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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 19 mars 2026, n° 24/12074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. 2M SOLUTIONS, S.A.S. JONATHAN BUREAUTIQUE SYSTEM, S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Michel EL KAIM #C0407Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER #C0495 Me Adèle ORZONI #E1811 Me Françoise [Localité 2] #A0846délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/12074
N° Portalis 352J-W-B7I-C5TFS
N° MINUTE :
Assignations des
20, 28 août 2024
et 6 septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 19 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0427
DÉFENDERESSES
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0495
S.A.S. JONATHAN BUREAUTIQUE SYSTEM
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la S.E.L.A.R.L. GICQUEAU VERGNE AVOCATS, agissant parMe Françoise VERGNE-BEAUFILS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0147
Décision du 19 mars 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/12074 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TFS
S.A.S. 2M SOLUTIONS, exerçant sous le nom commercial « MY IBS »
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Adèle ORZONI de la S.E.L.A.R.L. BJA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E1811
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 15 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [V] a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTION suivant acte du 20 août 2024, à la SAS JONATHAN BUREAUTIQUE SYSTEM suivant acte du 28 août 2024 et à la SAS 2M SOLUTIONS suivant acte du 6 septembre 2024.
Par conclusions du 13 mai 2025, la SAS 2M SOLUTIONS a formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 12 décembre 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SAS 2M SOLUTIONS demande au juge de la mise en état de déclarer prescrite les demandes formées à son encontre à hauteur de la somme de 59 493.10 euros au titre de la non-exécution du contrat de mandataire et plus largement tout demande de condamnation à des créances antérieures au 5 septembre 2019.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 31 juillet 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTION demande au juge de la mise en état de déclarer les demandes formées à son encontre prescrites.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 28 août 2025, ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SAS JONATHAN BUREAUTIQUE SYSTEM s’oppose à la fin de non-recevoir soulevée par la SAS 2M SOLUTIONS.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 3 décembre 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, monsieur [K] s’oppose aux fins de non-recevoir soulevées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 4 septembre 2025, l’avis de convocation ayant été rectifié le 3 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026.
SUR CE,
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par les sociétés MY IBS 2M SOLUTIONS et CM CIC LEASING
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 applicable depuis la réforme du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile édicte : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En application des dispositions susvisées, il convient pour apprécier le point de départ, de tenir des circonstances exactes et du degré d’information et d’implication du défendeur, selon les qualités et capacités réelles de la personne, intellectuelles, matérielles et financières, il faudra moduler l’étendue du devoir de connaissance du titulaire. Si les qualités sont limitées, le titulaire pourra seulement tenir compte des apparences ; si ces qualités et capacités sont importantes, il devra rechercher activement les circonstances lui permettant de connaître les conditions de son droit.
Par application de l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Selon l’article 2250, seule une « prescription acquise est susceptible de renonciation », cette renonciation pouvant, en application de l’article 2251 être expresse ou tacite, cette dernière résultant toutefois de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Au cas présent, monsieur [K] qui exerce la profession d’avocat, ce qui implique une nécessaire connaissance des règles de prescription en matière civile et notamment des règles relatives aux actions personnelles ou mobilières, sollicite aux termes de l’assignation délivrée :
A titre principal : la condamnation de la société MY IBS 2M SOLUTIONS à lui verser :
les sommes de 41.093,33 euros et 46.960 euros à titre de trop-versé à des tiers (sommes étant à parfaire),la somme de 59 493.10 euros à raison de la non-exécution du contrat de mandat confié.A titre subsidiaire, la condamnation :
de la société CM CIC LEASING à lui verser la somme H.T à parfaire de 41.093.33 euros (somme figurant au dispositif récapitulatif qui seul saisi le tribunal)de la société JBS à lui verser la somme à parfaire de 46 960 euros.
Il convient donc d’examiner la prescription en premier lieu des demandes formées à l’égard de la société MY IBS 2M SOLUTIONS, ensuite de celles formées à l’égard de la société CM CIC LEASING.
Sur la prescription des demandes formées à l’égard de la société MY IBS 2M SOLUTIONS
Aux termes de son assignation, le demandeur expose que la SAS 2M SOLUTIONS aurait contracté plusieurs contrats, à savoir un contrat de fourniture de photocopieurs en remplacement de ceux apportés par JBS, un contrat de maintenance de ces mêmes photocopieurs, un mandat consistant à agir pour son compte (celui de monsieur [V]), une obligation « accessoire » consistant en une participation au paiement des indemnités de résiliation anticipée dues par monsieur [K].
