Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 nov. 2025, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la SARL [ M ] CREA PAYSAGE, Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, S.A.R.L. [ M ] CREA PAYSAGE |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 novembre 2025
N° RG 25/00514 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LUSF
54G
c par le RPVA
le
à
Me Agata BACZKIEWICZ, Me David COLLIN
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Agata BACZKIEWICZ, Me David COLLIN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me TRAVAGLINI, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me TRAVAGLINI, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. [M] CREA PAYSAGE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par [M] [C]
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la SARL [M] CREA PAYSAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 28 Novembre 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le , date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 09 novembre 2020, Monsieur [N] [X] et Madame [W] [G] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 6] (35) (pièce n°13 demandeurs).
Monsieur [X] a fait réaliser un devis le 21 juin 2021 par la SARL [M] CREA’PAYSAGE pour l’acquisition et l’installation d’une piscine coque pour un montant de 45 829,28 euros (pièce n°1).
Suivant facture en date du 16 mai 2022, les travaux d’installation de la piscine ont été réalisés par cette même entreprise (pièce n°2).
Suivant rapport d’expertise amiable en date du 02 novembre 2023, il a été constaté que la piscine est en eau depuis août 2021, que des désordres affectent cette dernière et que certains éléments de la facturation proposée par la société NECIN CREA’PAYSAGE ne sont pas conformes aux travaux réalisés (pièce n°4).
Par ordonnance en date du 31 janvier 2025, le juge des référés, saisi par Monsieur [X], a :
— débouté Monsieur [X] de sa demande de condamnation de la société [M] CREA’PAYSAGE à produire « des justificatifs de garantie contractuelle du fabriquant de la piscine », faute de démontrer disposer d’un motif légitime,
— condamné la société [M] CREA’PAYSAGE à produire aux débats les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale à la date d’ouverture du chantier et à la date de délivrance de l’assignation, sous astreinte,
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [B] [F].
La société NECIN CREA’PAYSAGE était assurée par la société QBE EUROPE au titre de l’année 2021 et est assurée par la société AXA FRANCE IARD depuis le 15 novembre 2024 (pièces n°9-10-11).
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 19 et 27 juin 2025, Monsieur [X] et Madame [G] ont fait assigner la société NECIN CREA’PAYSAGE et ses assureurs QBE EUROPE et AXA FRANCE IARD, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir déclarer l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Rennes du 31 janvier 2025 (RG n°24/710) commune et opposable à Madame [W] [G], ainsi qu’aux sociétés AXA FRANCE IARD et QBE EUROPE.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 22 octobre 2025, Monsieur [X] et Madame [G], représentés par leur conseil, maintiennent leur demande et ajoutent solliciter du juge de bien vouloir débouter la société AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes.
Au soutien de leur demande d’appel en cause, ils font valoir que Madame [G] est propriétaire indivise du bien immobilier au sein duquel les travaux litigieux ont été réalisés (pièce n°13), et que la société [M] CREA PAYSAGE était assurée par la société QBE EUROPE au moment de la réalisation des travaux, et par la société AXA FRANCE IARD au moment de la réclamation (pièces n°9-10-11).
S’agissant des moyens développés par la société AXA FRANCE IARD, ils justifient d’une attestation d’assurance portant sur un contrat BATISSUR n°10925666204 (pièce n°10) couvrant la période du 1er juillet 2024 au 1er juillet 2025, soit la période de la réclamation, l’assignation originelle ayant été délivrée en octobre 2024, et qui porte précisément sur l’activité de réalisation de bassins piscines (page 5/8 « travaux réalisés »).
