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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 25 juil. 2025, n° 24/02868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02868 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQRN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 25 Juillet 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 16 Juin 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 25 Juillet 2025,
DEMANDEUR
Madame [Y] [X] [C] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurence NOYELLE de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [E] [W] [V]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Laurence NOYELLE de la SELARL [12]
le à Monsieur [E] [W] [V]
copie gratuite délivrée
le à Maître Laurence NOYELLE de la SELARL [12]
le à Monsieur [E] [W] [V]
le à
N° RG 24/02868 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQRN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [Y] [X] [C]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10]
et
Monsieur [E] [W] [V]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 5] 2016 par devant Monsieur l’officier de l’état civil de [Localité 11] (86), sans contrat de mariage préalable;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 mars 2024;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Concernant les enfants:
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents;
DIT qu’à cet effet les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse des enfants;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
DIT que faute de meilleur accord entre les parties, Monsieur [V] exercera ses droits de visite et d’hébergement :
— en période scolaire : les 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 outre les jours fériés précédant ou suivant ces fins de semaine;
— pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle pour les vacances de Noël et par quarts non consécutifs l’été;
— à charge pour Monsieur [E] [V] d’aller chercher ou faire chercher ses enfants au domicile de Madame [Y] [C] épouse [V] et de les y reconduire ou faire reconduire;
DIT que par exception, la fin de semaine de la fête des mères se déroulera au domicile de la mère et la fin de semaine de la fête des pères se déroulera au domicile du père et ce sans
compensation;
DIT qu’à défaut d’accord à l’amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période;
DITque durant les périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera
à partir de 14h00 lorsque les vacances débuteront le samedi à midi, et à partir de 10h00 le
lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, les enfants étant ramenés au domicile du parent gardien chez lequel est fixée la résidence habituelle, le dernier jour de la période de vacances accordée à 18h00;
DIT que sont à prendre en considération les périodes de vacances en vigueur dans l’académie
du lieu de résidence des enfants;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal;
DIT que Monsieur [V] versera à Madame [C] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois et par enfant, soit TROIS CENTS EUROS (300euros) par mois au total, et au besoin l’y condamne;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance;
DIT que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT qu’en outre Monsieur [V] et Madame [C] devront partager par moitié les dépenses exceptionnelles inhérentes à l’entretien et l’éducation d'[Z] et [B], à savoir :
— les frais médicaux (non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la
mutuelle) : chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et de lunetterie, de dentiste,
d’orthodontie et d’appareillage dentaire, autres frais de soins complémentaires (orthophonie,
kinésithérapie, psychologie, psychiatrie) et frais éventuels de séjour de santé;
— les frais scolaires exceptionnels tels que les frais d’acquisition de matériels spécifiques à la formation, les frais relatifs aux séjours organisés par les établissements scolaires, les frais
occasionnés par la poursuite d’études supérieures ou universitaires, les frais d’internat et ce,
après décompte des aides ou des bourses scolaires et/ou universitaires versées pour l’enfant;
— les frais extrascolaires relevant des activités artistiques, sportives ou culturelles ainsi qu’aux
acquisitions de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités;
— les dépenses exceptionnelles telles que permis de conduire ou achat d’une voiture;
DIT que toutes ces dépenses, sauf urgence médicale ou impossibilité de joindre l’autre parent doit faire l’objet d’un accord préalable écrit et qu’à défaut, la dépense restera à la charge de celui qui l’aura exposée;
CONDAMNE Monsieur [V] et Madame [C] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties;
REJETTE toute autre demande;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en ses dispositions relatives aux enfants;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES A. LECLERCQ
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