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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 1re ch. civ., 22 juil. 2025, n° 24/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/116
N° RG 24/00856
N° Portalis
DB3W-W-B7I-E7WW
DU 22 Juillet 2025
AFFAIRE :
S.C.I. MALAKIAN VECOVEN
S.C.P. DOCTEURS
VETERINAIRES VECOVEN -MONTIGNY
C/
DEPARTEMENT DE LA
GUADELOUPE
— ---------
AVOCATS :
la SELARL LACLUSE & CESAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 JUILLET 2025
Nous, Sabine CRABOT, Juge de la Mise en Etat, assistée de Léna APRELON, greffier lors des débats, et de Denise JEAN-PAUL, faisant fonction de greffier, lors du délibéré,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES:
S.C.I. MALAKIAN VECOVEN (aujourd’hui dénommée MONTIGNY VECOVEN) RCS (Pointe-à-Pitre) n° 479 769 200
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
2 rue des lilas
97160 LE MOULE
S.C.P. DOCTEURS VETERINAIRES VECOVEN -MONTIGNY
RCS (Pointe-à-Pitre) n° 413 379 835
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
2 rue des lilas
97160 LE MOULE
Toutes deux représentées par Maître Maryan MOUGEY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
D’UNE PART
DEFENDEUR :
DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE
Prise en la personne de son représentant
Hôtel du département Boulevard Félix-Éboué
97100 BASSE TERRE
Représenté par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
D’AUTRE PART
Vu les débats à l’audience d’incidents de mise en état du 06 Février 2025
L’incident a été mis en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe, lequel a été prorogé pour être rendu le 22 Juillet 2025 en raison d’une surcharge d’activité et des difficultés rencontrées par les services du greffe de la Chambre civile ;
Décision rédigée par Mme Julie TOUZEAU,auditrice de justice, sous le contrôle de Mme Sabine CRABOT, Première Vice-Présidente, juge de la mise en état
EXPOSE DU LITIGE,
Par acte d’huissier en date du quatre avril 2024, la SCI MALAKIAN-VECOVEN, désormais dénommée MONTIGNY-VECOVEN, et la SCP docteurs vétérinaires VECOVEN-MONTIGNY, ont fait assigner le Département de la Guadeloupe, aux fins de le voir condamner, en raison d’une voie de fait, à verser 17 142 euros et 10 000 euros à la SCI MONTIGNY-VECOVEN, et 92 000 euros à la SCP VECOVEN- MONTIGNY, à titre subsidiaire voir ordonner une expertise, et à titre infiniment subsidiaire sursoir à statuer en attendant la décision du Tribunal des conflits si le Juge de la mise en état se déclarait incompétent, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles exposent notamment que la SCI MONTIGNY-VECOVEN est propriétaire d’un terrain et de la construction qui y est édifiée sis section AR30 lieudit CHAMPGRILLE au MOULE, et que la SCP VECOVEN-MONTIGNY y exploite une clinique vétérinaire. Sur le fondement de ces titres, les deux sociétés font valoir que des travaux effectués par le Département de la Guadeloupe début janvier 2023 ont eu pour conséquences une voie de fait consistant en un empiètement par la collectivité, qui s’est accaparée illégalement 85,71 m2 de terrain appartenant à la SCI MONTIGNY-VECOVEN. Du fait de cet empiètement, les deux sociétés sollicitent une indemnisation, distincte pour chacune d’elle, et se fondant sur la perte d’une partie de son terrain pour la SCI MONTIGNY-VECOVEN et d’une perte de chiffre d’affaires due aux travaux pour la SCP VECOVEN-MONTIGNY.
Par conclusions d’incident récapitulatives régularisée par RPVA le 02 décembre 2024, le Département de la Guadeloupe demande au Juge de la mise en état de se déclarer incompétent pour connaitre du présent litige au profit du Tribunal administratif de Guadeloupe, et en conséquence renvoyer les parties à mieux se pourvoir, et subsidiairement ordonner le renvoi pour permettre au Département de la Guadeloupe de conclure sur le fond.
