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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 16 mai 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7XN
[Y] [D]
C/
S.A.S. 40 AUTO KCT OCCASION
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 16 Mai 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Armelle LAFONT de la SCP BRULARD – LAFONT – DESROLLES, avocats au barreau d’EURE,
DÉFENDERESSSE :
S.A.S. 40 AUTO KCT OCCASION
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par son gérant. M [P] [V] [M]
DÉBATS à l’audience publique du : 09 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 juillet 2022, Mme [Y] [D] a acquis auprès de la S.A.S. 40 Auto KCT occasion un véhicule de marque Peugeot, modèle 307 immatriculé initialement [Immatriculation 8] puis [Immatriculation 7] pour le prix de 3.990 euros après remise commerciale de 400 euros.
Se plaignant de divers désordres quelques mois après la vente, Mme [Y] [D] s’est rapprochée de son assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet Référence expertise pour procéder à une expertise amiable du véhicule.
Puis elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux qui, par ordonnance rendue le 13 septembre 2023, a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert a rendu son rapport le 04 novembre 2024.
Après quoi, suivant acte de commissaire de justice signifié le 21 janvier 2025, Mme [Y] [D] a fait assigner la S.A.S. 40 Auto KCT occasion devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de résolution de la vente.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025 à laquelle la S.A.S. 40 Auto KCT occasion a sollicité le renvoi pour un motif personnel dûment justifié. Avec l’accord des parties, l’affaire a été renvoyé à l’audience du 09 avril 2025 à charge pour la S.A.S. 40 Auto KCT occasion de communiquer ses prétentions, moyens et pièces à Mme [Y] [D] au plus tard le 26 février 2025, et à Mme [Y] [D] de faire connaître ses éventuelles répliques avant le 26 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience de plaidoirie, Mme [Y] [D], représentée par son conseil, demande au tribunal d’écarter les conclusions et pièces de la S.A.S. 40 Auto KCT occasion sur le fondement de l’article 446-2 du code de procédure civile, au motif qu’elles ne lui ont pas été communiquées en amont de l’audience. A la demande du tribunal, elle indique cependant que les pièces de la S.A.S. 40 Auto KCT occasion sont contractuelles et déjà en sa possession.
Sur le fond, elle maintient les termes de son assignation et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La résolution de la vente du véhicule ;
— La condamnation de la S.A.S. 40 Auto KCT occasion à reprendre possession du véhicule à ses frais ;
— La condamnation de la S.A.S. 40 Auto KCT occasion à lui payer les sommes suivantes :
— 3.990 euros en restitution du prix de vente ;
— 210 euros au titre des frais d’établissement du certificat d’immatriculation ;
— 85 euros au titre des frais de contrôle technique volontaire ;
— 3.300 euros en réparation du préjudice de jouissance subi entre le 14 février 2023 et le 14 janvier 2025, puis 300 euros par mois au titre du préjudice de jouissance subi à compter du 15 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnation de la S.A.S. 40 Auto KCT occasion aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Se prévalant des articles 1641 et suivants du code civil, Mme [Y] [D] fait valoir que le véhicule présente une importante fuite d’huile, une dégradation de la courroie d’accessoire consécutive à cette fuite, une discordance entre le numéro du moteur et le numéro de série du véhicule et quelques jeux mineurs sur les articulations sur train avant. Elle estime que ces défauts constituent des vices cachés.
La S.A.S. 40 Auto KCT occasion représentée par son gérant, M. [V] [M] [P], sollicite le rejet des demandes de Mme [Y] [D].
Elle conteste les désordres retenus par l’expert et soutient que le véhicule aurait dû être immobilisé avant de procéder à l’expertise. Selon elle, le changement de moteur ne constitue pas en soi un vice. De plus, elle estime que Mme [Y] [D] s’est montrée négligente en faisant rouler le véhicule sur 40.000 kilomètres sans faire procéder à une révision, faisant ainsi obstacle à la mise en œuvre de la garantie des vices cachés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I – Sur le sort des conclusions et pièces déposées à l’audience par la S.A.S. 40 Auto KCT occasion
Selon l’article 446-2 du code de procédure civile, lorsque les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces des parties, fixées par le juge avec l’accord de ces dernières, n’ont pas été respectées, le juge peut écarter des débats les écrits et pièces communiqués tardivement sans motif légitime et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, assignée le 21 janvier 2025, la S.A.S. 40 Auto KCT occasion a obtenu le 12 février 2025 un renvoi pour préparer sa défense. Le tribunal a organisé les échanges entre les parties avec l’accord de ces dernières, et la S.A.S. 40 Auto KCT occasion s’est engagée à communiquer ses prétentions, moyens et pièces à Mme [Y] [D] au plus tard le 26 février 2025. Par courrier daté du 03 mars 2025, le conseil de Mme [Y] [D] s’est étonné de n’avoir rien reçu et lui a demandé de régulariser la situation. Il est constant que ce courrier est resté sans réponse et qu’aucun document n’a été adressé au conseil de Mme [Y] [D] avant l’audience.
Si la S.A.S. 40 Auto KCT occasion produit des justificatifs indiquant que son gérant a rencontré des problèmes de santé au début du mois de mars, ces documents ne démontrent pas que son état de santé l’empêchait d’accomplir toute démarche pour mettre son dossier en état en respect du contradictoire, et à tout le moins d’apporter une réponse à la demanderesse, la défenderesse ayant d’ailleurs été en mesure de rédiger un argumentaire de 10 pages. En tout état de cause, quand bien même la situation personnelle du gérant de la S.A.S. 40 Auto KCT occasion aurait expliqué un retard dans la communication de ses conclusions et pièces, la défenderesse n’invoque aucun motif justifiant l’absence totale de communication des pièces avant l’audience, et ce alors que les justificatifs produits pour expliquer le retard ne portent que sur la période du mois de février jusqu’au 4 mars 2025, et que la S.A.S. 40 Auto KCT occasion disposait ensuite de plus d’un mois pour régulariser la situation.