Ce dernier expose ensuite que dans le cadre du contrat relatif au copieur Canon [Cadastre 1], la société défenderesse se serait engagée au mois de mars 2016 à « solder et payer en intégralité le dossier GE CAPITAL pour un montant de 43.120 euros », engagement qui n’aurait pas été tenu.
S’agissant ensuite du contrat (courrier manuscrit) passé en mars 2018 pour le copieur Canon 5240, il fait grief à la SAS 2M SOLUTIONS de n’avoir pas soldé les sommes de 21.560 euros HT due au titre du contrat de leasing et de 29 256.50 € I-IT due au titre du contrat de maintenance.
Monsieur [Y] reproche encore à la SAS 2M SOLUTIONS ses « atermoiements » dans l’exécution du mandat confié, lesquels seraient à l’origine d’un préjudice de 59 493.10 qu’il serait « susceptible de devoir acquitter ».
Toutefois, ni à l’assignation, ni dans les conclusions d’incident, monsieur [K] ne précise ni ne justifie à quelle(s) date(s) il a eu connaissance des préjudices résultant des inexécutions qu’il impute à la SAS 2M SOLUTIONS.
Or comme le relève cette dernière et comme il résulte de l’examen des pièces produites les engagements allégués datent du 14 avril 2016 et du 21 février 2018, dates qui à défaut de justification d’une autre date pouvant constituer la date de connaissance des faits permettant d’exercer les actions introduites, seront retenues. S’agissant même des trop payés à des tiers, si ceux-ci ont comme le demandeur le soutient, perduré au-delà du 14 avril 2016, c’est à compter de cette date qu’il a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action.
La prescription était donc, comme entend le faire valoir la SAS 2M SOLUTIONS, acquise à la date du 21 février 2023, aucun acte interruptif de prescription au sens de l’article 2240 du code civil ni aucune renonciation à la prescription telle que prévue aux articles 2250 et 2251 n’étant en l’espèce susceptibles de faire échec au moyen de la prescription soulevée par la SAS 2 M s’agissant des sommes de 59.493,10 euros réclamées à son encontre ainsi que les sommes antérieures au 5 septembre 2019, l’assignation à comparaître ayant été délivrée à la SAS 2M SOLUTIONS le 6 septembre 2024.
Sur la prescription des demandes formées à l’égard de la société CM CIC LEASING
Monsieur [V] fait ensuite grief à la SAS CMC CIC LEASING d’avoir perçu de manière indue la somme à parfaire de 49.312 euros TTC (41.095, 33 euros H.T) dans la mesure où le contrat au titre duquel des sommes étaient prélevées aurait été résilié depuis le mois de décembre 2020. Selon le demandeur au principal cette somme est due pour la période comprise « entre 2020 et la fin 2024 » (formulation pour le moins imprécise) au titre de seize loyers trimestriels d’un montant de 3.082 euros TTC.
Seize trimestres équivalant à quatre années et la SAS CM-CIC LEASING SOLUTION ayant été assignée par acte du 20 août 2024, les paiements considérés indus datent de moins de cinq ans. Partant les demandes ne sont pas prescrites à l’égard de la SAS CMC CIC LEASING ; elles sont recevables.
Autres mesures
Eu égard au contenu de la présente décision, les demandes relatives aux dépens comme aux frais irrépétibles seront réservées.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
DECLARONS IRRECEVABLES comme prescrites les demandes suivantes formées par monsieur [C] [G] l’encontre de la SAS 2M SOLUTIONS :
demande de condamnation à hauteur de la somme de 59 493.10 euros au titre de la non-exécution du contrat de mandataire, demande de condamnation aux sommes antérieures au 5 septembre 2019 ;
DECLARONS RECEVABLES comme non-prescrites les demandes formées par monsieur [C] [G] l’encontre de la SAS CMC CIC LEASING ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 21 MAI 2026, 10h10, les parties devant, à peine de radiation, indiquer au juge de la mise en état s’il a ou non été relevé appel de la présente ordonnance ;
INVITONS, en l’absence d’appel, Me [F] à actualiser ses demandes au fond pour monsieur [V] en précisant très exactement quelles sommes restent, selon lui, dues et à quel titre et/ou quelle échéance (date, créancier, n° de contrat) pour la période courant à compter du 6 septembre 2019 ;
RAPPELONS que les conclusions et messages doivent être communiqués par voie électronique au plus tard la veille de la date de l’audience ;
RESERVONS les dépens de l’incident ;
RESERVONS les demandes relatives aux frais irrépétibles ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus.
Faite et rendue à [Localité 1], le 19 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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