Il fait valoir, au visa des articles 75, 81 et 789 du Code de procédure civile, et de l’article 545 du Code civil, que les défenderesses échouent à rapporter la preuve de l’existence d’une voie de fait, arguant notamment que depuis la décision du Tribunal des conflits du 17 juin 2013, le domaine de la voie de faite a été réduit, et que la SCI MONTIGNY-VECOVEN ne justifie pas de l’extinction de son droit de propriété, et que la SCP VECOVEN-MONTIGNY n’est pas propriétaire du terrain litigieux. Le conseil départemental de la Guadeloupe ajoute que les défenderesses ne rapportent pas la preuve d’une irrégularité grossière et que les travaux n’ont pas été entrepris en exécution forcée mais en considération de l’intérêt général et en concertation avec les défenderesses qui avaient été informées et ne rapportent pas avoir soulevé des objections. Il rappelle en outre la compétence du Juge administratif pour ce qui est de l’indemnisation potentielle liée aux travaux relevant du régime de responsabilité de la puissance publique pour les travaux et ouvrages, en application de l’article R.312-14 du Code de justice administrative.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 26 octobre 2024, la SCI MONTIGNY-VECOVEN et la SCP VECOVEN-MONTIGNY demandent au juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence, et subsidiairement, de sursoir à statuer en attendant la décision du Tribunal administratif si le Juge de la mise en état se déclarait incompétent, et de se réserver la compétence pour statuer sur les préjudices résultant de cette emprise irrégulière.
Elles contestent que les faits litigieux constituent une emprise irrégulière, faisant état dans ce cadre de l’article 545 du Code civil, et indiquant que la collectivité s’est accaparée une partie de la propriété des défenderesses, en toute illégalité, sans acte administratif ou décision judiciaire préalable. Elles précisent que cette prise de possession sans titre d’un terrain litigieux est manifestement insusceptible de se rattacher à l’un des pouvoirs détenus par la défenderesse. En réponse aux arguments du Département de la Guadeloupe, elles soulignent que les travaux entrepris par la collectivité ne correspondent pas à une indemnisation, à laquelle elles n’ont pas donné leur accord, mais à des aménagements rendus nécessaires par les travaux pour rétablir l’enceinte et le portail qui avaient été détruits pendant ceux-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
A l’audience de plaidoirie sur incidents du 6 février 2025, les parties étaient représentées et ont déposé leur dossier de plaidoirie.
L’incident a été mis en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe, les parties régulièrement avisées, lequel a été prorogé pour être rendu le 22 juillet 2025 en raison d’une surcharge d’activité et des difficultés rencontrées par le greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la compétence du Tribunal judiciaire
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile […] « Le juge de la mise en état, est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance, les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. ».
Selon l’article 81 du même code dispose, « Si le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. ».
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en principe, les rapports entre une personne morale de droit public, tel que le Département de la Guadeloupe, et un tiers, relèvent des juridictions administratives. Ce n’est qu’en présence d’une voie de fait que le juge judiciaire se trouve compétent.
Il convient donc de déterminer si, en l’espèce, le comportement du Département de la Guadeloupe est constitutif d’une voie de fait ou d’une emprise irrégulière, qui entrainerait la compétence du Tribunal Administratif.
Le Tribunal des conflits a pu juger que "l’autorité judiciaire ne saurait, sans s’immiscer dans les opérations administratives et empiéter ainsi sur la compétence du juge administratif, prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité ou au fonctionnement d’un ouvrage public ; qu’il n’en va autrement que dans l’hypothèse où la réalisation de l’ouvrage procède d’un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’autorité administrative et qu’aucune procédure de régularisation appropriée n’a été engagée".
La même juridiction a tranché qu’il n’y a voie de fait de la part de l’administration que dans deux hypothèses : lorsqu’elle a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété ; et lorsqu’elle a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative. (TC 17 juin 2013 n°3911)
La juridiction judiciaire ne peut se prononcer que sur l’atteinte à une propriété privée, les litiges portant sur l’atteinte à une propriété publique relevant de la compétence du juge administratif.
En l’espèce, la SCI MONTIGNY-VECOVEN et la SCP VECOVEN-MONTIGNY indiquent être propriétaires d’une parcelle contiguë aux travaux effectués par la collectivité, à savoir la création d’un giratoire devant la clinique vétérinaire, versant pour ce faire un acte de propriété et un bail commercial établissant leurs qualités de propriétaires et d’exploitantes de la clinique vétérinaire.
