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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 12 mars 2025, n° 24/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE GENERALE, Surendettement c/ Société FLOA, Société SOGEFINANCEMENT, Chez CCS - Service Attitude, Société COFIDIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00070 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQYR
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[R] [G]
née le 04 Juin 1983 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
8 avenue du Chemin Vert
76700 GONFREVILLE L’ORCHER
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
CIF COOPERATIVE
111 avenue Foch
CS60122
76051 LE HAVRE CEDEX
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
Société FLOA
Chez CCS – Service Attitude CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
SGC HARFLEUR
1 rue des Caraques
BP 16
76700 HARFLEUR
SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU – TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
HOIST FINANCE AB
Service surendettement
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
Société SOGEFINANCEMENT
Chez FRANFINANCE
53, rue du port – CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 14 Janvier 2025, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 12 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2023, Madame [R] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 07 novembre 2023.
Par décision du 12 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime lui a imposé les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 28 mois ;
— application du taux maximum de 5,07 %.
Par courrier recommandé du 02 avril 2024, Madame [R] [G] a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 16 mars 2024 en faisant valoir que le montant des mensualités prévues par la commission, soit la somme de 462 euros, était trop important au regard de ses ressources et de ses charges, notamment en lien avec les frais d’entretien de ses enfants et ses problèmes de santé l’empêchant de travailler plus. Elle a demandé de voir la mensualité fixée à 200 euros par mois.
Le 18 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a transmis le dossier de la débitrice au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier reçu le 16 août 2024, COFIDIS, par l’intermédiaire de SYNERGIE, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience du 08 octobre 2024, Madame [R] [G] a maintenu son recours en indiquant qu’elle n’était plus en capacité de régler une mensualité dans le cadre d’un plan de surendettement. Elle a actualisé sa situation personnelle et financière en précisant qu’elle vivait désormais en concubinage, qu’elle n’avait plus qu’un enfant en garde alternée et qu’elle ne pouvait pas travailler plus en raison de ses problèmes de santé. Enfin, elle a insisté sur l’importance des charges liées à son logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024. Cependant, par mails reçus le 22 et le 26 novembre 2024, Madame [R] [G] a indiqué, par l’intermédiaire d’un travailleur social, avoir oublié de déclarer dans son dossier de surendettement une dette d’un montant de 3 217,90 euros à l’égard de la société HOIST FINANCE. Une réouverture des débats a été ordonnée suite à sa demande et convocation de HOIST FINANCE afin de lui permettre de faire valoir ses observations. Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 14 janvier 2025.
Par courrier reçu le 08 janvier 2025, HOIST FINANCE a demandé à ce que sa créance auprès de Madame [R] [G] soit acceptée à hauteur de 3 217,90 euros.
A l’audience du 14 janvier 2025, Madame [R] [G] a comparu en personne. Elle a indiqué être en accord avec le montant avancé par HOIST FINANCE concernant l’intégration de cette nouvelle dette. Par ailleurs, elle a actualisé sa situation personnelle, professionnelle et financière. A ce titre, elle a notamment déclaré ne plus vivre en concubinage suite à des faits de violences conjugales.
Il a été demandé à la débitrice de produire, dans le cadre du délibéré de la présente décision et avant le 13 février 2025, ses trois derniers bulletins de salaire, un relevé actualisé de la Caisse d’allocations familiales (CAF), sa dernière quittance de loyer, une attestation de dépôt de son dossier auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et un justificatif du départ de son ancien concubin de son logement. Une partie de ces documents ont été reçus au greffe de la juridiction le 06 février 2025 (avis à victime d’un placement sous contrôle judiciaire, bulletins de paie en partie illisibles, avis d’échéance pour le mois de janvier 2025 et attestation de la CAF pour le mois de janvier 2025).
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [R] [G] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 02 avril 2024 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 16 mars 2024. Dès lors, son recours est recevable.
