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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 mars 2026, n° 24/02399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02399 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JABA
Section 3
[M]
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [E]
née le 09 Juin 1991 à [Localité 2] (MOSELLE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
Société EASYJET EUROPE prise en la pesonne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jacques WALKER : Président
Patrica HABER : Greffière
DEBATS : à l’audience du 02 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026 et signé par Jacques WALKER, magistrat à titre temporaire, et Nathalie LEMAIRE, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 17 juin 2024 reçue au greffe du tribunal le 18 septembre 2024, Madame [E] [O] a fait attraire la société EASYJET EUROPE, société de droit étranger, devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol en application du règlement CE n°261/2004, outre 500 euros de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice informative, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 158,76 euros au titre des frais engagés et les entiers dépens.
Le demandeur expose avoir réservé un vol opéré par la société EASYJET EUROPE pour réaliser le vol U24222 reliant [Localité 3]/[Localité 4] à [Localité 5] (Italie) le 14 septembre 2023, et que ce vol a été annulé.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 février 2025 et renvoyée à l’audience du 3 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 2 décembre 2025 en raison de pourparlers en cours.
À cette audience, la société EASYJET EUROPE régulièrement représentée, accepte le paiement de 250 euros d’indemnité ainsi que 200 euros au titre de l’article 700.
le demandeur, régulièrement représenté, a accepté les propositions de la partie défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation suite à l’annulation du vol
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissent ainsi les règles communes applicables pour tout vol au départ ou à destination de l’Union européenne notamment en cas d’annulation .
Les articles 5 et 7 dudit règlement prévoient ainsi qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont le droit :
— à une prise en charge (des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer, un hébergement à l’hôtel, le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement, la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques);
— au remboursement du billet dans un délai de sept jours, ou un vol retour vers leur point de départ initial ou un réacheminement vers leur destination finale;
— à une indemnisation dont le montant est fixé à:
. 250 euros pour tous les vols de 1 500 km ou moins,
. 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km,
. 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points précédents.
Le transporteur n’est cependant pas tenu de verser cette indemnisation s’il peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Il est de principe que s’il incombe au voyageur de prouver l’existence de l’obligation (en l’espèce, l’obligation d’assurer le transport en justifiant de sa réservation sur le vol) il incombe en revanche au transporteur de prouver l’exécution de son obligation de transport.
En l’espèce, le demandeur justifie de sa réservation sur le vol U24222 du 14 septembre 2023 reliant [Localité 3]/[Localité 4] à [Localité 5] (Italie).
Il est constant que ce vol a été annulé.
Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, et notamment de l’arrêt [V] (CJCE, 4e ch., 22 décembre 2008, aff. C-549/07), que constituent des circonstances extraordinaires les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien et échappent à sa maîtrise effective.
En revanche, les événements relevant d’un aléa inhérent à l’exploitation normale d’un transport aérien ne sauraient être qualifiés de circonstances extraordinaires.
En l’espèce, la société EASYJET soutient que l’annulation du vol serait imputable à des circonstances extraordinaires.
Cependant, à supposer même l’existence de telles circonstances, il appartient encore au transporteur, pour s’exonérer de son obligation d’indemnisation, de démontrer qu’il a pris toutes les mesures raisonnables afin d’éviter l’annulation ou d’en limiter les conséquences pour les passagers.
Or, la société EASYJET ne rapporte pas la preuve avoir proposé aux passagers concernés un réacheminement effectif dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement (CE) n° 261/2004.
Aucun élément versé aux débats ne permet d’établir qu’une solution concrète et adaptée a été offerte, ni que l’ensemble des moyens raisonnablement disponibles a été mobilisé pour assurer le transport des passagers vers leur destination finale dans des conditions satisfaisantes.
Dans ces conditions, le transporteur n’établit pas avoir pris toutes les mesures raisonnables exigées par le règlement, de sorte qu’il ne peut valablement se prévaloir d’une exonération de responsabilité.
La distance entre l’aéroport de [Localité 3]/[Localité 4] (BSL) et l’aéroport de [Localité 5] (Italie) étant inférieure à 1 500 km, il sera condamné à verser l’indemnisation prévue à l’article 7 du règlement, soit 250 euros par passager.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de remise de la notice informative
En vertu de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, le transporteur aérien est tenu d’une obligation d’information à l’égard des passagers, afin que ceux-ci aient connaissance de leurs droits, notamment dans l’hypothèse de retard ou d’annulation de leur vol.
La défenderesse ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information à l’égard du passager.
Pour autant, le demandeur ne caractérise pas le préjudice qui résulte de ce défaut d’information, étant au surplus observé qu’il a été en mesure de faire valoir ses droits notamment à indemnisation.
La demande d’indemnisation à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse succombant, elle supportera les dépens de l’instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du passager les frais qu’il a exposés au cours de la présente instance et non compris dans les dépens. Ainsi la défenderesse sera condamnée à lui payer une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le demandeur accepte la proposition du défendeur et renonce ainsi à sa demande initiale d’indemnisation justifiée.
Enfin, la présente décision étant rendue en dernier ressort, elle n’est pas susceptible de recours suspensif. Par conséquent, il y a lieu de rappeler qu’elle est exécutoire dans les conditions prévues aux articles 501 à 504 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
CONDAMNE la société EASYJET EUROPE, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [E] [O] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) en réparation du préjudice subi du fait de l’annulation du vol U24222 reliant [Localité 3]/[Localité 4] à [Localité 5] (Italie) le 14 septembre 2023
DÉBOUTE Madame [E] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice informative ;
CONDAMNE la société EASYJET EUROPE, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la société EASYJET EUROPE, société de droit étranger, à payer à Madame [E] [O] la somme de 200 euros (deux cents euros), au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire dès sa signification.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 mars 2026, par Jacques WALKER, Président et Nathalie LEMAIRE, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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