Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 1re chambre civile, 22 juillet 2025, n° 24/00856
TJ Pointe-à-Pitre 22 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une voie de fait

    La cour a estimé que les travaux n'ont pas entraîné l'extinction du droit de propriété, mais seulement une entrave à son exercice, ce qui ne caractérise pas une voie de fait.

  • Rejeté
    Impact des travaux sur l'accès à la clinique

    La cour a jugé que les désagréments causés par les travaux ne dépassent pas les inconvénients normaux de voisinage et ne justifient pas une indemnisation.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    La cour a considéré qu'aucune voie de fait n'étant caractérisée, l'expertise n'était pas nécessaire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 1re ch. civ., 22 juil. 2025, n° 24/00856
Numéro(s) : 24/00856
Importance : Inédit
Dispositif : Se déclare incompétent
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Texte intégral

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