Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/02026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/311
Grosse :
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02026 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7WX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Association ALFA 3A
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [O] [M], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame ZELINDRE, Greffière
Madame [K], auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 Novembre 2025 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 Décembre 2025.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence du 30 mai 2024, l’association ALFA 3A a donné en location à M. [D] [Z], pour une durée de 1 mois renouvelable par tacite reconduction, un appartement n°A2-209 situé [Adresse 6] à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, le bailleur a mis en demeure le résident de payer la somme de 2.284,73 euros au titre des redevances impayées, visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, l’association ALFA 3A a fait assigner M. [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] pour demander, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, 848 et 849 du code de procédure civile, de :
sur le fondement des articles 848 et suivant du code de procédure civile, L.321-2 du code de l’organisation judiciaire, R.351-55 du code de la construction et de l’habitation, 2 al 2 de la loi du 6 juillet 1989, de :
constater que M. [D] [Z] a enfreint les clauses de règlement intérieur de la Résidence sociale et du titre d’occupation,constater la résiliation du titre d’occupation de plein droit pour défaut de paiement des redevances,à défaut à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du titre d’occupation, ordonner l’expulsion de M. [D] [Z] ainsi tout occupant de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique,condamner M. [D] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant actuel de la redevance, et ce, jusqu’à libération effective des lieux,condamner M. [D] [Z] à lui payer la somme de 1.541,88 au titre des redevances non réglées au 6 octobre 2025.
Au soutien de sa demande, l’association ALFA 3A rappelle que les foyers logements ne sont pas soumis aux dispositions de la loi de 1989, de sorte qu’une simple mise en demeure suffit pour mettre fin au contrat de résidence. Elle expose que les redevances ont été payées de manière très irrégulière depuis l’entrée dans les lieux, que M. [D] [Z] n’a pas déféré à la mise en demeure en date du 19 septembre 2024, délivrée le 26 septembre, ni au commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 novembre 2025.
A l’audience, l’association ALFA 3A, représentée par Mme [O] [M], munie d’un pouvoir valablement constitué, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2.469,18 euros au 7 novembre 2025. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement mais sollicite qu’ils soient assortis d’une clause de déchéance.
M. [D] [Z] comparaît en personne. Il explique qu’il travaille en intérim et qu’il pourrait bénéficier prochainement d’un CDI, précisant qu’il perçoit un salaire d’environ 1.500 à 1.600 euros. Il ajoute avoir perdu les APL et subir un prélèvement de la CAF, déclarant qu’une demande d’aide auprès du FSL est en cours. Il propose de verser la somme de 100 euros en remboursement de la dette en supplément de la redevance courante.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du contrat de résidence
Selon les dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, au nombre desquelles figure l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes des articles 1224 et 1227 du même code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, la résolution pouvant en toute hypothèse être demandée en justice.
L’article 1228 suivant précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat, ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 alinéa 2 du même code prévoit que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l’assignation en justice.
Il est constant que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu entre les parties le 30 mai 2024 contient une clause résolutoire, en son article 9 qu’en cas d’inexécution de l’une de ses obligations par la personne logée et notamment en cas d’impayé de 3 termes mensuels consécutifs, le contrat est résilié de plein droit un mois après l’envoi d’une lettre recommandée accusé réception. Le bailleur justifie d’un commandement de payer visant cette clause, signifié au résident par commissaire de justice en date du 13 juin 2025, pour la somme de 2.284,73 euros payable sous un mois.
Il ressort en outre du décompte produit que la somme réclamée correspondait bien à un montant équivalent au moins à trois fois le montant mensuel des redevances, tel que prévu par le contrat de résidence.
M. [D] [Z] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai requis, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat étaient réunies à la date du 13 juillet 2025, et que le bail est résilié à cette date.
Sur la dette locative et les délais de paiement
Concernant le montant de la dette
Selon l’article 1728 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, l’association ALFA 3A produit un décompte arrêté au 7 novembre 2025 selon lequel M. [D] [Z] est redevable d’une somme de 2.469,18 euros, échéance d’octobre 2025 incluse.
En conséquence, il sera condamné à payer cette somme à l’association ALFA 3A.
Concernant les délais de paiement
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le décompte produit aux débats démontre que M. [D] [Z] a repris le paiement des redevances depuis juillet 2025, bien que certains règlements soient partiels, et donc sa volonté manifeste d’apurer la totalité de sa dette.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments et compte tenu de l’accord du bailleur, il convient d’accorder des délais de paiement à M. [D] [Z] et lui permettre d’apurer sa dette par mensualités de 100 euros, et d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les frais du procès
M. [D] [Z] succombant au principal sera condamné aux entiers dépens.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 mai 2024 entre l’association ALFA 3A et M. [D] [Z] concernant un appartement n°A2-209 situé [Adresse 6] à [Localité 8], sont réunies à la date du 13 juillet 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à cette date,
CONSTATE que M. [D] [Z] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,
CONDAMNE M. [D] [Z] à payer à l’association ALFA 3A la somme de 2.469,18 euros au titre des redevances impayées, décompte arrêté à la date du 7 novembre 2025 (échéance d’octobre 2025 incluse),
AUTORISE M. [D] [Z] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 24 échéances de 100 euros chacune et une 25e échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en supplément de la redevance mensuelle et en même temps que celle-ci, à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, l’expulsion de M. [D] [Z] pourra être poursuivie dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, l’intégralité de la somme restant due sur les redevances impayées deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
CONDAMNE, dans cette hypothèse, M. [D] [Z] à payer à l’association ALFA 3A, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire, c’est-à-dire du premier incident de paiement et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que, le cas échéant, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [D] [Z] aux entiers dépens.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Hélène SOULAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Burkina faso ·
- Contribution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Date ·
- Réévaluation ·
- Divorce ·
- Adresses
- Installation ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Hôtel ·
- Climatisation ·
- Mutuelle
- Option ·
- Libératoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Erreur ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Versement ·
- Adhésion ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Contribution ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Bail ·
- Métayer ·
- Titre ·
- Juge ·
- Tribunal compétent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mère ·
- Classes ·
- Scolarité
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix de vente ·
- Commandement ·
- Garantie ·
- Épouse ·
- Condition économique
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Défense ·
- Principal ·
- Accord ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Réserve ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Recouvrement ·
- Banque ·
- Principal ·
- Titre ·
- Demande ·
- Lettre ·
- Chèque
- Loyer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrepartie ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Installation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.