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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 13 juin 2025, n° 25/01634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CDC HABITAT SOCIAL |
|---|
Texte intégral
13 Juin 2025
RG N° 25/01634 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKLN
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [G] [B]
C/
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [G] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 09 Mai 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 20 mars 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [G] [B], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] à SOISY SOUS MONTMORENCY (95230), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 12 mars 2025 à la requête de la SA CDC HABITAT SOCIAL.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2025.
A l’audience, M. [G] [B] demande un délai de six mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment des démarches réalisées auprès de son bailleur et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il soutient qu’il avait réglé sa dette en septembre 2024 et que le tribunal l’a condamné à payer une somme correspondant à des charges de l’année 2022.
La SA CDC HABITAT SOCIAL n’a pas comparu et n’a pas fait valoir ses observations par écrit.
Le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies à la date du 24 mai 2024,
— constaté la résiliation du bail à compter de cette date,
— autorisé l’expulsion de M. [G] [B] et Mme [J] [B],
— condamné solidairement M. [G] [B] et Mme [J] [B] à payer la somme de 1 204,19 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi qu’aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 12 mars 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [G] [B] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [G] [B] dispose de revenus mensuels de 2 341,82 euros correspondant à son salaire d’intérimaire et aux prestations versées par la CAF. Il est en couple et a deux enfants mineurs à charge âgés de 2 et 7 ans. Son épouse est, selon ses dires, actuellement en congé parental.
Au vu de l’avis d’échéance du 24 avril 2025 produit, la dette locative s’élève à 700 euros. L’indemnité d’occupation courante de 568,39 euros est payée et l’arriéré de loyers/charges est en cours d’apurement.
Le demandeur soutient qu’il a bénéficié d’aides de la part de son bailleur pour un montant total de 750 euros. Il ressort de l’avis d’échéance qu’une somme de 250 euros portant le libellé « RemFSECnv 04/25 » et une somme de 500 euros portant le libellé « Rem RSQE 04/25 » ont été portées au crédit du compte locataire de l’intéressé. Il déclare également que la dette actuelle correspond aux frais de contentieux mais surtout à un arriéré de charges en lien avec une fuite d’eau, et produit un rapport d’intervention du 3 octobre 2024 qui mentionne que les fuites dans la cuisine et la salle de bain du logement ont été réparées.
M. [G] [B] produit un courrier en date du 4 mai 2025 adressé au bailleur dans lequel il allègue de sa bonne foi, des paiements effectués et sollicite un échéancier de 175 euros par mois, en sus du loyer courant, afin d’apurer sa dette. Il a également effectué des démarches en vue de son relogement. Il justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 26 avril 2023, laquelle est toujours en cours.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Or, M. [G] [B] justifie avoir réalisé des efforts de paiement et s’est mobilisé, démontrant ainsi sa bonne foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [G] [B], il convient d’accorder un délai de six mois, soit jusqu’au 13 décembre 2025, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [G] [B].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [G] [B] un délai de six mois, soit jusqu’au 13 décembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 8] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [G] [B] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 13 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Projet de jugement rédigé par [E] [R], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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