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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 4 déc. 2025, n° 23/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
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N° RG 23/00791 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ODJP
Pôle Civil section 2
Date : 04 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Société EAU DU BAS LANGUEDOC , Société Anonyme d’Economie Mixte à Opération Unique (SEMOP), immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 908 741 283, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 8]
représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LES MAISONS DU SOLEIL représenté par son syndic la société NEXITY, immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le n° 487 530 099, prise en son établissement de [Localité 7], Agence NEXITY [Localité 7], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités, dont le siège social est sis Prise en son syndic NEXITY [Localité 7] – [Adresse 2]
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
La Société SUEZ EAU FRANCE a assuré la distribution de l’eau potable et l’assainissement sur la commune de [Localité 9] (34) dans le cadre d’un contrat de délégation de services, jusqu’en décembre 2021, date à partir de laquelle la société EAU DU BAS LANGUEDOC a été désignée nouveau délégataire.
Le syndicat de copropriétaires Les Maisons [Adresse 4] Soleil – [Adresse 1] à [Localité 10] n’a pas satisfait au paiement des factures et a rencontré de nombreuses fuites sur le réseau nécessitant réparations.
Il a été mis en demeure par la société EAU DU BAS LANGUEDOC de régler les factures, et par la société SUEZ prestataire du distributeur de la nécessité de procéder aux réparations des réseaux internes occasionnant de très importantes fuites.
Dans ce contexte, par acte délivré par huissier de justice en date du 15 février 2023, la société EAU DU BAS LANGUEDOC a assigné devant la présente juridiction le syndicat de copropriétaires de la copropriété LES MAISONS DU SOLEIL, aux fins de la voir condamner à lui régler, sans écarter le bénéfice de l’exécution provisoire :
La somme de 65.958,21 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.La somme de 2500 euros TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état à donné acte au Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété LES MAISONS DU SOLEIL du désistement d’incident.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société EAU DU BAS LANGUEDOC demande au tribunal de :
DONNER ACTE au Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété LES MAISONS DU SOLEIL qu’il est à jour du règlement de ses factures.
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété LES MAISONS DU SOLEIL de ses demandes de condamnation de la société EAU DU BAS LANGUEDOC au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 outre les dépens.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété LES MAISONS DU SOLEIL à payer à la société L’EAU DU BAS LANGUEDOC la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle indique que les factures et majorations ont été réglées selon dernier décompte en date du 17 septembre 2025, dans le délai de deux ans et demi de procédure judiciaire.
Elle s’oppose à la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sollicite que le défendeur l’indemnise de ses frais et prenne en charge les dépens de l’instance.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Le syndicat de copropriétaires de la copropriété LES MAISONS DU SOLEIL demande au tribunal de :
Constater l’extinction de la créance détenue par la société EAU DU BAS LANGUEDOC à l’endroit du syndicat des copropriétaires LES MAISONS DU SOLEIL;
Et en conséquence constater que la demande en justice de la société EAU DU BAS LANGUEDOC
Condamner la société EAU DU BAS LANGUEDOC à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC au syndicat LES MAISONS DU SOLEIL ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’ayant réglé sa créance, la demande est devenue sans objet, et sollicite le remboursement des frais engagés.
*
La clôture a été fixée au 18 septembre 2025, et l’audience de plaidoirie au 2 octobre 2025.
A cette date, les conseils des parties ont déposé leurs pièces et conclusions et ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 décembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’espèce,
La société EAU DU BAS LANGUEDOC verse aux débats de nombreux états de comptes et factures depuis le 1er avril 2022, dont l’historique de compte en date du 17 septembre 2025, qui fait état de l’absence de solde débiteur.
Le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété LES MAISONS DU SOLEIL a donc procédé au règlement de l’arriéré à la date du 17 septembre 2025, de sorte que la demande en paiement est devenue sans objet.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Le syndicat de copropriétaires de la copropriété LES MAISONS DU SOLEIL a procédé au dernier règlement de sa dette, le 17 septembre 2025, à la veille de la clôture de la procédure, qui a été introduite le 23 janvier 2023.
Il a donc bénéficié de délais résultant de l’engagement d’une action judiciaire par le créancier, alors qu’il a été mis en demeure de régler les sommes dues à de multiples reprises et mis en demeure de procéder à des travaux importants sur ses réseaux en 2022.
Il supportera donc les entiers dépens de la présente procédure, engagée par le créancier, du fait de son inertie au règlement de sa dette.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Pour les raisons développées ci-dessus, l’équité commande de condamner le syndicat de copropriétaires de la copropriété LES MAISONS DU SOLEIL à payer à la Société EAU DU BAS LANGUEDOC la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et de rejeter sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que la demande en paiement de la SOCIÉTÉ EAU DU BAS LANGUEDOC à l’encontre du syndicat de copropriétaires de la copropriété LES MAISONS DU SOLEIL sis à [Localité 9] (34) est devenue sans objet du fait du règlement de l’arriéré au 17 septembre 2025 ;
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires de la copropriété LES MAISONS DU SOLEIL sis à [Localité 9] (34) à verser à la société EAU DU BAS LANGUEDOC la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires de la copropriété LES MAISONS DU SOLEIL sis à [Localité 9] (34) aux entiers dépens.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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