Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 19/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° : 24/00501
N° RG 19/00157 – N° Portalis DBYF-W-B7D-HH6Q
Affaire : [K]-Société EDF – DIRECTION COMMERCIE GD CENTRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [U] [K],
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me HARDY de la SCP HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
Société EDF – DIRECTION COMMERCIE GD CENTRE,
[Adresse 2]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, substitutée par Me BONNEVILLE, avocat au barreau de TOURS
MIS EN CAUSE :
CAISSE NATIONALE DES IND. ELECTRIQUES ET GAZIERES,
[Adresse 4]
Ni comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 04 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [U] [K] a été embauchée par la Société EDF le 2 décembre 2013 en qualité de conseillère RC (par téléphone).
Un certificat médical initial a été établi le 5 mars 2015 faisant état d’un “traumatisme sonore à l’oreille gauche et d’une surdité brutale”.
Le 6 mars 2015, la Société EDF a transmis à la CPAM d’Indre et Loire une déclaration d’accident de travail.
Après avoir diligenté une enquête, la CPAM d’Indre et Loire a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après contestation de Madame [K], la commission de recours amiable a infirmé la décision de la CPAM d’Indre et Loire.
Par courrier du 15 septembre 2015, la CPAM d’Indre et Loire a notifié à la Société EDF une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de Madame [K] a été déclaré consolidé le 30 mars 2016 et un taux d’incapacité de 7% lui a été attribué.
Par requête déposée le 18 avril 2019, Madame [K] a saisi le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de TOURS pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la Société EDF.
Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal a :
— jugé que la société EDF, en sa qualité d’employeur, a commis une faute inexcusable à l’occasion de l’accident dont a été victime Madame [U] [K] le 3 mars 2015 ;
— prononcé la mise hors de cause de la CPAM d’Indre et Loire et déclaré le présent jugement commun à la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG), qui procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assurée et en procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) versera directement à Madame [K] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de la provision ;
— alloué à Madame [U] [K] une indemnité provisionnelle de 4.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, et dit que la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) devra en faire l’avance, à charge pour la société EDF de la rembourser à la caisse ;
— condamné la société EDF à payer à Madame [U] [K] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement du 9 novembre 2020 a été confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel d’ORLEANS du 27 septembre 2022. La Société EDF a été condamnée à payer à Madame [K] une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Docteur [R] a déposé son rapport le 17 octobre 2023.
A l’audience du 20 novembre 2023, le dossier a été renvoyé à la demande des parties. Il a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 4 novembre 2024, Madame [K] sollicite de :
« déclarer les demandes de Madame [U] [K] recevables et bien fondées
Et rejetant toutes fins demandes et conclusions contraires d’EDF,
suite à reconnaissance de la faute inexcusable de la société EDF prise en sa qualité d’employeur de Madame [K] à charge pour la CNIEG/OU CPAM de régler et de récupérer à terme le montant auprès de l’employeur.
Condamner EDF à verser à Madame [K] la somme de 40.000 € à ce titre,
Vu l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale,
ET EN OUTRE ORDONNER Dire et juger que l’indemnisation au titre de l’accident du travail de Madame [K] sera majorée dans la limite maximale,
qui plus est condamner EDF à verser à Madame [K] :
— pour les souffrances endurées, la somme de 20.000 €
— pour le préjudice esthétique avant la consolidation, la somme de 10.000 €
— pour le préjudice esthétique après la consolidation, la somme de 20.000 €
— pour le préjudice d’agrément, la somme de 25.000 €
— pour le préjudice professionnel, la somme de 40.000 €
— le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation est un déficit temporaire partiel pour toutes les activités personnelles classe 2 avec consolidation 30 2016
soit pendant un an
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 40.000 €
— pour le déficit fonctionnel permanent, la somme de 45.000 €
— pour la nécessité d’une tierce personne pour les activités ordinaires de 03 h 30 par semaine, la somme de 25.200 €
— pour la nécessité d’un aménagement du véhicule compte tenu de la gêne du bruit moteur de son véhicule diesel actuel, la somme de 50.096 €
— pour le préjudice sexuel, la somme de 20.000 €
Déclarer le jugement commun au CNIEG et à la CPAM d’Indre et Loire
Condamner la société EDF à devoir verser à Madame [K] la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile du fait de la longueur de la procédure imputable à EDF et des honoraires d’appel et d’expertise
Condamner la Société EDF aux entiers dépens ».
