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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 23/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00242 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKME
N° MINUTE : 25/00330
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
EN DEMANDE
Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT – ANDRE ROBERT – FOURCADE – SPERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
ENIM – [5]
Sous direction des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 09 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le recours formé le 11 avril 2023 devant ce tribunal par Monsieur [L] [M] à l’encontre de la décision notifiée le 14 février 2023 par le Directeur de l’Enim, confirmant la décision de l’Enim du 21 décembre 2022 qui a refusé de reconnaître le caractère professionnel de son affection ;
Vu l’audience du 9 avril 2025, à laquelle Monsieur [L] [M] et l’Enim se sont référés à leurs écritures respectivement déposées le 10 février 2025 et le 11 septembre 2024, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été mise en délibéré à l’issue des débats au 28 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
— Sur le bien-fondé du recours :
Monsieur [L] [M] sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 9 juin 2021 pour une « lésion ostéochondrale (9 x 11 mm) de l’épicondyle latéral voir IRM du 04/12/20 ».
Selon l’article 21-3 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins, « Les dispositions du présent titre sont applicables au marin victime d’une maladie qui a trouvé son origine dans un risque professionnel et relevant du régime de sécurité sociale des marins à la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. »
Selon l’article 21-4, pris en ses premiers alinéas, « Pour l’application de l’article 21-3, est considérée comme ayant son origine dans un risque professionnel la maladie essentiellement et directement causée par l’exercice d’une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins et provoquant soit le décès de la victime, soit une incapacité physique permanente.
Sont également considérés comme ayant leur origine dans un risque professionnel l’invalidité ou le décès résultant d’une maladie qui n’a pas pu être traitée de façon appropriée à bord, en raison des conditions de navigation.
Les maladies mentionnées aux tableaux prévus à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale sont présumées trouver leur origine dans un risque professionnel dès lors qu’est établi, après avis du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer, le lien avec l’exercice d’une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins. Dans ce cas, les durées d’exposition au risque et les délais de prise en charge définis par ces tableaux s’appliquent au régime des marins. »
Selon l’article 9-1, « Les dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie prévues aux articles R. 441-6 à R. 441-18 et R. 461-9 à R. 461-10 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime des marins sous réserve des adaptations suivantes :
1° La référence à la caisse du régime général est remplacée par la référence à l’Etablissement national des invalides de la marine ;
2° La référence au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionnée aux articles R. 461-9 à R. 461-10 du même code, est remplacée par la référence au conseil de santé de l’Etablissement national des invalides de la marine défini à l’article 16 du décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de l’Etablissement national des invalides de la marine. »
En l’espèce, la nature médicale du litige et les pièces médicales produites en demande commandent d’ordonner une expertise médicale selon les modalités définies au dispositif ci-après et aux frais avancés de l’ENIM.
— Sur les dépens :
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R. 142-10-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours recevable,
ORDONNE une expertise médicale de la personne de Monsieur [L] [M],
DESIGNE pour y procéder le Docteur [K] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8] de [Localité 7] avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [M],
— convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
— examiner Monsieur [L] [M],
— dire si l’affection présentée par Monsieur [L] [M] est désignée au tableau des maladies professionnelles n° 57,
— dans l’affirmative, dire si cette pathologie est liée à l’activité professionnelle de Monsieur [L] [M], et dire si Monsieur [L] [M] était affecté de cette pathologie à la date du 9 juin 2021,
— dans la négative, dire si la pathologie présentée par Monsieur [L] [M] est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle, et dire si cette pathologie a provoqué une incapacité physique permanente,
— donner toutes précisions de nature à éclairer le Tribunal sur le présent litige ;
DIT que l’expert désigné pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers,
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat signataire,
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’au moins d’UN MOIS pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe de la juridiction AVANT LE 15 DECEMBRE 2025,
DIT que les frais d’expertise seront avancés par l’ENIM qui devra consigner AVANT LE 15 JUILLET 2025 la somme de 700,00 euros à valoir sur la remunération de l’expert entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion,
DIT que Monsieur [L] [M] devra communiquer à l’expert désigné tout document médical utile dès notification du présent jugement,
ENJOINT à la caisse de transmettre à l’expert désigné, sous enveloppe fermée portant la mention “CONFIDENTIEL”, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social,
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à réception du rapport d’expertise,
RESERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
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