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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 19 déc. 2024, n° 24/04537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/04537 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGMQ
N° de MINUTE : 24/00681
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°B 302 493 275
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [T] [B]
domicilié : chez Chez Madame [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 21 octobre 2020, acceptée le 1er novembre 2020, M. [T] [B] a conclu un contrat de prêt immobilier « CIC Immo Prêt modulable » auprès de la banque Crédit Industriel et Commercial (ci-après CIC ) n° 30066 10871 00020380203 d’un montant de 202 940 euros, au taux de 1,3 % remboursable en 240 mensualités.
La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [B] à hauteur de la somme empruntée (dossier n°M20101169201).
Par courriers recommandés des 5 et 26 juin 2023 avec avis de réception, l’un retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’autre avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société Crédit logement a mis en demeure M. [B] de lui payer la somme de 5 454,96 euros sous huitaine.
Le 12 juin 2023, la banque a dressé une première quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit logement de la somme de 5 454,96 euros.
Par courrier recommandé 8 novembre 2023 avec avis de réception retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société CIC a mis en demeure M. [B] de lui payer la somme de 4 519,81 euros sous 30 jours, sous peine de prononcer la résiliation du contrat de prêt rendant exigibles la totalité des sommes dues.
Par courrier recommandé du 30 novembre 2023 avec avis de réception retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a notifié à M.[B] la résiliation du contrat de prêt et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 196 004,76 euros pour le 30 décembre 2023 au plus tard.
Par courrier simple du 17 janvier 2024, la société CIC a appelé en garantie la société Crédit logement en sa qualité de caution et lui a demandé de lui payer la somme de 181 896,45 euros.
Le 29 janvier 2024, la banque a dressé une seconde quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit logement de la somme de 181 588,37 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er mars 2024, retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la société Crédit logement a demandé à M. [B] de lui payer la somme de 188 017,84 euros sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, la SA Crédit logement a fait assigner M. [T] [B] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
— condamner M. [T] [B] à lui payer les sommes de :
188 719,33 euros, montant de sa créance arrêtée au 28 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, jusqu’à parfait paiement ;1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;- condamner M. [T] [B] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la société Crédit logement soutient que l’emprunteur est tenu de lui rembourser les sommes payées par elle à la banque au titre du contrat de cautionnement.
Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, elle soutient que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle estime à 1 000 euros de dommages et intérêts. Elle affirme qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), avec justification de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception retourné avec la mention « pli avisé et non retourné», M.[B] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 3 octobre 2024.
L’affaire a donc été examinée à l’audience publique du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au19 décembre 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société Crédit logement, qui a payé la banque, après avoir informé l’emprunteur avant chaque règlement qu’elle payerait les sommes sollicitées par la banque à défaut de paiement par ses soins dans les délais impartis, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé :
— le 12 juin 2023, la somme de 5 454,96 euros,
— le 29 janvier 2024, la somme de 181 588, 37 euros.
Selon un décompte de créance établi le 28 mars 2024, il apparait qu’aucune somme n’a été remboursée à la société Crédit logement par M.[B].
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter de la date des paiements opérés par la société Crédit Logement au profit de la banque.
En conséquence, M. [B] sera condamné à payer à la société Crédit logement la somme de 188 719,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 au titre du dossier n° M20101169201.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [B] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [B] sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [T] [B] à payer à la SA Crédit logement la somme de 188 719,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 au titre du dossier n°M20101169201 ;
DÉBOUTE la SA Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [T] [B] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
CONDAMNE M. [T] [B] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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