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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/04155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR c/ [F] [T], [S] [A]
N° 26/
Du 30 Avril 2026
4ème Chambre civile
N° RG 25/04155 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2MA
Grosse délivrée à :
la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [S] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre reçue le 4 juin 2021 et acceptée le 7 juin 2021, la [Adresse 4] a consenti à la société Les Agences de Papa France un prêt immobilier d’un montant de 400.000 euros au taux d’intérêt de 1,30 % l’an remboursable en 84 mensualités.
Par acte sous seing privé du 7 juin 2021, M. [F] [T] et M. [S] [A] se sont portés cautions personnelles et solidaires des engagements contractés au titre de ce prêt par la société Les Agences de Papa France dans la limite de la somme de 104.000 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 114 mois.
La société Les Agences de Papa France a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de judiciaire de Nice du 19 juin 2025.
La [Adresse 4] a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de la société Les Agences de Papa France à hauteur de 91.803,96 euros à titre chirographaire échu et de 193.957,56 euros au titre du capital restant dû à échoir outre les intérêts contractuels.
Le tribunal de commerce de Nice a converti le redressement judiciaire de la société Les Agences de Papa France en liquidation judiciaire par jugement du 3 septembre 2025.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 24 septembre 2025, la [Adresse 4] a mis en demeure M. [F] [T] et M. [S] [A] de lui régler la somme de 104.000 euros chacun en exécution de leurs engagements de caution solidaire de la société Les Agences de Papa France.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, la [Adresse 4] a fait assigner M. [F] [T] et M. [S] [A] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir au bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, le paiement des sommes suivantes :
104.000 euros chacun, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025, date de la mise en demeure, 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [T] et M. [S] [A], assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 février 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale.
1. Sur la régularité des cautionnements
Les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable pour tous les actes de cautionnement rédigés entre le 1er juillet 2016 et le 1er janvier 2022, soumettent les cautionnements souscrits par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel à des exigences de forme précise.
En vertu du premier de ces textes, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de…… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
Selon le second de ces textes, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2098 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».
Enfin, l’article L. 622-28 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture suspend toute action contre les personnes physiques coobligés ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 7 juin 2021, M. [F] [T] et M. [S] [A] se sont portés cautions personnelles et solidaires des engagements contractés par la société Les Agences de Papa France auprès de la [Adresse 4].
Les actes de cautionnement, datés et signés par M. [F] [T] et M. [S] [A] comprennent les mentions manuscrites suivantes :
« En me portant caution de la société Les Agences de Papa France dans la limite de la somme de 104.000,00 euros (Cent quatre mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 114 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société Les Agences de Papa France n’y satisfait pas elle-même.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec de la société Les Agences de Papa France, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement de la société Les Agences de Papa France. »
Ces engagements de caution sont donc en tous points conformes aux prescriptions des articles L. 331-1 et L. 341-2 du code de la consommation et le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 3 septembre 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Agences de Papa France, la [Adresse 4] est recevable à en poursuivre l’exécution.
2. Sur l’exécution des engagements de caution
Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2292 du même code rappelle que le cautionnement doit être exprès et qu’on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur que la société Les Agences de Papa France restait lui devoir la somme de 302.299,05 euros.
M. [F] [T] et M. [S] [A], cautions solidaires de la société Les Agences de Papa France, seront par conséquent chacun condamnés à payer à la [Adresse 4] la somme de 104.000 euros correspondant au montant de leurs engagement.
Cette somme couvrant le paiement du principal mais également des intérêts ou pénalités de retard, la demande tendant à ce qu’elle soit majorée des intérêts au taux légal sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit dès la présente décision.
Parties perdantes au procès, M. [F] [T] et M. [S] [A] seront condamnés solidairement aux dépens ainsi qu’à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition du greffe,
CONDAMNE M. [F] [T] à payer à la [Adresse 4] la somme de 104.000 euros en exécution de son engagement de caution solidaire de la société Les Agences de Papa France ;
CONDAMNE M. [S] [A] à payer à la [Adresse 4] la somme de 104.000 euros en exécution de son engagement de caution solidaire de la société Les Agences de Papa France ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [T] et M. [S] [A] à payer à la [Adresse 4] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur de ses autres demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [T] et M. [S] [A] aux dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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