S’agissant des travaux effectués par la collectivité, les défenderesses à l’incident produisent plusieurs éléments attestant du fait que la construction du giratoire a non seulement rendue plus compliqué l’accès à la clinique, mais aussi qu’une partie de leur terrain est désormais occupé par la voirie. En effet, elles versent aux débats un plan d’aménagement du carrefour, permettant d’attester du fait que le giratoire prévu allait déborder sur leur parking, élément corroboré par le procès-verbal de constat établi le 04 novembre 2023 à leur demande, et par le courrier du directeur général des services du conseil départemental du 30 janvier 2024, dans lequel il indique que « la réalisation dudit giratoire a conduit à l’occupation définitive d’une superficie de 85,71 m2 sur votre parcelle référencée AR30, pour la construction d’une partie de la chaussée, d’un trottoir et d’un mur de soutènement ». Concernant les difficultés et désagréments dont elles font état du fait des travaux, ils ne sont pas contestés par le Conseil départemental, qui indique cependant dans le courrier susdit que ces désagréments n’ont pas empêché l’accès à la clinique, et ne dépassent pas les inconvénients normaux de voisinage des voies publiques. Ceci est cependant contesté par les demanderesses qui s’appuient sur les pièces déjà citées pour indiquer que l’accès a été rendu tellement difficile qu’il en est résulté une baisse de leur chiffre d’affaires, ce qu’elles établissent par la production d’une attestation de leur expert-comptable et le procès-verbal de constat du 04 novembre 2023 décrivant l’accès à la clinique par une autre rue que la rue principale et le manque d’indication de cette nouvelle entrée.
Il a été jugé de manière constante par la jurisprudence administrative, que pour constituer une voie de fait entrainant la compétence de la juridiction judiciaire, l’atteinte doit avoir résulté d’une exécution forcée ayant porté atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, ou d’une décision qui a les mêmes effets, et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
Or, la jurisprudence exige un niveau élevé d’atteinte pour entrainer la compétence du juge judiciaire, une implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne procédant pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration (Civ. 3è, 11 oct.2018), et la décision d’une personne publique d’implanter un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée portant uniquement atteinte à son libre exercice du droit de propriété, et n’ayant pas pour effet son extinction, la juridiction administrative reste compétente (civ.1ère, 6 juill.2022).
Il apparait ainsi que les travaux litigieux ne présentent pas le degré d’atteinte nécessaire à la caractérisation d’une extinction du droit de propriété, mais simplement à son libre exercice. En effet, la réalisation de travaux ayant empiété sur le terrain des défenderesses n’a pas éteint définitivement le droit de propriété de la SCP MONTIGNY-VECOVEN, mais uniquement entravé sa jouissance, outre une emprise partielle. Par ailleurs, la décision de travaux versée aux débats par le Département de Guadeloupe, consistant en un arrêté municipal portant autorisation de voirie du 08 septembre 2023, ne peut manifestement être considérée comme étrangère aux pouvoirs de l’administration.
En conséquence, la voie de fait n’étant pas caractérisée, il apparait que le litige relève bien de la compétence du Juge administratif, y compris concernant la réparation des conséquences dommageable ayant pu résulter de cette décision. En effet, le rejet de la qualification de voie de fait entraine nécessairement la compétence du Juge administratif, qui est ensuite compétent pour statuer sur l’indemnisation subséquente liée aux actes de l’administration. Dans ces circonstances, il ne sera pas fait droit à la demande subsidiaire de sursis à statuer des demanderesses.
De façon surabondante, il y a lieu de souligner que la réparation des dommages liés aux ouvrages publics est elle aussi une compétence du Juge administratif, qui applique un régime spécifique à ces indemnisations, dont relève manifestement les faits sur lesquels s’appuie la SCI VECOVEN-MONTIGNY pour solliciter des dommages et intérêts.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal judiciaire n’a pas compétence pour connaître de l’action engagée par la SCI MONTIGNY-VECOVEN et la SCP VECOVEN-MONTIGNY, à l’encontre du Département de Guadeloupe, l’exception soulevée en défense devant être accueillie, sans qu’il y ait lieu cependant à renvoi devant le Tribunal administratif compte tenu des dispositions de l’article 81 du code de procédure civil, la demanderesse étant invitée à mieux se pouvoir.
Sur les dépens
Eu égard à la solution du litige, il convient de dire que les dépens de l’instance seront supportés par la SCI MONTIGNY-VECOVEN et la SCP VECOVEN-MONTIGNY, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Accueille l’exception d’incompétence matérielle soulevée par le Département de la Guadeloupe ;
Déclare le Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre incompétent pour connaître de l’action en responsabilité engagée par la SCI MONTIGNY-VECOVEN et la SCP VECOVEN-MONTIGNY ;
Invite la SCI MONTIGNY-VECOVEN et la SCP VECOVEN-MONTIGNY à mieux se pouvoir ;
Condamne la SCI MONTIGNY-VECOVEN et la SCP VECOVEN-MONTIGNY aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an indiqués ci-dessus.
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
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