La Société EDF demande de :
— « débouter Madame [K] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, du préjudice professionnel, du déficit fonctionnel permanent, de l’aménagement du véhicule
— pour le surplus, fixer les préjudices comme suit :
— 6.000 € au titre des souffrances endurées
— 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 2.500 € au titre du préjudice esthétique définitif
— 2.259,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partielle
— 2.352 € au titre de l’assistance tierce personne
— 2.000 € au titre du préjudice sexuel
— déduire des sommes allouées la provision de 4.000 € déjà perçue
— débouter Madame [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires
— déclarer que les sommes allouées seront avancées par la CNIEG. »
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2024, la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) n’a pas comparu, ni adressé de conclusions.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’indemnisation des préjudices
L’expert qui a examiné Madame [K] indique que l’intéressée a été déclarée consolidée le 30 mars 2016 avec un taux d’ipp de 7 %. Elle est en invalidité catégorie 2 depuis le 1er mars 2020.
Selon l’expert, les lésions imputables à l’accident du travail du 3 mars 2015 sont un choc acoustique sur l’oreille gauche.
Selon l’expert, les séquelles imputables à l’accident du travail sont : acouphènes, hypoacousie, vertiges, céphalées, état anxio dépressif, surdité de l’oreille gauche avec une perte de 35 décibels.
— sur la majoration du capital :
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que la victime a droit à une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qui lui a été attribuée.
Madame [K] s’est vue attribuer un taux d’ipp de 7 % et a donc perçu un capital.
Au regard des dispositions précitées, il convient d’ordonner la majoration, à son maximum, du capital versé à Madame [K].
— sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, et ce avant la date de consolidation.
Selon le médecin expert, l’accident du travail a entraîné la prescription d’un traitement corticoïde, d’une consultation spécialisée, d’un traitement anxio dépressif anxiolytique et par psychotropes toujours en cours.
Le Docteur [R] a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 0 à 7.
Au regard des souffrances décrites par l’expert, il sera alloué à Madame [K] la somme de 8.000€ au titre des souffrances endurées.
— sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
L’expert indique que le préjudice esthétique temporaire est constitué avant la consolidation par le port d’un appareillage auditif bilatéral.
Le Docteur [R] a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2 sur une échelle de 0 à 7.
A la consolidation l’expert a évalué le préjudice esthétique définitif à 2,5 sur une échelle de 0 à 7 mentionnant le port d’un appareillage auditif bilatéral et une importante prise de poids (20 kgs).
Au vu de ces éléments, il sera alloué au titre du préjudice esthétique temporaire une somme de 3.000 € et une somme de 4.000 € au titre du préjudice esthétique définitif.
— sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement à l’accident.
L’expert a retenu que « l’état de Madame [K] ne contre-indiquait pas la pratique d’activités de loisirs ou sportive antérieurement réalisée. Néanmoins, elle est gênée en raison d’une anhédonie persistante, du port des prothèses et de sa prise de poids.
Madame [K] indique qu’elle n’a plus l’envie de « faire du sport et ses activités antérieures de loisirs » .
Devant l’expert, elle a déclaré qu’elle n’allait plus à la piscine de peur de perdre ses prothèses, qu’elle ne sortait plus au restaurant et qu’elle était devenue agoraphobe. Elle verse plusieurs attestations de ses proches attestant de son changement de comportement à la suite de l’accident (perte de vie sociale, fatigue, dépression..).
Au vu de ces éléments, il sera alloué à Madame [K] une somme de 4.000 € au titre du préjudice d’agrément.
— sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la période traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant cette période (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Aux termes de son rapport, le Docteur [R] a retenu un déficit fonctionnel partiel de classe 2 (25%) du 3 mars 2015 au 30 mars 2016 (cure de corticoïdes, prise en charge de vertiges, de céphalées, des acouphènes, de troubles du sommeil, mise en place d’un traitement anxio dépressif).
Madame [K] réclame une indemnisation à hauteur de 30.000 € sans préciser le calcul de la somme sollicitée.
La Société EDF offre de régler une somme de 2.259,75 € sur la base d’un forfait journalier de 23 €.
Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel temporaire s’évalue par référence à un forfait journalier selon que la victime est plus ou moins gênée dans sa vie et qu’il est prévu un abattement si l’incapacité temporaire n’est pas totale, ce qui est le cas en l’espèce (taux de 25% selon l’expert).
