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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 22 mai 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
DU : 22 Mai 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
C/
[V]
Répertoire Général
N°RG 25/00006 -
N° Portalis DB26-W-B7J-IG4E
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 22/5/25
à : la SCP LEBEGUE DERBISE
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 22/5/25
à : Mme [H] [U]
à : M. [V]
RG : N° 25/00006 – N° Portalis DB26-W-B7J-IG4E
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
inscrite au RCS AMIENS sous le n°487.625.436
dont le siège social est situé 500 rue Saint Fuscien
80095 AMIENS CEDEX 3
représentée par Maître Pierre-Louis DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Monsieur [X] [V]
né le 15 Août 1982 à MONTDIDIER
9 rue Julien Guillaume
56800 GOURHEL
non comparant, ni représenté
Madame [H] [F] [L] [U]
née le 05 Juin 1978 à MONTDIDIER
2 rue Gaston et Guy Floury
80500 MONTDIDIER
comparante en personne
PARTIE(S) SAISIE(S)
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputée contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 20 mars 2025, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 9 et 21 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait délivrer à Madame [H] [U] et à Monsieur [X] [V] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier situé à Montdidier (80), 2 rue Gaston et Guy Floury, cadastré section AI, n°911, pour 2 a 97 ca et le ¼ de la section AI, n°521, pour 1 a 51 ca.
Les commandements de payer valant saisie ont été publiés au Service de la publicité foncière de la Somme, le 2 décembre 2024, référence 2024 S, n°84 et 2024 S, n°85.
Madame [H] [U] et Monsieur [X] [V] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par actes de commissaire de justice du 27 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en audience d’orientation aux fins de voir :
— mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle quelle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 13 septembre 2024, à la somme de 50.048,63 € ;
— ordonner la vente forcée de l’immeuble situé à Montdidier (80500), 2 rue Gaston et Guy Floury, cadastré section AI, n°911, pour 2 a 97 ca et le ¼ de la section AI, n°521, pour 1 a 51 ca, sur la mise à prix de 25.000 €, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ;
— dire et juger que les visites auront lieu du lundi au vendredi de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, dans le courant des trois semaines qui précèderont la date de l’audience d’adjudication qui sera fixée ;
— désigner pour faire visiter l’immeuble la SELARL MARUSIAK, commissaire de justice à Montdidier ;
— dire que le commissaire de justice pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— aménager la publicité légale comme ci-dessus indiqué :
— dire que l’avis prévu à l’article R 322-31 pourra être établie en caractères de corps 24, sur format A3 (40 cm X 29,7 cm) ;
— dire que l’avis simplifié de l’article R 322-32 comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte permettant d’identifier les caractéristiques essentielles du bien à vendre, et que la poursuivante pourra y préciser, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
— taxer les frais de poursuites engagés par la créancière poursuivante ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 28 janvier 2025.
A l’audience d’orientation du 20 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue pour être plaidée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE était représentée par son conseil.
Monsieur [X] [V] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas constitué avocat.
Madame [H] [U] a comparu en personne et a sollicité la vente amiable à l’appui d’un compromis de vente signé le 28 janvier 2025 avec la SAS THIVAL moyennant le prix de 68.000 € net vendeur, la réitération par acte authentique devant intervenir le 20 juin 2024 au plus tard.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
En cours de délibéré le tribunal a soulevé d’office l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et invité la banque à conclure sur les conséquences pouvant en résulter.
Comme elle y avait été invitée, Madame [H] [U] a produit en cours de délibéré un avis de valeur du bien s’établissant à la somme de 80.000 € net vendeur (marge basse).
