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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 10 juil. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Minute n° : 25/124
Références : N° RG 25/00052 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D3P5
Affaire :
S.N.C. SOCIETE D’ETUDES DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENTS
C/
[P] [J] épouse [T], [Z] [T]
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me DARDANNE
CE + CCC à Me HANTRAIS
CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 JUILLET 2025
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Camille DAMECOUR, greffière lors des débats et Léa GALLIS, greffière lors de la mise à disposition
Débats à l’audience publique du 26 juin 2025.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE
S.N.C. SOCIETE D’ETUDES DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENTS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline JOYARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et par Maître Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDEURS
Madame [P] [J], épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9]
Monsieur [Z], [E], [M], [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6]
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 juin 2021, la SNC SOCIETE D’ETUDES DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENTS a donné à bail à la SARL LUGDUWINE un local situé au [Adresse 2] à [Localité 8] (69).
Par deux actes séparés du 28 juin 2021, Mme [P] [T] née [J] et M. [Z] [T] se sont portés cautions solidaires de la SARL LUGDUWINE.
Faisant valoir des incidents de paiement par la SARL LUGDUWINE, la SNC SOCIETE D’ETUDES DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENTS a fait assigner M. et Mme [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer la somme provisionnelle de 5.762,38 € TTC au titre des loyers, des charges, de la taxe foncière, des frais de débarrassage et des travaux de remise en état conformément aux stipulations des actes de cautionnement et la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 27 mars 2025, l’affaire a été renvoyée pour la mise en état des parties avant d’être retenue à l’audience du 26 juin 2025.
Représentée à l’audience, la SNC SOCIETE D’ETUDES DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENTS a maintenu ses demandes selon les termes de son assignation. Se référant à ses écritures, son conseil a précisé que la somme due au titre des loyers, des charges et de la taxe foncière s’élevait à 3.017,98 € TTC, outre 2.744,40 € TTC au titre des frais de débarrassage et des travaux de remise en état. S’agissant de la demande reconventionnelle formée par les défendeurs, elle a sollicité qu’ils soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Représentés à l’audience, M. et Mme [T] n’ont pas contesté devoir la somme due par la SARL LUGDUWINE au titre des loyers, charges et accessoires pour un montant de 3.017,98 €. En revanche, ils ont sollicité que la société demanderesse soit déboutée de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2.744,40 €, estimant que leurs engagements de caution solidaire ne couvraient pas les frais de débarrassage des locaux loués.
A titre reconventionnel, soutenant que la SNC SOCIETE D’ETUDES DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENTS est débitrice d’une somme de 3.897,60 € au titre du coût de l’installation d’une climatisation, ils ont demandé que la compensation des sommes respectivement dues soit ordonnée et que ladite SNC soit condamnée à leur verser le surplus, soit 897,62 €. Enfin, ils ont sollicité que la demanderesse soit déboutée de toutes ses demandes, fins ou prétentions contraires et condamnée à leur payer 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la SNC SOCIETE D’ETUDES DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENTS a conclu un bail commercial avec la SARL LUGDUWINE, moyennant le versement d’un loyer initial annuel de 9.600 € hors taxes et hors charges payable par trimestre d’avance, suivant acte du 30 juin 2021 (pièce n°1).
Par deux actes séparés en date du 28 juin 2021, M. et Mme [T] se sont portés cautions solidaires de la SARL LUGDUWINE, dans la limite de 15.630 €, pour garantir le paiement du loyer annuel et ses accessoires, des charges récupérables, des réparations locatives, des indemnités d’occupation et des sommes dues au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société locataire (pièces n°2 et n°3).
Aux termes d’un jugement du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LUGDUWINE (pièce n°4).
Par conséquent, la SNC SOCIETE D’ETUDES DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENTS a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL MJ SYNERGIE, liquidateur judiciaire, pour une somme de 2.233,78 € TTC, le 24 juin 2024 (pièce n°5).
Par courrier du 16 septembre 2024, ledit liquidateur judiciaire a informé la société bailleresse de l’impossibilité de poursuivre le contrat de bail et a précisé qu’il demeurait au sein des locaux quelques matériels qui ne pouvaient faire l’objet d’une vente aux enchères en raison de leur peu de valeur et dont la liquidation judiciaire faisait abandon (pièce n°6).
La SNC SOCIETE D’ETUDES DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENTS a indiqué avoir été contrainte de faire procéder à l’évacuation des locaux loués et à diverses réparations pour un montant de 2.744,40 € TTC.
La société demanderesse a ainsi procédé à l’actualisation du montant de sa créance pour la porter à la somme de 5.762,38 € TTC, correspondant aux frais suivants (pièce n°7) :
— Loyers et charges dus à compter du 1er avril 2024 et jusqu’au 18 septembre 2024, date de restitution des clés des locaux loués, pour un montant de 3.017,98 €,
— Facture de la SARL M2A SERVICES relative aux « débarras et encombrements », pour un montant de 2.744,40 €.
Dans ce contexte, ladite société a fait signifier à M. et Mme [T], le 8 novembre 2024, une sommation de payer la somme de 5.762,38 € TTC (pièce n°8).
En l’absence de paiement, par courrier du 20 novembre 2024, la SARL INTERIMOB a rappelé aux cautions les termes de la sommation de payer afin de les inviter à régulariser leur situation (pièce n°9), en vain.
Si M. et Mme [T] n’ont pas contesté devoir les sommes dues par la SARL LUGDUWINE au titre des loyers et charges impayés d’un montant de 3.017,98 €, ils ont cependant fait observer qu’ils n’étaient pas tenus au paiement de la somme réclamée au titre des frais de débarrassage et des travaux de remise en état dès lors que ces frais n’étaient pas couverts par leur engagement de cautions.