Au vu de ces éléments, le préjudice de Madame [K] sera indemnisé sur la base d’un taux journalier de 25 €, de la manière suivante :
déficit fonctionnel de classe 2 (25%) du 3 mars 2015 au 30 mars 2016 : 393 jours x 25 € x 25%= 2.456,25 €
Le déficit fonctionnel temporaire de Madame [K] sera en conséquence indemnisé par le versement d’une somme globale de 2.456,25 €.
— sur les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire
L’expert judiciaire a retenu que Madame [K] avait dû bénéficier de l’aide d’une tierce personne pendant la période de classe 2 à raison de 3h 30 par semaine pour les activités ménagères, les déplacements.
Madame [K] sollicite à ce titre une somme de 25.200 € et évoque dans ses écritures un forfait horaire de 25 €.
La Société EDF considère que le taux horaire est excessif et propose d’indemniser ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 12 €, ajoutant que Madame [K] a effectué ses calculs en retenant une durée de 3 h 30 par jour.
Effectivement l’expert a seulement retenu des frais d’assistance par tierce personne à hauteur de 3 h 30 par semaine.
Il sera retenu s’agissant du taux horaire une somme de 18 €.
En conséquence, le préjudice de Madame [K] s’établit à 3.536,82 € (18 € x 3 h 30 x 56,14 semaines) de ce chef.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Madame [K] sollicite qu’une somme de 45.000 € lui soit allouée, sans préciser le mode de calcul de cette somme.
La Société EDF indique que ce poste de préjudice n’a pas été évalué par l’expert et qu’en tout état de cause, Madame [K] ne peut réclamer l’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent qui correspondrait au taux d’incapacité permanente partielle.
Le jugement du 9 novembre 2020 fixant la mission de l’expert a été rendu avant le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation qui considère désormais depuis plusieurs arrêts du 20 janvier 2023 que la rente ou le capital versé ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La victime d’une faute inexcusable peut donc demander la réparation des souffrances endurées après la consolidation, de la perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence.
Toutefois le déficit fonctionnel permanent ne se confond pas avec le taux médical d’incapacité retenu par la CPAM (7% en l’espèce) pour le calcul du capital.
Ainsi la rente – capital accident du travail répare une incapacité permanente de travail en fonction de critères (nature de l’infirmité, état général, âge, facultés physiques et mentales, aptitudes et qualifications professionnelles) et d’un barème indicatif d’invalidité (accidents du travail-maladies professionnelles) prévus au Code de la Sécurité sociale.
Le déficit fonctionnel permanent relève au contraire du droit commun et vise à réparer les incidences des préjudices qui touchent à la sphère personnelle de la victime dans sa vie quotidienne : douleurs physiques et psychologiques, troubles dans les conditions d’existence en rapport avec l’atteinte à l’intégrité physique-psychique.
Il convient donc d’ordonner un complément d’expertise sur pièces sur ce point en demandant à l’expert précédemment désigné d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de Madame [K].
Il sera donc sursis à statuer sur cette demande.
— Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir sexuel,
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’expert a indiqué que Madame [K]. allègue une diminution de la libido.
En indemnisation, au regard de l’âge de l’intéressée, il sera alloué à Madame [K] une somme de 4.000 €.
— Sur le « préjudice professionnel » :
Madame [K] sollicite une somme de 40.000 € au titre de son « préjudice professionnel » . Au soutien de ses prétentions, son conseil indique : « le préjudice professionnel de l’intéressée dépendant de son état physique il n’y a pas de formation professionnelle prévue ni de changement de poste ou de promotion elle est en invalidité elle a donc un préjudice de ce fait qu’EDF n’a pas accompagné ou solutionné. EDF est entièrement responsable de cet état de fait en n’ayant proposé aucune solution de formation ou de reconversion à Madame [K] ».
La Société EDF réplique que cette demande n’est pas recevable ce poste de préjudice ayant déjà été indemnisé par le versement d’une indemnité en capital.
Il ressort des articles L.452-2 et L.452-3 du code la sécurité sociale que la rente ou le capital majoré alloué au salarié victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité à l’exception, prévue par l’article L.452-2 du même code, de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle qui fait l’objet d’une réparation spécifique.
Dès lors, il incombe à Madame [K]. de démontrer l’existence d’une perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle pour obtenir une indemnisation en sus du capital déjà versé.
