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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 févr. 2025, n° 24/58920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/58920 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JNV
FMN° :9
Assignation du :
14 Novembre 2024
N° Init : 23/59648
[1]
[1] 1 Copie expert+
2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 février 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. BOUYGUES BÂTIMENT ÎLE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe LAPP, avocat au barreau de PARIS – #R0021
DEFENDERESSE
S.A Allianz I.A.R.D es qualité d’assureur de la Société WATSON STEEL STRUCTURES LIMITED
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François PALES, avocat au barreau de PARIS – #P0548
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 14 novembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense, ;
Vu notre ordonnance du 23 Avril 2024 par laquelle Monsieur [S] [H] a été commis en qualité d’expert et celle du 30 mai 2024 ayant désigné Monsieur [I] [T] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A Allianz I.A.R.D es qualité d’assureur de la Société WATSON STEEL STRUCTURES LIMITED
notre ordonnance du 23 Avril 2024 par laquelle Monsieur [S] [H] a été commis en qualité d’expert et celle du 30 mai 2024 ayant désigné Monsieur [I] [T] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 octobre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 5], le 07 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Pierre GAREAU
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