Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 28 nov. 2024, n° 20/06186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/645
AUDIENCE DU 28 Novembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 20/06186 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NRKD
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[M] [Y] [U] épouse [C]
C/
[K] [C]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [Y] [U] épouse [C], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph NSIMBA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006252 du 22/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 6])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [C], né en 1984 à [Localité 5] (MALI), de nationalité Malienne, demeurant [Adresse 4]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 21 mai 2021 ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 04 avril 2011 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 5] (Mali) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [M] [U]
Née le à [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] (94)
Monsieur [K] [C]
Né en 1984 à [Localité 5] (Mali) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
DEBOUTE Madame [M] [U] de sa demande d’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE Madame [M] [U] perdra le droit d’usage du nom "[C]" à l’issue de la procédure de divorce ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 21 mai 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée en commun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère, Madame [M] [U] ;
DIT que Monsieur [K] [C] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
*En dehors des vacances scolaires :
Les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir ou samedi sortie des classes au dimanche 19h, étant précisé que, lorsque le dernier du mois est un samedi, le droit de visite et d’hébergement s’étend jusqu’au dimanche inclus, au titre de la cinquième semaine, et, en conséquence, dit que le premier droit de visite et d’hébergement du mois suivant s’exerce dès la première fin de semaine suivante ;
*Pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites et grandes scolaires les années paires ;
— la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires ;
A charge pour Monsieur [K] [C] de chercher ou de faire chercher les enfants et de le ramener ou de le faire ramener ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [K] [C] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
FIXE à la somme de 360 euros soit 120 euros par enfant, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [K] [C] à Madame [M] [U], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne à compter du présent jugement ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré ou de ressources, lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’ enfant encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le er novembre 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
360 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [K] [C] à Madame [M] [U] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [K] [C] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [M] [U] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr) ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [M] [U] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Civil ·
- Copie ·
- Comité d'entreprise ·
- Profit ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Conforme ·
- Ordre
- Décès ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Date ·
- Vacant ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Partage ·
- Polynésie
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Bail verbal ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Commandement de payer ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Bénéficiaire ·
- Demande ·
- Aide
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Langue ·
- Document d'identité
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Pensions alimentaires ·
- Education
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Réseau ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Permis de construire ·
- Mission ·
- Urgence ·
- Procédure civile
- Délai ·
- Saisine ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Législation ·
- Date certaine ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Expulsion du territoire ·
- Document ·
- Droit d'asile
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Dépôt
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Épouse ·
- Liquidateur ·
- Commande ·
- Consommateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.