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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 18 juil. 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 JUILLET 2025
Minute : 25/00281
N° RG 25/00331 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFY4
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 15 Juillet 2025
Prononcé : le 18 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[S] [U] né le 05 Octobre 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
[Z] [T] épouse [U] née le 06 Octobre 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant, Maître Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDEURS
[M] [F] né le 09 Juin 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
[L] [B] épouse [F] née le 29 Septembre 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
le 18/07/2025
Expédition à Me PIETTRE – Me COTTET-BRETONNIER
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 9 juillet 2025, monsieur [S] [U] et madame [Z] [T] épouse [U], dûment autorisés par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 8 juillet 2025, ont fait assigner à heure indiquée monsieur [M] [F] et madame [L] [B] épouse [F] devant ce magistrat, statuant en matière de référé, afin qu’il soit fait interdiction aux défendeurs de faire obstacle par quelque moyen que ce soit, au passage sur la parcelle n°[Cadastre 2] nécessaire pour accéder aux parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3], que les défendeurs soient condamnés à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que la distraction des dépens au profit de maître Raphaël PIETTRE soit ordonnée.
A l’audience du 15 juillet 2025, monsieur [S] [U] et madame [Z] [T] épouse [U] ont réitéré leurs prétentions tout en indiquant qu’ils étaient d’accord pour tenter une médiation afin de trouver une solution amiable au litige.
Au soutien de leurs prétentions monsieur [S] [U] et madame [Z] [T] épouse [U] ont fait valoir qu’il étaient propriétaires de deux parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3] au sein d’un lotissement dénommé « [Adresse 10] » situé sur la commune de [Localité 7] sur lesquelles était édifiée leur maison d’habitation, que les défendeurs étaient propriétaires de la parcelle voisine n°[Cadastre 2], qu’ils avaient découverts récemment que l’espace bitumé situé juste devant les portails des deux propriétés ne constituait ni une partie commune du lotissement ni un bien commun aux deux propriétés mais était compris dans la parcelle n°[Cadastre 2] et était donc la propriété exclusive des défendeurs, que ceux-ci avaient pour projet de clôturer ce passage et de les empêcher ainsi d’accéder en voiture à leur propriété, que même si aucune servitude de passage n’était établie avec toute l’évidence requise en référé, un tel comportement constituait manifestement un abus du droit de propriété et un trouble illicite qu’il appartenait au juge des référés de faire cesser.
Dans leurs conclusions soutenues à l’audience, monsieur [M] [F] et madame [L] [B] épouse [F] ont demandé au juge des référés, à titre principal de débouter monsieur [S] [U] et madame [Z] [T] épouse [U] de l’ensemble de leurs prétentions, à titre subsidiaire d’autoriser le passage des demandeurs sur leur parcelle pendant 4 mois, le temps pour eux de créer un autre accès à la voie publique ou commune, en tout état de cause de condamner monsieur [S] [U] et madame [Z] [T] épouse [U] à leur payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en indiquant qu’ils étaient d’accord pour tenter une médiation afin de trouver une solution amiable au litige.
Au soutien de leurs prétentions, monsieur [M] [F] et madame [L] [B] épouse [F] ont fait valoir que les demandeurs ne bénéficiaient d’aucune servitude de passage conventionnelle ou légale sur leur propriété, que le terrain des demandeurs n’étaient en effet absolument pas enclavé, qu’ils étaient donc en droit de mettre fin à la tolérance accordée aux demandeurs, quand bien même le passage aurait été utilisé pendant de nombreuses années, qu’ils avaient prévenu les demandeurs de leur intention de clore leur propriété depuis plusieurs mois, que le passage n’était absolument pas obstrué, les plots installés sur la limite de propriété pouvant être facilement déplacés, qu’aucun abus du droit de propriété ni trouble de jouissance n’étaient donc caractérisés.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 834 et 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Une mesure de médiation apparaît de nature à permettre aux parties de trouver ensemble une solution au différend qui les opposent dans un délai raisonnable et pour un coût maitrisé et de rétablir des relations paisibles de voisinage.
