dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 02 juin 2020.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties
Aux termes de l’article 257-2 du code civil : « la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ».
Il convient de constater que Madame [R], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Il convient de dire que les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur l’usage du nom
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
Conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil, il convient de dire que Madame [R] perdra l’usage de son nom marital avec le prononcé du divorce.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil
En application de l’article 266 du code civil énonce que « Sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. »
Madame [R] poursuit la condamnation de Monsieur [O] à lui verser la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil. Elle soutient que la rupture n’est due qu’aux agissements désintéressés puis violents de la part de Monsieur [O] et qu’elle ne peut ressentir qu’un sentiment de trahison et d’abandon à l’égard de l’homme qu’elle a épousé et qui a finalement décidé d’abandonner sa famille en se désintéressant totalement de son épouse et de sa fille et ce malgré l’épisode complexe à traverser lors de la naissance prématurée de [I].
En réponse, Monsieur [O] estime que Madame [R] ne démontre absolument pas en quoi la dissolution du mariage emporterait pour elle des conséquences d’une particulière gravité et rappelle qu’il a souffert d’une dépression réactionnelle médicalement attestée du fait de ce conflit conjugal, pour avoir été privé de sa fille durant plusieurs semaines.
Toutefois Madame [R] ne rapporte pas la preuve de conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage au surplus le divorce n’a pas été prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [O].
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [R] de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [R] poursuit la condamnation de Monsieur [O] à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle fait valoir qu’elle a subi du fait des multiples fautes conjugales commises par Monsieur [O], a subi des préjudices moraux non équivoques. Madame [R] affirme qu’elle a subi un préjudice moral évident en raison des nombreux manquements conjugaux de ce dernier et notamment de devoir subir l’abandon de son époux, elle a dû faire face par la suite aux comportements violents, notamment psychologiquement, de son époux. Elle soutient ainsi que l’ensemble des préjudices ressentis sont certains et que ce sont les fautes de Monsieur [O] qui ont provoqué directement la peine et le sentiment d’abandon de Madame [R]. Elle estime que les fautes de Monsieur [O] sont établies, les préjudices moraux de Madame [R] qui en découlent sont certains, et ont été directement causés par les fautes de Monsieur [O].
En réponse, Monsieur [O] soutient que les fautes alléguées sont inexistantes et que le lien de causalité n’est étayé par aucun élément probant.
Le divorce ayant été prononcé aux torts partagés des époux, il convient de débouter Madame [R] de sa demande indemnitaire.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
— Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
En application des articles 372 et 373-2 du code civil, il est constaté que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun, les deux parents l’ayant reconnue dans l’année qui suit sa naissance.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
En ce qui concerne la demande de Monsieur [O] tendant à interdire à Madame [R] de présenter l’enfant [I] [O] à Madame [L] [X] psychologue et tout suivi psychologique de l’enfant sans l’accord de Monsieur [C] [O], il convient de renvoyer les parties à l’exercice commun de l’autorité parentale qui implique nécessairement que les parents doivent prendre ensemble les décisions relatives à leur fille [I].
— Sur la résidence habituelle de l’enfant :
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
Aux termes de l’article 373-2-11 du Code Civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1 ) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2 ) les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3 ) l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4 ) le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant.
5 ) Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquête sociales prévues à l’article 373-2-12 du Code Civil.
6 ) les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il importe de rappeler que le Juge aux Affaires Familiales règle les question qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur. Il convient donc de déterminer dans quelle situation les intérêts de [I] sont le mieux préservés.
En application des articles 373-2-7 et suivants du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, Madame [R] sollicite la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile. Elle estime qu’elle dispose de toutes les qualités éducatives pour s’occuper quotidiennement de [I]. Elle précise qu’elle travaille en pleine autonomie et est susceptible de s’organiser en fonction des besoins de sa fille. Elle est disponible pour [I], d’autant qu’elle a décidé de travailler en télétravail à 100% (contrat 100% remote) sans aucun déplacement. Elle fait valoir que les relations entre [I] et son père restent complexes. Elle s’oppose donc à la mise en place d’une résidence alternée.
Monsieur [O] sollicite une résidence alternée. Il soutient que toutes les conditions sont réunies pour la mise en place d’un tel mode de résidence expliquant qu’à la suite de la séparation, il s’est organisé pour retrouver un logement adapté et accueillant, proche du domicile conjugal situé 20, avenue Puvis de Chavannes 92400 COURBEVOIE, ce logement est situé à quelques minutes de l’école maternelle de [I].
Les attestations récentes de l’entourage familial, démontrent la bonne évolution de cette petite fille, elle est épanouie et joueuse, ainsi qu’il ressort aussi des photographies versées au débats.
Il convient de relever que l’opposition d’un parent à une résidence alternée de l’enfant ne présente pas en soi un obstacle à sa mise en place ; que toutefois, elle doit satisfaire à l’intérêt de l’enfant et être source d’un équilibre affectif et d’épanouissement pour l’enfant.
Si le succès de la mesure procède nécessairement de l’entente des parents, il est en l’espèce établit que les deux parties s’opposent ainsi sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, toutefois ressort des débats que chacun des parents, malgré une vie professionnelle contraignante, sont en mesure chacun de s’organiser pour accueillir l’enfant à leur domicile.
