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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 9 janv. 2026, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00510 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFCD
Minute signée électroniquement
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR
S.C.I. PAULAU’ZET
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [W]
[Adresse 2]
représenté par Maître Christelle CHOLLET de la SCP LCA Les Conseils Associés, avocat au barreau de MELUN
Madame [O] [X]
[Adresse 2]
comparante
S.C.P. ANGEL HAZANE [R], en le personne de Maître [Y] [R] En sa qualité de liquidateur de la société BARBER SECTOR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 14/11/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré 19 Décembre 2025 et prorogée au 09 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 09 Janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2019, la SCI Paulau’zet a consenti à M. [W] et Mme [X] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à Melun(77000), moyennant un loyer annuel de 11 400 euros HT HC, payable mensuellement.
Plusieurs loyers étant restés impayés, la SCI Paulau’zet a fait délivrer le 17 juillet 2025 à M. [W] et à Mme [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail pour un montant en principal de 3 487,44 euros.
Soutenant que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti, la SCI Paulau’zet a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, M. [W] et Mme [X] ainsi que la SCP Angel Hazane [R], ès qualités de liquidateur de la SASU Barber Sector, devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé aux fins de :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de M. [W] et Mme [X] et de tous occupants de leur chef au besoin avec l’assistance de la force publique dès la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de cette décision,
— dire que le sort des meubles et des objets garnissant les lieux sera régi par les articles L. 433 et suivants et R. 433 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dire que l’ordonnance à intervenir sera opposable à la SCP Angel Hazane [R], ès qualités de liquidateur de la SASU Barber Sector,
— fixer à la somme de 1 128,27 euros (TVA et charges en sus) l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [W] et Mme [X], à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
— condamner solidairement M. [W] et Mme [X] au paiement d’une provision de 7 603,02 euros à valoir sur les loyers et charges impayés avec intérêt au taux légal sur la somme de 3 487,44 euros à compter du commandement du 17 juillet 2025 et de l’assignation sur le surplus,
— dire que la SCI Paulau’zet pourra conserver à tire d’indemnité conventionnelle et forfaitaire le montant du dépôt de garantie,
— condamner solidairement M. [W] et Mme [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience, le conseil de la SCI Paulau’zet indique qu’un accord a été trouvé pour l’apurement de l’arriéré locatif et sollicite son homologation.
Mme [X] expose qu’elle est séparée de M. [W] depuis deux ans et qu’elle n’a aucun contact avec lui. Elle demande à ne plus figurer sur le bail.
Régulièrement assignée, la SCP Angel Hazane [R], ès qualités de liquidateur de la SASU Barber Sector, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bail commercial prévoit, qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après un simple commandement de payer resté infructueux.
Or, malgré le commandement visant la clause résolutoire qui leur a été délivré le 17 juillet 2025, M. [W] et Mme [X] ne se sont pas acquittés des sommes dues dans le délai imparti de sorte que la clause résolutoire est acquise à la date du 17 août 2025.
Il convient, néanmoins, de suspendre les effets de la clause résolutoire compte tenu de l’accord intervenu entre la bailleresse et M. [W] et de l’homologuer.
Il convient aussi d’observer que Mme [X] est tenue solidairement avec M. [W] aux obligations du bail qu’elle a signé avec celui-ci le 30 novembre 2019, et de l’inviter à prendre contact avec la SCI Paulau’zet afin de dénoncer son engagement.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement, en matière de référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties à la date du 17 août 2025,
Suspendons les effets de cette clause compte tenu de l’accord intervenu entre les parties,
Autorisons M. [W] et Mme [X] à s’acquitter de l’arriéré locatif de 10 346,74 euros arrêté à l’échéance de novembre 2025 incluse en 24 mensualités de 431 euros, en sus du loyer courant, payables au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 décembre 2025, le dernier versement étant majoré du solde, intérêts et frais dus à cette date,
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leur échéance :
l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. [W] et Mme [X] et de tous occupants de leur chef hors des lieux loués,les meubles meublants et objets mobiliers pourront être entreposés dans un lieu choisi par le bailleur, aux frais du locataire,M. [W] et Mme [X] devra payer mensuellement à la SCI Paulau’zet, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant non sérieusement contestable du loyer résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;
Condamnons M. [W] et Mme [X] à payer à la SCI Paulauzet la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamnons M. [W] et Mme [X] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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