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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 17 déc. 2024, n° 24/01658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. JJ ALTO, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. PRADO SERVICES AUTOMOBILES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/171
N° RG 24/01658 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYRT
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [L]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Marie JAKOBI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. PRADO SERVICES AUTOMOBILES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. JJ ALTO
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 26 Novembre 2024
ORDONNANCE du 17 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 02 juillet 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/00171, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande Mme [Y] [L], désigné M.[T] [J] en qualité d’expert judiciaire, dans le litige l’opposant à la SA Compagnie générale de location d’équipements, la société Stellantis NV et la SAS Fca France, s’agissant des désordres invoqués suite à la location d’un véhicule.
Par assignations délivrées les 11 et 27 octobre 2024, Mme [Y] [L] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SARL JJ Alto, la SAS Prado Services Automobiles et la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SAS Prado Services Automobiles, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Mme [Y] [L], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL JJ Alto, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Accueillir la société JJ Alto en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Donner acte à la société JJ Alto de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire,
— Réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SAS Prado Services Automobiles et la SA Axa France Iard, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Statuer ce que de droit sur la déclaration d’ordonnance commune à la société Prado Services Automobiles et la société Axa France Iard,
— Donner acte à la société Axa France Iard de ses réserves les plus expresses sur sa garantie,
— Dépens comme de droit.
La SARL JJ Alto, exerçant son activité sous l’enseigne “Garage Fiat Damar”, représentée par son avocat, fait protestations et réserves d’usage aux termes de ses écritures.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Au regard de la qualité de vendeur du véhicule litigieux de la SAS Prado Services Automobiles (pièce 1 demandeur), de la qualité d’assureur de la SAS Prado Services Automobiles de la SA Axa France Iard, et des interventions réalisées par la SARL JJ Alto sur le véhicule litigieux (pièces n°8,9,10 et 11 demandeur), Mme [L] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à rendre communes les opérations d’expertise aux défendeurs.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Mme [L], ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente.
Sur les dépens :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Mme [L] et la SARL JJ Alto.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [L], demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Vu l’ordonnance de référé en date du 2 juillet 2024 (RG 24/00171) ;
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons communes à la SARL JJ Alto, la SAS Prado Services Automobiles et la SA Axa France Iard, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 2 juillet 2024 (n° RG 24/00171) ayant désigné M. [T] [J] ;
Disons que Mme [Y] [L] communiquera sans délai à la SARL JJ Alto, la SAS Prado Services Automobiles et la SA Axa France Iard, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SARL JJ Alto, la SAS Prado Services Automobiles et la SA Axa France Iard à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à Mme [L] la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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