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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 6 janv. 2025, n° 24/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 26 ], TRESORERIE [ Localité 19 ] CENTRE HOSP |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 22]
[Localité 16]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 28]
N° RG 24/00125 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NUZQ
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [L] [U] [P]
Débiteur(s), trice(s) :
M. et Mme [O]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 06 janvier 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L] [U] [P]
[Adresse 8]
[Localité 17]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 6]
[Localité 18]
comparant en personne
Madame [F] [Y] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 18]
comparante en personne
Monsieur [B] [T]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [T]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
LA [21]
Service surendettement
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[32] CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 4]
[Adresse 24]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [26]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 19] CENTRE HOSP
[Adresse 5]
[Adresse 23]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
TRANSDEV-DVO
Service amendes
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 25 novembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [O] [K] et Mme [O] [F] ont saisi la [25] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 8 août 2023 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 19 septembre 2023 puis, considérant que les débiteurs se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 28 novembre 2023.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment à Mme [P] [L] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 décembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé réception adressé à la [20] le 2 janvier 2024, Mme [P] s’est opposée à l’effacement de sa dette.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 25 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [P] a exigé le règlement de sa créance, M. et Mme [O] étant caution des parents de Mme [O] pour l’exécution du bail locatif. Elle a insisté sur le montant important de sa créance et sur l’état du logement lorsqu’il a été libéré.
M. et Mme [O] ont expliqué avoir retrouvé du travail et percevoir 2700 euros et 2000 euros outre des prestations familiales de 911,65 euros mais ont précisé que l’allocation logement allait prochainement disparaître. Leur loyer est de 1424,21 euros. Ils expliquent ne rien pouvoir verser mais ont élaboré un échéancier pour régler des dettes de charges courantes.
La [Adresse 30] [Localité 27] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 230,69 euros.
La [29][Localité 19] a rappelé le montant de sa créance par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [P]
La contestation de Mme [P] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. et Mme [O] est de 36170,24 euros au 3 janvier 2024 plus 122 euros hors procédure. Avec l’actualisation de créance à la baisse de la [Adresse 30] [Localité 27] à la somme de 230,69 euros, le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 36118,19 euros plus 122 euros hors procédure.
M. et Mme [O] sont âgés de 37 et 33 ans avec quatre enfants à charge. Lors de l’examen de leur dossier, leurs revenus s’élevaient à 3672 euros et leurs charges à 3675 euros.
Il convient de préciser que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Les forfaits on été retenus pour un foyer comprenant six personnes.
Afin d’évaluer les charges, les forfaits seront retenus pour un foyer comprenant six personnes.
Actuellement, les revenus du couple sont composés de 2700 euros de salaire moyen pour M. [O] et 2000 euros pour Mme [O] outre 911,65 euros de prestations familiales soit des revenus actuels de 5611,65 euros. Les charges sont de 1424,21 euros de loyer + 1720 euros de forfait charges courantes + 325 euros de forfait dépenses d’habitation + 336 euros de forfait chauffage + 100 euros d’orthodontiste soit des charges de 3905,21 euros.
En conséquence, il ne peut être considéré que leur situation soit irrémédiablement compromise. Dans la situation actuelle, l’élaboration de mesures est possible. Il convient en conséquence de renvoyer le dossier vers la commission de surendettement à cette fin.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Mme [L] [U] [P] à l’encontre de la recommandation du 28 novembre 2023 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
ACTUALISE la créance de la [31] [Localité 27] à la somme de 230,69 euros ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [O] [K] et Mme [O] [F] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de M. et Mme [O] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 27] le 6 janvier 2025 ;
LE GREFFIER Le Vive-Président
Christelle FLIS Florence SAUVE
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