Sur l’intégration de la créance de HOIST FINANCE
Aux termes de l’article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Selon l’article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, Madame [R] [G] demande l’intégration d’une nouvelle dette dans son dossier de surendettement. La débitrice et HOIST FINANCE sont d’accord sur le montant de cette créance, à savoir la somme de 3 217,90 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [R] [G] et de fixer le montant de la créance de HOIST FINANCE à la somme de 3 217,90 euros.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes:
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Par ailleurs, l’article L. 733-4 du même code dispose que “La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
[…]
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.”
Enfin, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”
La bonne foi et l’état d’endettement de Madame [R] [G] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation, le montant de son endettement sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement auquel s’ajoute la créance de HOIST FINANCE d’un montant de 3 217,90 euros, soit un endettement global de 15 477,12 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
A titre liminaire, il convient d’insister sur le fait que la débitrice n’a pas transmis l’ensemble des éléments demandés lors de la dernière audience permettant d’actualiser sa situation.
Cependant, il ressort des éléments recueillis par la commission de surendettement et transmis avant la dernière audience par la débitrice que cette dernière, âgée de 41 ans, travaille à temps partiel comme agent de service dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et a un enfant en garde alternée.
Chaque mois, elle perçoit les sommes suivantes :
* Salaire : 1080 euros (moyenne des salaires perçus entre juin et août 2024),
* Allocation logement : 179 euros (attestation de paiement de la CAF du 03 octobre 2024),
* Prime d’activité : 105 euros (attestation de paiement de la CAF du 03 octobre 2024),
soit un total de 1 364 euros par mois.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [R] [G] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 167,93 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Madame [R] [G] doit faire face aux dépenses suivantes :
* Forfait chauffage : 121 euros,
* Forfait habitation : 120 euros,
* Forfait de base : 625 euros,
* Logement : 448 euros (avis d’échéance pour le mois de septembre 2024),
* Forfait enfant en garde alternée : 152 euros,
soit un total de 1 466 euros.
La capacité contributive de Madame [R] [G] est donc nulle.
Force est de constater que l’examen des ressources et charges de la débitrice permet de déterminer que le montant des mensualités retenues par la commission au titre du plan de remboursement des dettes est supérieur à sa capacité de remboursement actuelle.
Cependant, Madame [R] [G] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures visant à traiter sa situation de surendettement, de sorte que la durée maximale des mesures est de 84 mois, et elle n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes.
Dans ces conditions, un moratoire est légalement possible et lui permettra de stabiliser sa situation personnelle et financière avant d’envisager le remboursement de ses dettes. En effet, sa situation médicale est évolutive et a entraîné une reprise de son activité professionnelle à temps partiel, jusqu’à 24 heures par semaine, à partir du 13 mai 2024, ce qui a eu un impact important sur ses ressources. Par ailleurs, sa situation familiale est également évolutive puisqu’elle n’a désormais plus qu’un enfant à charge dans le cadre d’une garde alternée et qu’elle a vécu en concubinage pour une courte période. Enfin, son logement ne semble plus adapté à cette situation, de sorte qu’un moratoire lui permettrait de trouver un logement moins onéreux.
Ainsi, il est possible qu’elle dispose d’une capacité de remboursement dans les années à venir, lui permettant alors d’amorcer le remboursement même partiel de ses dettes.
S’agissant du taux d’intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0% compte tenu des faibles ressources de la débitrice.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 12 mars 2024 en prévoyant la suspension de l’exigibilité des dettes de Madame [R] [G] pendant une durée de 24 mois, au taux d’intérêts de 0,00 % conformément aux dispositions de l’article L.733-1 4° du code de la consommation afin de lui permettre de stabiliser sa situation personnelle et financière.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [R] [G] et le DIT bien fondé,
FIXE le montant de la créance de HOIST FINANCE à la somme de 3 217,90 euros,
RAPPELLE que la fixation du montant des créances ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement,
MOFIDIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 12 mars 2024,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances autres qu’alimentaires déclarées par Madame [R] [G] pour une durée de 24 mois,
DIT que les présentes mesures entreront en vigueur le 07 avril 2025, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 07 avril 2025, le 07ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures,
RAPPELLE que ces mesures ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [R] [G], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures, Madame [R] [G] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [R] [G] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus,
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [R] [G] par les créanciers visés par les mesures,
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 12 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien [L] [Z]
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