Il est constant que le salarié qui sollicite l’indemnisation de sa perte de chance de promotion professionnelle doit établir la réalité de celle-ci, ou tout du moins son caractère sérieux, distinct de celui résultant de son déclassement professionnel qui est réparé par la rente- le capital.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu qu’au moment de l’accident du travail, la salariée devait bénéficier d’un changement de poste, d’une promotion ou d’une formation professionnelle.
Madame [K] ne produit aucun document démontrant qu’elle avait des chances concrètes de promotion professionnelle ou que sa formation et ses aptitudes professionnelles lui permettaient de prétendre à une évolution de carrière au sein de l’entreprise, étant rappelé que la perspective d’avancement d’ordre statistique ne constitue pas un élément de preuve.
Il n’est donc pas démontré l’existence d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur l’aménagement du véhicule :
Madame [K] sollicite le versement d’une somme de 50.096 € pour ce poste de préjudice: elle expose qu’elle est gênée par le bruit du moteur de son véhicule diesel actuel et produit un devis pour l’achat d’un véhicule C5 Aircross hybride rechargeable 180 chevaux boîte automatique d’une valeur de 50.096 €.
La Société EDF expose que Madame [K] ne rapporte pas la preuve qu’elle serait titulaire du permis de conduire et propriétaire d’un véhicule diesel. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que son véhicule serait bruyant et que la boîte automatique se justifie lors d’une incapacité physique à conduire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’expert indique que Madame [K] est gênée par le bruit du moteur diesel.
Toutefois l’expert ne fait que reprendre les propos de Madame [K] : aucun justificatif n’est produit sur la nature du véhicule actuel de l’intéressée et aucun élément médical n’est communiqué sur la nécessité pour celle-ci de disposer d’une boîte automatique et sur la réalité de la gêne ressentie.
En conséquence, Madame [K] sera déboutée de ses demandes.
— Sur les autres demandes :
Madame [K] a bénéficié d’une provision de 4.000 € qui viendra en déduction des sommes allouées lesquelles seront avancées par la CNIEG, à charge pour la Société EDF de rembourser à la caisse les sommes versées.
Au regard de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du complément d’expertise sur le déficit fonctionnel permanent.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 9 novembre 2020 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS et l’arrêt de la Cour d’Appel d’ORLEANS du 27 septembre 2022;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [R], expert judiciaire,
ORDONNE la majoration, à son maximum, du capital versé à Madame [U] [K].
DIT que la CNIEG Indre et Loire devra avancer à Madame [U] [K] au titre des préjudices qu’elle a subis, les sommes suivantes, à charge pour la Société EDF de rembourser à la CNIEG les sommes versées. :
— souffrances endurées : 8.000 €
— préjudice esthétique temporaire (3.000 €) et préjudice esthétique définitif (4.000 €)
— préjudice d’agrément : 4.000 €
— préjudice sexuel : 4.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2.456,25 €
— frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire :3.536,82 €
DIT que ces sommes viendront en déduction de la provision de 4.000 € déjà perçue par Madame [U] [K] ;
DÉBOUTE Madame [U] [K] de ses demandes au titre du « préjudice professionnel » et de l’aménagement du véhicule ;
AVANT DIRE DROIT sur la liquidation du déficit fonctionnel permanent,
ORDONNE un complément d’expertise sur pièces et commet pour y procéder le Docteur [R] – [Adresse 1]
Avec pour mission
— de prendre connaissance du dossier médical de Madame [K] et de se faire remettre documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence ;
— Dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu’il déposera au greffe du tribunal judiciaire de TOURS dans un délai de deux mois à compter de sa saisine ;
— Dit que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS ;
— Dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée et réglée par la CNIEG sur production du mémoire des frais et honoraires taxés par ce juge ;
— Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 17 Mars 2025 à 14h00 pour conclusions des parties après expertise, le présent jugement valant convocation des parties ;
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 02 Décembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Épouse
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Forfait ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Traitement ·
- Charges
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Meubles ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Procédure
- Caisse d'épargne ·
- Retrait ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement ·
- Distributeur automatique ·
- Sms ·
- Authentification ·
- Prestataire ·
- Sécurité ·
- Billet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Leasing ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Demande ·
- Parfaire ·
- Bureautique ·
- Prétention
- Prolongation ·
- Pakistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Vol ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Date ·
- Contrat de location ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.