Les parties ayant donné leur accord à l’audience, il y aura lieu d’ordonner une telle mesure, aux frais partagés par moitié entre les parties, et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour constater l’accord intervenu entre les parties ou pour poursuite de l’instance en cas d’échec de la médiation.
La décision ordonnant la médiation ne dessaisit pas le juge, lequel peut prendre toutes les mesures conservatoires ou provisoires utiles pour le cours de l’instance.
En l’espèce, il ressort des photographies versées aux débats que les défendeurs ont installé sur la limite de propriété un certain nombre d’objets qui empêchent les demandeurs d’accéder en voiture à leur propriété. Ces objets peuvent certes être enlevés mais compte-tenu des rapports conflictuels entre les parties, du message apposé sur un bac à fleurs indiquant « passage interdit aux véhicules dès aujourd’hui 12H, site sous vidéo surveillance », il ne peut sérieusement être prétendu que les demandeurs auraient toute possibilité, sans risquer d’envenimer la situation, de déplacer les différents objets pour accéder en véhicule à leur propriété. En tout état de cause, le seul fait de devoir descendre de véhicule pour déplacer les objets entravant l’accès à leur propriété puis, après être passé et avoir stationné le véhicule, de devoir remettre en place les différents objets, constitue pour les demandeurs une restriction de jouissance par rapport à la situation qui était la leur avant que les objets ne soient mis en place. La remise en état des lieux constitue donc une mesure conservatoire urgente que jusitifie le différend opposant les parties.
Il conviendra donc de condamner sous astreinte les défendeurs à retirer l’ensemble des objets placés sur la partie de la parcelle n°[Cadastre 2] située devant les portails des deux propriétés utilisée par les demandeurs pour accéder en voiture à leur propriété et de leur faire interdiction, jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne dans le cadre de la présente instance, de faire obstacle par quelque moyen que ce soit à l’accès des demandeurs à leur propriété, en voiture par le portail existant.
Les demandes relatives aux frais de l’instance seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et avant dire droit,
Vu l’accord des parties,
Ordonnons une mesure de médiation et désignons pour y procéder : l’association JURI MEDIATION, domiciliée [Adresse 6], laquelle aura pour mission d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Disons que monsieur [S] [U] et madame [Z] [T] épouse [U] d’une part, monsieur [M] [F] et madame [L] [B] épouse [F] d’autre part, devront chacun verser directement entre les mains du médiateur, préalablement à l’accomplissement de sa mission et au plus tard avant le 22 septembre 2025, la somme de 750 euros (montant global de la provision versée au médiateur : 1 500 euros) ;
Rappelons qu’à défaut de versement de la provision dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que le médiateur devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra convoquer les parties dès que toutes les parties auront versé la part de la provision mise à leur charge ;
Fixons la durée de la mesure de médiation à trois mois à compter du versement de la totalité de la provision ;
Rappelons que ce délai pourra être renouvelé une fois à la demande du médiateur ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la médiation ;
Condamnons monsieur [M] [F] et madame [L] [B] épouse [F] à retirer l’ensemble des objets placés sur la partie de la parcelle n°[Cadastre 2] leur appartenant située devant les portails des deux propriétés et utilisée par monsieur [S] [U] et madame [Z] [T] épouse [U] pour accéder en voiture par le portail existant aux parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3] leur appartenant, dans les 2 jours suivant la signification de la présente ordonnance et, une fois ce délai expiré sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant pendant un délai de 4 mois ;
Faisons interdiction à monsieur [M] [F] et madame [L] [B] épouse [F], jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne dans le cadre de la présente instance, de faire obstacle par quelque moyen que ce soit à l’accès en voiture et par le portail existant aux parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3] leur appartenant,sous astreinte provisoire de 100 euros par jour où une infraction à la présente interdiction aura été constatée ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation des astreintes ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du mardi 16 décembre 2025 à 9 heures, la présente décision valant convocation des parties à l’audience ;
Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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