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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 juin 2025, n° 25/52531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ son syndic, Le syndicat des copropriétaires du [ Adresse 6 ], S.C.I. D.D.N |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/52531 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7LS7
N° :15
Assignation du :
07 Avril 2025
N° Init : 24/51850
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juin 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [O] [D]
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentés par Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS – #P0120
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic, le Cabinet GTF, GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS – #C0380
S.C.I. D.D.N
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS – #A0895
INTERVENANTE VOLONTAIRE
LA MAIF
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS – #A0895
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 07 avril 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 13 Mai 2024 par laquelle Monsieur [U] [C] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert en date du 14 mars 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Compte tenu de l’intervention volontaire de l’assureur de la SCI D.D.N et de la communication des éléments souhaités au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], il n’y a pas lieu de prononcer une injonction à communication.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la MAIF ;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE :
— au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic, le Cabinet GTF, GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE
— la S.C.I. D.D.N
— la MAIF
notre ordonnance de référé du 13 mai 2024 ayant commis Monsieur [U] [C] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juin 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication des coordonnées de l’assurance ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 15], le 25 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 15] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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