Comme elle y a été invitée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a conclu en cours de délibéré en indiquant, subsidiairement, dans l’hypothèse où la clause de déchéance du terme serait déclarée abusive et non écrite, que les échéances impayées à la date de l’audience d’orientation s’élèvent à la somme de 8.133,94 €. Elle a également indiqué à ses conclusions que les échéances impayées au titre des deux prêts s’élèvent, à la date du commandement de saisie immobilière, à la somme totale de 7.085,36 € (6.255,26 € (prêt n°70001207820) + 830,10 € (prêt n°70001207839)).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et la fixation de la créance
Il résulte de l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, que pour procéder à une saisie immobilière, le créancier doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L 212-1 du Code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il énonce en son second alinéa que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), et dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
La Cour de Cassation considère comme abusives des clauses de déchéance du terme imposant une régularisation dans un délai de 8 jours (Cass. 1ère civ, 22 mars 2023, 21-16044) ou de 15 jours (Cass. 1ère civ, 29 mai 2024, n°23-12904).
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [Y] [P], notaire à Chaulnes (80320), en date du 5 août 2006, contenant vente au profit de Madame [H] [U] et de Monsieur [X] [V], et prêts à ces derniers, par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, d’un montant de 94.600 € (prêt TOUT HABITAT), n°70001207820, avec intérêts au taux débiteur de 3,9 %, au moyen de 300 mensualités et, d’un montant de 19.875 € (PRET 0% MINISTERE DU LOGEMENT), au moyen de 264 mensualités.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE bénéficie d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au service de la publicité foncière de la Somme, le 28 septembre 2006, sous les références 2006 V, n°712, sur un immeuble sis à Montdidier (80500), 2 rue Gaston et Guy Floury, cadastré section AI, n°911, pour 2 a 97 ca et le ¼ de la section AI, n°521, pour 1 a 51 ca.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE bénéficie d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de la Somme, le 28 septembre 2006, sous les références 2006 V, n°713, sur un immeuble sis à Montdidier (80500), 2 rue Gaston et Guy Floury, cadastré section AI, n°911, pour 2 a 97 ca et le ¼ de la section AI, n°521, pour 1 a 51 ca.
Une mise en demeure du 29 mars 2024 leur laissant 30 jours afin de régularise les impayés leur a été adressée de sorte que la déchéance du terme a été prononcée.
Pour autant, la banque se prévaut d’une déchéance du terme survenue sur la base d’une clause de l’acte de prêt (conditions générales DECHEANCE DU TERME – EXIGIBILITE DU PRESENT PRET – page 95), précisant qu’en « (…) cas de non paiement des sommes exigibles concernant quelque dette que ce soit de l’emprunteur vis-à-vis du prêteur » (…) le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée adressée à l’emprunteur. Le prêt deviendra alors de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais et accessoires ».
Une telle clause, qui permet au professionnel de résilier le contrat, sans préavis d’une durée raisonnable au sens de la jurisprudence visée supra, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur.
En conséquence, la clause d’exigibilité doit être réputée non écrite de sorte que la déchéance du terme n’a pas été valablement mise en œuvre et la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ne peut être considérée comme étant exigible en sa totalité.
Par ailleurs, au regard de la jurisprudence de la Cour d’appel de Reims, la banque ne saurait rendre exigibles les sommes dues au titre du commandement de payer sous couvert d’une demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire du prêt qui ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution (CA Reims, 14 janvier 2025, n°24/01218).
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ne peut dès lors prétendre qu’aux échéances échues et impayées visées aux commandements de payer valant saisie immobilière du 9 octobre 2024, dont le montant s’élève à cette date à la somme totale de 7.085,36 € (6.255,26 € (prêt n°70001207820) + 830,10 € (prêt n°70001207839)), intérêts compris, étant précisé qu’aucun texte ne permet d’actualiser le montant de la créance visé au commandement (CA Paris, 17 octobre 2024, n°24/02355).
A ce stade aucun élément ne démontre le caractère abusif de la procédure de saisie immobilière à défaut de reprise des paiements démontrée et d’autres alternatives proposées.
Sur la demande de vente amiable et la mise à prix
L’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée
L’article R 322-21, alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente”.
