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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 déc. 2025, n° 25/57038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/57038 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBEV
N° :4/MM
Assignation du :
16 Octobre 2025
N° Init : 22/54158
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivré le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
SCCV LE TOUQUET DUBOC
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS – #P267, Me Jean Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [H] ASSOCIÉS pris en la personne de Maître [J] [H], liquidateur de la SAS DIENER [I] ARCHITECTURE.
[Adresse 4]
[Localité 1]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 16 octobre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 07 Février 2023 par laquelle Madame [K] [M] a été commis en qualité d’expert et celle du 02 mai 2025, étendant la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— la S.E.L.A.R.L. [H] ASSOCIÉS pris en la personne de Maître [J] [H], liquidateur de la SAS DIENER [I] ARCHITECTURE.
notre ordonnance du 07 Février 2023 par laquelle Madame [K] [M] a été commis en qualité d’expert et celle du 02 mai 2025, étendant la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juin 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 10 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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