La résidence alternée est une organisation favorable à l’évolution de l’enfant puisqu’elle permet un maintien des liens de chaque parent auprès de l’enfant et une implication de chacun régulière et soutenue. Elle évite également une série de conflits stériles entre les deux parents qui place l’enfant en situation difficile et en conflit de loyauté et qui génèrent chez cet enfant des sentiments de mal-être et de souffrance.
L’intérêt de [I] est de continuer à voir autant que possible et également chacun de ses parents, en dépit de la séparation et dans la mesure où chacun a une égale aptitude, comme c’est le cas en l’espèce. Les reproches émis par Madame [R] à l’égard de Monsieur [O], si tant est qu’ils étaient avérés, ne remettent toutefois pas en cause les capacités éducatives de celui-ci.
Si la garde alternée suppose une entente entre parents, il n’en demeure pas moins que de refuser ce mode de garde au seul motif de l’existence d’un conflit conjugal peut avoir également pour effet d’inciter le parent réfractaire à alimenter ce conflit afin de faire échec à la mise en place d’une garde alternée.
Dès lors que les conditions matérielles et affectives sont réunies, la garde alternée peut également inciter les parents à s’entendre dans l’intérêt de leur enfant et de leur faire prendre conscience de la nécessité de reconnaître la place de l’autre auprès de l’enfant.
Enfin, il convient de rappeler que l’alternance est un système simple, prévisible, qui permet à l’ enfant comme aux parents de se projeter dans l’avenir et de construire des projets fiables ; qu’elle est de nature à réduire les conflits liés à l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement et aux modifications qu’un tel système engendre ; qu’elle permet à l’enfant de prendre appui de façon équilibrée sur chacun des parents et de bénéficier plus équitablement de leurs apports respectifs.
Il est donc de l’intérêt de [I] de mettre en place une alternance, les semaines paires chez leur père et les semaines impaires chez leur mère, la transition s’effectuant le vendredi à la sortie des classes.
— Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
La pension alimentaire ne couvre que les besoins courants de l’enfant. Elle ne prend pas en charge les frais exceptionnels et extra-scolaires.
Madame [R] demande la condamnation de Monsieur [C] [O] à verser à son épouse une contribution à l’entretien et à l’éducation de [I] à hauteur de 350 euros par mois, en sus de la prise en charge par moitié des frais exceptionnels et notamment les frais d’école privée.
Monsieur [O] sollicite qu’il n’y ait lieu au versement d’aucune contribution à l’entretien de l’enfant et que les frais relatifs à l’entretien et à l’éducation soient partagés par moitié entre chacun des deux.
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation matérielle des parties s’établit comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [R] est ingénieure et perçoit à ce titre un revenu mensuel de l’ordre de 7 528,13 euros.
Monsieur [O] est ingénieur et perçoit à ce titre la somme d’environ 4 412,13 mensuel par mois ; il s’acquitte d’un loyer de 1048 euros.
Compte tenu de la mise en place de la résidence alternée, il n’y a lieu à fixer de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et de prévoir le partage par moitié des frais relatifs à [I].
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 1074-1 du code de procédure civile, qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il n’y a pas lieu de déroger à ces dispositions.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [R] sollicite que Monsieur [O] soit condamné à lui verser 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] conclut au débouté de cette demande et sollicite la condamnation de Madame [U] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature familiale de cette affaire, il convient de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
DEBOUTE Madame [R] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [O] ;
DEBOUTE Monsieur [O] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Madame [R] ;
PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS PARTAGES DES EPOUX ENTRE
Monsieur [C] [O],
Né le 16 décembre 1982 à Tunis,
et
Madame [K] [R],
Née le 14 juillet 1983 à Sfax,
Lesquels se sont mariés le 16 mars 2018 par devant l’Officier d’Etat Civil de la Mairie de la Marsa (Tunisie)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 16 mars 2018 par devant l’Officier d’Etat Civil de la Mairie de la Marsa (Tunisie) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 02 juin 2020,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [R],
Concernant l’enfant,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement, par les parents à l’égard de [I],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
les deux parents s’investissent ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant.qu’ils doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas , et ce dernier a le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.Le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence.
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant,
DIT que le carnet de santé de l’enfant ainsi que les éventuelles prescriptions médicales accompagneront l’enfant à l’occasion de la résidence alternée,
DEBOUTE Madame [R] de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant à son domicile,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante
* pendant les périodes scolaires : une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
+ Pendant les petites vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires, les années paires, et la seconde les années impaires;
+ Pendant les grandes vacances scolaires jusqu’aux 7 ans de l’enfant:
la première quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et la seconde quinzaine du mois d’août les années impaires,
+ Puis les grandes vacances scolaires à compter des 7 ans de l’enfant: la première moitié des vacances scolaires, les années paires, et la seconde les années impaires;
étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
DIT n’y avoir lieu au versement d’une quelconque contribution à l’entretien de l’enfant [I], l’un envers l’autre parent,
DIT que les frais relatifs à l’entretien de l’enfant [I] seront partagés par moitié entre chacun des deux parents,
— les frais scolaires (cantine et étude notamment),
— les frais des activités extrascolaires, dans la limite de deux activités,
— les dépenses dites exceptionnelles, à titre d’exemple : frais d’enseignement supérieur, dépenses
de santé non remboursées dont frais d’orthodontie, permis de conduire, achat de matériel
informatique pour les besoins des études, voyages scolaires… sous réserve d’un accord préalable
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par les parties,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge et par Madame Scarlett DEMON, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 30 Avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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