En l’espèce, Madame [H] [U] sollicite la vente amiable de l’ensemble immobilier sis à Montdidier (80500), 2 rue Gaston et Guy Floury, cadastré section AI, n°911, pour 2 a 97 ca et le ¼ de la section AI, n°521, pour 1 a 51 ca, à l’appui d’un compromis de vente signé le 28 janvier 2025 avec la SAS THIVAL moyennant le prix de 68.000 € net vendeur, la réitération par acte authentique devant intervenir le 20 juin 2024 au plus tard.
Monsieur [X] [V] n’a pas comparu mais il a signé le compromis de vente.
Il apparaît ainsi que la vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’autorisation de vendre le bien à l’amiable.
Un avis de valeur du bien est produit s’établissant à la somme de 80.000 € net vendeur (marge basse).
Eu égard aux conditions économiques du marché et afin de préserver les droits des débiteurs, il y a dès lors lieu de fixer le montant du prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu à la somme de 60.000 € hors frais et hors droits.
Il convient d’attirer l’attention des débiteurs sur le fait que la vente amiable devra intervenir dans le délai maximum de quatre mois, en application de l’article R 322-21, alinéa 3, du Code des procédures civiles d’exécution. C’est pourquoi l’affaire sera rappelée à l’audience dont la date figure au dispositif de la présente décision afin de vérifier la réalisation de la vente conformément aux dispositions de l’article R 322-25.
Sur les frais de poursuite et les dépens
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, ce qui suppose qu’ils soient déjà exposés et dûment justifiés soit par un barème, soit par la production de la pièce correspondante lorsqu’il s’agit de débours. Le juge n’a donc pas à taxer des frais futurs, non justifiés qui échapperaient ainsi à son contrôle.
En l’espèce, l’état des frais présenté par l’avocat du créancier poursuivant fait état de frais de poursuite d’un montant total de 3.721,71 €.
Ces frais sont justifiés.
En conséquence, il convient de taxer à la somme de 3.721,77 € les frais de poursuite devant être acquittés en sus du prix de vente par l’acquéreur.
Compte tenu de la présente décision, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
DECLARE abusive et non écrite la clause de déchéance du terme dont se prévaut la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE aux termes de l’acte de vente notarié reçu par Maître [Y] [P], notaire à Chaulnes (80320), en date du 5 août 2006, contenant vente au profit de Madame [H] [U] et de Monsieur [X] [V], et prêts à ces derniers, par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, d’un montant de 94.600 € (prêt TOUT HABITAT), n°70001207820, avec intérêts au taux débiteur de 3,9 %, au moyen de 300 mensualités et, d’un montant de 19.875 € (PRET 0 % MINISTERE DU LOGEMENT), au moyen de 264 mensualités.
FIXE la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à la somme totale de 7.085,36 € (6.255,26 € (prêt n°70001207820) + 830,10 € (prêt n°70001207839) arrêtée au 9 octobre 2024, intérêts compris.
AUTORISE Madame [H] [U] et Monsieur [X] [V] à poursuivre la vente amiable du bien suivant :
* immeuble sis à Montdidier (80500), 2 rue Gaston et Guy Floury, cadastré section AI, n°911, pour 2 a 97 ca et le ¼ de la section AI, n°521, pour 1 a 51 ca.
FIXE à la somme de 60.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l’immeuble en question ne pourra être vendu.
TAXE à la somme de 3.721,77 € les frais de poursuite.
DIT que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente.
DIT que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés.
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution.
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du jeudi 11 septembre 2025, Tribunal Judiciaire d’Amiens, 5 port d’Aval, 3ème étage, 80000 AMIENS à 14h00.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé à cette audience, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente.
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie.
RAPPELLE aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de leurs diligences et, qu’à défaut, il pourra à tout moment assigner les débiteurs afin de reprendre la procédure sur vente forcée.
RÉSERVE les dépens de la présente instance.
DIT que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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