En outre, ils ont affirmé que ces frais ne sauraient relever des réparations locatives, la société demanderesse n’ayant pas démontré l’existence de dégradations nécessitant de procéder à de telles réparations. A ce titre, ils ont souligné que le courrier du liquidateur évoquant la présence de « quelques matériels de peu de valeur » et la facture de la SARL M2A SERVICES DEBARRAS ENCONBRANTS, qui manque de précision et qui fait référence à des éléments qui ne ressortent pas du courrier du liquidateur, ne sauraient à eux seuls établir l’existence de dégradations locatives justifiant de tels frais de débarrassage et des travaux de remise en état.
Au vu de l’ensemble des éléments produits, la demande de provision à valoir sur le paiement des loyers et charges dus à hauteur de 3.017,98 € s’avère bien fondée et l’obligation non sérieusement contestable.
Toutefois, s’agissant de la demande de provision à valoir sur le paiement des frais de débarrassage et des travaux de remise en état, aucun élément ni aucune pièce produite par les parties ne permet, à ce stade du litige, de démontrer que M. et Mme [T] sont tenus, sur le fondement des actes de cautionnement du 28 juin 2021, au paiement de ces frais, ni l’existence de dégradations justifiant des réparations locatives. Par conséquent, l’obligation des défendeurs sur le fondement de laquelle la SNC SOCIETE D’ETUDES DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENTS sollicite une condamnation au paiement d’une provision est sérieusement contestable. Il conviendra de débouter la demanderesse sur ce point.
Dès lors que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il y a lieu de condamner M. et Mme [T], en leur qualité de cautions, au seul paiement de la somme due au titre des loyers et charges impayés d’un montant de 3.017,98 €.
Sur la demande reconventionnelle de M. et Mme [T]
Suivant facture en date du 20 juillet 2021, la SARL LUGDUWINE a fait procéder à l’installation d’un système de climatisation réversible pour un montant de 3.897,60 € TTC (pièce n°1 de la SNC SOCIETE D’ETUDES DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENTS).
A ce titre, M. et Mme [T], précisant que cette installation était demeurée dans les locaux loués, ont sollicité la compensation entre, d’une part, la somme de 3.897,60 € qu’ils estiment être due par la SNC SOCIETE D’ETUDES DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENTS et, d’autre part, la somme de 3.017,98 € dont ils sont débiteurs en leur qualité de cautions.
En outre, les cautions ont affirmé que la SNC SOCIETE D’ETUDES DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENTS, au terme de cette compensation, leur était redevable du surplus, soit de 897,62 €.
La SNC SOCIETE D’ETUDES DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENTS s’est néanmoins opposée à cette demande de compensation.
D’une part, elle a estimé qu’une telle demande était irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. et Mme [T] dès lors notamment que leur engagement de caution ne leur confère aucun droit propre à faire valoir contre le bailleur.
D’autre part, la société a invoqué l’article 7.2.2 du bail commercial conclu entre les parties, qui prévoit que les améliorations apportées aux locaux avec autorisation du bailleur ne donnent lieu à aucune indemnité, laquelle, a fortiori, ne saurait être réclamée par les cautions.
Enfin, elle a affirmé que la climatisation était dépourvue de toute valeur dès lors que le liquidateur avait décidé de la laisser dans les locaux loués sans la faire réaliser.
Au terme des débats et au vu des pièces produites, la créance invoquée par M. et Mme [T] à l’encontre de la SNC SOCIETE D’ETUDES DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENTS et à l’appui de leur demande de compensation fait manifestement l’objet de contestations sérieuses, tant dans son existence que dans son montant et son opposabilité.
En conséquence et sans préjuger par ailleurs d’une éventuelle instance au fond dans le litige opposant les parties, il y a lieu de débouter M. et Mme [T] de leur demande reconventionnelle visant à ordonner, dans le cadre du référé, une compensation et à condamner la SNC SOCIETE D’ETUDES DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENTS à leur payer 897,62 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dès lors que la demande de paiement d’une provision à valoir sur les loyers et charges impayés est retenue comme bien fondée, il conviendra de condamner M. et Mme [T] aux dépens de cette instance de référé ainsi qu’au paiement, à la demanderesse, d’une indemnité de 950 € pour ses frais irrépétibles, fixée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances de l’affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [P] [T] née [J] et M. [Z] [T] à payer à la SNC SOCIETE D’ETUDES DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENTS la somme provisionnelle de 3.017,98 € (TROIS MILLE DIX-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTIMES) au titre des loyers, des charges et de la taxe foncière impayés ;
DEBOUTE la SNC SOCIETE D’ETUDES DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENTS de sa demande de condamnation de Mme [P] [T] née [J] et M. [Z] [T] au paiement de la somme provisionnelle de 2.744,40 € (DEUX MILLE SEPT CENT QUARANTE-QUATRE EUROS ET QUARANTE CENTIMES) au titre des frais de débarrassage et des travaux de remise en état ;
DEBOUTE Mme [P] [T] née [J] et M. [Z] [T] de leur demande de compensation et de condamnation de la SNC SOCIETE D’ETUDES DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENTS au paiement de la somme de 897,62 € (HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTIMES) ;
CONDAMNE Mme [P] [T] née [J] et M. [Z] [T] à payer à la SNC SOCIETE D’ETUDES DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENTS une indemnité de 950 € (NEUF CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [P] [T] née [J] et M. [Z] [T] aux entiers dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présence décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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