Compte-tenu de ces éléments, le défaut de communication des prétentions, moyens et pièces de la S.A.S. 40 Auto KCT occasion avant l’audience n’est pas justifiée par un motif légitime.
Les pièces communiquées par la S.A.S. 40 Auto KCT occasion étant peu nombreuses et pour la plupart déjà en possession de la demanderesse, leur production tardive ne porte cependant pas atteinte aux droits de la défense de sorte qu’il n’y a pas lieu de les écarter.
En revanche, le temps de l’audience ne permet pas à Mme [Y] [D] de prendre connaissance de l’argumentaire écrit de la S.A.S. 40 Auto KCT occasion, long de 10 pages, dans des conditions lui permettant d’assurer correctement sa défense. Par conséquent, l’argumentaire écrit de la S.A.S. 40 Auto KCT occasion sera écarté des débats, étant précisé que la défenderesse a pu présenter ses arguments oralement.
II – Sur la demande de résolution de la vente
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. Il n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
La mise en œuvre de la garantie édictée par ces dispositions suppose de rapporter la preuve que :
— le vice est inhérent à la chose,
— le vice est antérieur à la vente ou à tout le moins latent au moment de la vente,
— le vice n’est pas apparent au moment de la vente,
— le vice compromet l’usage de la chose ou en diminue fortement l’usage.
Dans le cadre des ventes de véhicules d’occasion, le vice caché s’entend d’un défaut qu’une chose même usagée ne devrait pas présenter. En effet, les défauts dus à l’usure normale ou à la vétusté ne sont pas pris en compte au titre de la garantie des vices cachés en ce qu’ils sont réputés être inhérents au véhicule d’occasion.
Par ailleurs, il est admis que l’erreur ou la falsification du kilométrage constitue un défaut de conformité au sens de l’article 1604 du code civil (civ.1ère, 15 mai 2007, n° 06-14.781).
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Le cas échéant, l’acquéreur peut, conformément à l’article 1644 du même code, choisir entre la résolution de la vente et la réduction du prix.
En l’espèce, l’expert judiciaire constate que le véhicule a parcouru environ 40.000 kilomètres entre le contrôle technique remis à la vente et le contrôle technique du 07 février 2023 et estime qu’il est donc normal que certains défauts d’usure soient apparus entretemps. Il ajoute que le véhicule est immobilisé depuis le 14 février 2023 si bien que la qualité de l’expertise n’est pas critiquable sur ce point.
Le véhicule est décrit comme étant dans un état général correct, et l’expert relève des jeux mineurs sur les articulations du train avant en corrélation avec le kilométrage du véhicule. Ces défauts doivent donc être écartés comme étant des défauts d’usure et non des vices cachés.
Le rapport d’expertise fait également état d’une importante fuite d’huile, avec projection dans le compartiment du moteur et dégradation de la courroie d’accessoire imprégnée d’huile. Cependant, il n’apporte aucune précision sur le caractère apparent ou non de cette fuite, sur ses causes et ses conséquences sur l’usage du véhicule, et sur sa date d’apparition. Seul le rapport d’expertise amiable indique qu’au regard du kilométrage parcouru depuis la vente, les désordres pouvaient être considérés comme latents au jour de la vente et peuvent entraîner à court terme l’immobilisation du véhicule. Ce rapport n’est cependant corroboré sur ces points par aucun autre élément, et ce alors même que le kilométrage parcouru entre la vente et l’apparition de la fuite, environ 40.000 kilomètres, est relativement important. De plus, la conséquence d’immobilisation du véhicule reste selon la conclusion de rapport d’expertise amiable, purement hypothétique. Il n’est donc pas démontré que le fuite d’huile moteur constitue un vice caché.
Quant à la discordance relevée par les deux experts entre le numéro du moteur et le numéro de série du véhicule, l’expert judiciaire explique qu’il en résulte une impossibilité de connaître le kilométrage du moteur sur les 10 années passées sur son véhicule d’origine en Allemagne. Bien que qualifiant ce désordre de vice caché, il n’apporte aucun élément technique permettant d’apprécier les conséquences de cette discordance sur l’usage du véhicule, étant précisé que l’erreur ou la falsification du kilométrage constitue non pas un vice caché mais un défaut de conformité. De même que pour la fuite d’huile, il n’est donc pas démontré que le moteur de remplacement compromet en soi l’usage du véhicule et constitue un vice caché.
En conclusion, Mme [Y] [D] ne rapporte pas la preuve de vices cachés affectant le véhicule litigieux, et elle sera donc déboutée de sa demande de résolution de la vente et des demandes subséquentes relatives aux restitutions réciproques.
III – Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1645 du code civil dispose que Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Mme [Y] [D] ne rapportant pas la preuve des vices cachés sur lesquels elle fonde ses demandes, elle sera déboutée de ses demandes indemnitaires également.
IV – Sur les frais du procès
Mme [Y] [D], partie perdante, devra supporter les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise.
Condamnée au dépens, elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE recevables les pièces produites par la S.A.S. 40 Auto KCT occasion ;
DECLARE irrecevable l’argumentaire écrit de la S.A.S. 40 Auto KCT occasion, communiqué le jour de l’audience ;
DEBOUTE Mme [Y] [D] de sa demande de résolution de la vente du véhicule Peugeot modèle 307 acquis le 23 juillet 2022 auprès de la S.A.S. 40 Auto KCT occasion, et des demandes subséquentes relatives aux restitutions réciproques ;
DEBOUTE Mme [Y] [D] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [Y] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [D] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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