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 22 octobre 2025, la société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— à titre principal,
— débouter Monsieur [X] et Madame [G] de leur demande d’expertise judiciaire dirigée contre elle en qualité d’assureur de la société [M] CREA’PAYSAGE faute de toute garantie susceptible d’être mobilisée, en l’absence de travaux réalisés correspondant aux activités déclarées,
— condamner in solidum Monsieur [X] et Madame [G] à verser à la société AXA FRANCE IARD une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
— à titre subsidiaire,
— constater que la société AXA FRANCE IARD n’est pas l’assureur à la date des travaux,
— décerner acte à la société AXA FRANCE IARD de ses les plus expresses protestations et réserves concernant :
* la mobilisation de ses garanties,
* la demande d’expertise présentée Monsieur [X] et Madame [G], ainsi qu’à la recevabilité et le bien fondé de toute demande qui pourrait être présentée à son encontre au fond,
— laisser à Monsieur [X] la charge des dépens et la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les désordres dénoncés relèvent de travaux pour lesquels la société [M] CREA’PAYSAGE n’est pas assurée au titre de son contrat BATISUR à effet du 1er janvier 2024 (ses pièces n°1 et 2).
Bien que régulièrement citées à comparaître par remise de l’acte à personne morale et dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la société QBE EUROPE et la société [M] CREA’PAYSAGE, ne sont ni présentes, ni représentées à l’audience, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes d’appels en cause
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Madame [G] sollicite que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables en tant que propriétaire du bien objet du litige (pièce n°13), justifiant ainsi d’un motif légitime à être partie aux opérations d’expertise, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande.
S’agissant de la société QBE EUROPE, les demandeurs justifient qu’elle était l’assureur de la société [M] CREA’PAYSAGE en 2021, date de réalisation des travaux qui font à présent l’objet d’une mesure d’expertise judiciaire (pièce n°11).
S’agissant de la société AXA FRANCE IARD, les demandeurs justifient qu’elle a été l’assureur de la société [M] CREA’PAYSAGE à partir du 15 novembre 2024, et démontrent qu’entre le 1er juillet 2024 et le 1er juillet 2025 la société [M] CREA’PAYSAGE avait souscrit un contrat au titre des travaux de réalisation de bassins de piscine, notamment monocoques du fabricant IBIZA (n°10925666204) (pièces n°9-10), de sorte qu’à la date de la réclamation, la société AXA FRANCE IARD était bien l’assureur de la société [M] CREA PAYSAGE, notamment en ce qui concerne les travaux d’installation de piscines, étant relevé que l’expertise en cours concerne précisément la pose d’une piscine CALIFORNIA 3 du fabricant IBIZA, au domicile des consorts [X] – [G].
Dès lors, les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours aux assureurs de la société [M] CREA’PAYSAGE dont la responsabilité est susceptible d’être engagée au titre des travaux réalisés.
Par conséquent, il sera fait droit à leur demande, selon les modalités précisées au présent dispositif.
Cette demande entraînant des frais supplémentaires, une consignation complémentaire sera mise à la charge des demandeurs. Il conviendra également de proroger la date de dépôt du rapport.
Sur les autres demandes
Monsieur [X] et Madame [G] conserveront provisoirement les dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons communes à Madame [O], la société QBE EUROPE et la société AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur [F] en exécution de l’ordonnance de référé du 31 janvier 2025, enregistrée sous le numéro du répertoire général RG 24/710 ;
Disons que Monsieur [X] communiquera sans délai aux nouvelles parties à l’expertise l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les nouvelles parties à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Disons que Monsieur [X] et Madame [G], devront consigner à la régie des Avances et Recettes du tribunal de céans une provision complémentaire de deux mille euros (2 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce dans un délai de deux mois ;
Prorogeons le délai du dépôt du rapport d’expertise de six mois ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
Déboutons la société AXA FRANCE IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [X] et Madame [G] ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires.
La greffière, La juge des référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Médicaments ·
- Consentement ·
- Public
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Origine ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Régularité ·
- Refus d'obtempérer ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Stagiaire ·
- Audience ·
- Message ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Observation ·
- Plaidoirie
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Recouvrement ·
- Redevance ·
- Non-paiement ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Global ·
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Motif légitime ·
- Hors de cause
- Commission ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Forfait ·
- Montant ·
- Créanciers ·
- Règlement intérieur ·
- Situation financière
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Débours ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Meubles ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Procédure
- Caisse d'épargne ·
- Retrait ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement ·
- Distributeur automatique ·
- Sms ·
- Authentification ·
- Prestataire ·
- Sécurité ·
- Billet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.