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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2025, n° 25/51745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/51745 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ENH
FMN° :7
Assignation du :
07 Mars 2025
N° Init : 23/52321
[1]
[1] 1 Copie expert+
1 Copie exécutoire
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] représenté par son syndic, la société COTRAGI
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Reynald BRONZONI, avocat au barreau de PARIS – #R0250
DEFENDERESSE
S.A.S RITADJ
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 07 mars 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 24 Mai 2023 par laquelle Monsieur [G] [S] a été commis en qualité d’expert et celle du 27 juin 2023 ayant désigné Monsieur [J] [O] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.S RITADJ
notre ordonnance du 24 Mai 2023 par laquelle Monsieur [G] [S] a été commis en qualité d’expert et celle du 27 juin 2023 ayant désigné Monsieur [J] [O] pour le remplacer
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 5], le 30 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Maïté FAURY
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