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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 avranches, 24 sept. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Entreprise ENTREPRISE [ B ] COUVERTURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AVRANCHES
Greffe civil
—
AFFAIRE : N° RG 25/00017 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D3I6
MINUTE N°: 25/00046
JUGEMENT DU
24 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Monsieur [L] [V] [G] [R]
Entreprise ENTREPRISE [B] COUVERTURE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Monsieur [L] [V] [G] [R]
Entreprise ENTREPRISE [B] COUVERTURE
Dossier
JUGEMENT
RENDU LE 24 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [V] [G] [R]
né le 15 Janvier 1949 à LE MANS (72000)
domicilié 12 rue des pivoines – 72530 YVRE L EVEQUE
comparant,
ET
DEFENDERESSE
Entreprise ENTREPRISE [B] COUVERTURE
domiciliée 16 rue des vaux de l’Allemagne – 50530 SAINT PIERRE LANGERS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabienne GACEL,
Greffier lors des débats : Roland BODERE
Greffier lors de la mise à dispositionau greffe : Lydie DELAVESNE
Après débats à l’audience publique du 18 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Suivant devis en date du 22 novembre 2022, M. [L] [R] a passé commande à M. [Z] [B], exerçant en son nom propre (SIREN 801973454) sous l’enseigne commerciale [B] COUVERTURE, de la réalisation de travaux de couverture et pose de gouttière sur le toit de sa résidence secondaire située à Saint Pierre Langers au prix de 5287.48 euros TTC.
M. [R] a versé un acompte de 30 % soit 1586.24 euros.
Par un second devis accepté le 29 novembre 2022, M. [R] a commandé d’autres travaux de couverture à M. [Z] [B] au prix de 3295.38 euros.
Il n’a pas versé d’acompte pour cette commande.
Exposant que M. [Z] [B] avait encaissé son chèque d’acompte mais n’avait pas réalisé les travaux ni restitué les fonds et ce malgré de nombreuses relances téléphoniques de sa part, l’envoi d’un courrier recommandé le 8 décembre 2023 et une tentative de conciliation par conciliateur de justice demeurée infructueuse, M. [R] a, par requête reçue au greffe le 25 février 2025, saisi le tribunal de proximité d’Avranches aux fins d’obtenir la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 1586.24 euros.
L’affaire a été appelé à l’audience du 23 avril 2025.
Le courrier recommandé adressé par le greffe à M. [Z] [B] ayant été retourné par les services de la poste avec la mention “pli avisé et non réclamé”, M. [R] a été invité à faire délivrer à celui-ci une assignation en application des dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile.
M. [R] a fait citer M. [Z] [B] aux mêmes fins par acte du 28 mai 2025.
L’affaire a été examinée lors de l’audience du 18 juin 2025.
M. [R] a réitéré ses prétentions.
M. [Z] [B] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné à domicile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Néanmoins, il sera souligné que l’absence de comparution du défendeur laisse supposer que celui-ci n’a aucun moyen à faire valoir.
Sur la demande en remboursement formée par M. [R]
Aux termes de l’article 1217 du code civil, une partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
— poursuivre l’exécution en nature de l’obligation
— obtenir une réduction du prix
— provoquer la résolution du contrat
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent se cumuler et des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter.
En vertu de l’article 1224 du même code, la résolution peut en toute hyppothèse être demandée en justice.
L’article 1228 énonce que le juge peut selon les circonstances, constater ou prononcer, la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, l’article 1229 énonce que la résolution met fin au contrat ; (…) ; lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, M. [R] sollicite la résolution du contrat régularisé avec M. [Z] [B] pour la réalisation de travaux de couverture suivants devis signés les 22 et 29 novembre 2022 d’un montant total de 8582.86 euros (5287.48 + 3295.38) et le remboursement de la somme de 1586.24 euros versée à titre d’acompte.
Il verse au débat les devis notammant celui du 22/11/2022 qui porte la mention de l’acompte de 1586.24 euros versé outre un relévé bancaire qui fait apparaître que ledit chèque a bien été encaissé 30 janvier 2023.
Il est constant que M. [Z] [B] n’a pas exécuté les travaux ni restitué les fonds versés malgré plusieurs demandes en ce sens du requérant.
L’article L216-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, énonce :
“Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat”.
Le délai de trente jours est désormais dépassé.
Il est constant que la prestation pour laquelle a été versée la somme de 1586.24 euros n’a jamais été réalisée.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat et de condamner M. [Z] [B] à payer à M. [R] la dite somme.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [Z] [B], exerçant en nom propre sous l’enseigne [B] COUVERTURE, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Prononce la résolution du contrat de travaux régularisé entre M. [L] [R] et M. [Z] [B], exerçant en nom propre (SIREN 801973454) sous l’enseigne [B] COUVERTURE, pour la réalisation de travaux de couverture suivant devis des 22 et 29 novembre 2022 ;
Condamne M. [Z] [B] exerçant en nom propre (SIREN 801973454) sous l’enseigne [B] COUVERTURE à payer à M. [R] la somme de 1586.24 euros (mille cinq cent quatre-vingt-six euros et vingt-quatre centimes) ;
Condamne M. [Z] [B] exerçant en nom propre (SIREN 801973454) sous l’enseigne [B] COUVERTURE aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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