Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 27 mars 2026, n° 25/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 27 MARS 2026
Affaire N° RG 25/00670 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DBED
[M] [F] [A]
C/
[X] [U], [V] [A],
[Q] [Y] [Z] [A]
Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente, juge de la mise en état au tribunal judiciaire d’Auxerre,
assistée de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier,
Statuant dans l’instance N° RG 25/00670 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DBED ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [M] [F] [A]
12 rue Haxo
75020 PARIS
représentée par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
représentée par Me Claire MATHIEU, avocat postulant au barreau d’AUXERRE
ET :
DEFENDEURS
M. [X] [U], [V] [A]
Avenue du 19 Mars 1962
89600 SAINT-FLORENTIN
représenté par Me Stéphanie ROUIF, avocat au barreau d’AUXERRE
Mme [Q] [Y] [Z] [A]
2 Place de l’Eglise
34380 NOTRE DAME DE LONDRES
Non constituée
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [A] et Madame [E] [T] se sont mariés le 14 novembre 1942 à SAINT-FLORENTIN (89600) sous le régime de la communauté de meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
De leur union sont nés trois enfants :
— Monsieur [N] [A], né le 8 décembre 1946 et décédé le 12 août 1966 sans postérité;
— Monsieur [X] [A], né le 23 juin 1951 à SAINT-FLORENTIN ;
— Madame [M] [A], née le 27 juin 1954 à SAINT-FLORENTIN.
Par acte notarié de Maître [C], notaire à FLOGNY LA CHAPELLE (89360), Monsieur [H] [A] et Madame [E] [T] épouse [A] ont adopté le régime de la communauté universelle.
Le 10 avril 2009, Monsieur [H] [A] est décédé à AUXERRE, son épouse, Madame [E] [T], veuve [A] étant elle-même décédée le 13 mars 2023 à SAINT-FLORENTIN.
Le règlement de la succession a été confié à Maître [G] [W], notaire à SAINT-FLORENTIN.
Par acte de commissaire de justice signifiés respectivement les 9 juillet 2025 et 6 août 2025, Madame [M] [A] a assigné Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [A] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, sur le fondement de l’article 815 du Code civil et de l’article 1360 du Code de procédure civile, aux fins de comptes, liquidation et partage des successions de Monsieur [H] [A] et Madame [E] [T] veuve [A].
Le 15 décembre 2025, Monsieur [X] [A] a initié un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 10 février 2026, Monsieur [X] [A] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 6° et 1360 du Code de procédure civile, de :
Prononcer l’irrecevabilité de l’assignation en justice délivrée par Madame [M] [A].
Condamner Madame [M] [A] à verser à Monsieur [X] [A] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Débouter Madame [M] [A] de ses demandes.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [X] [A] rapelle que le partage judiciaire ne peut intervenir qu’en cas d’échec du partage amiable, lequel ne se présume pas et doit être démontré, précisant qu’une lettre adressée par un avocat au notaire chargé de la succession ne caractérise pas l’existence de diligences en vue de parvenir à un partage amiable.
Il ajoute que Madame [M] [A] n’indique pas, dans son assignation, ses intentions quant à la répartition des biens, ni les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il précise qu’aucun procès-verbal de carence n’a été dressé et que si l’assignation mentionne un courrier du conseil de Madame [M] [A] adressé au notaire en charge des successions en date du 10 mars 2025, il ne l’a jamais reçu ni n’en a été le destinataire.
En réponse aux prétentions adverses, il fait valoir que constituer avocat dans une procédure ne’est pas une diligence en vue de parvenir à un partage amiable. Il estime également que Madame [M] ne peut se prévaloir ni du courrier, ni des courriels de son conseil adressés au notaire en charge de la succession dès lors que ce dernier est en charge de la succession et n’a donc pas vocation à intervenir comme conseil de Monsieur [X] [A].
Aux termes de ses conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le 9 janvier 2026, Madame [M] [A] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 696 et suivants et 1360 du Code de procédure civile, de :
— déclarer recevable la demande de Madame [M] [A] tendant à ce qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [H] [A] et de Madame [E] [T], veuve [A].
— juger que Madame [M] [A] a tenté de parvenir à une résolution amiable du différend qui l’oppose à Monsieur [X] [A].
— débouter Monsieur [X] [A] de ses demandes plus amples ou contraire.
— condamner Monsieur [X] [A] à verser à Madame [M] [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au paiement des dépens de l’incident, dont distraction au profit de Claire MATHIEU, Avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [A], fait valoir :
1) s’agissant des précisions des intentions quant à la réparatition des biens,
— qu’en sollicitant, dans son assignation, le rapport des donations consenties par les défunts et le rapport des sommes perçues par Monsieur [A] et Madame [Q] [A] ainsi que la désignation d’un notaire, elle a satisfait à cette exigence.
2) s’agissant des précisions sur les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
— que la jurisprudence considère que les diligences doivent être réalisées antérieurement à l’assignation et doivent être suffisantes pour caractériser une démarche amiable, à l’instar de la saisine d’un avocat pour organiser un partage amiable et la formulation de propositions même en l’absence de convocation par un notaire.
— qu’elle a constitué avocat, lequel a, par courrier du 8 novembre 2024, formulé ses observations sur le projet de déclaration de succession tout en précisant ne pas être opposé à un partage amiable.
— que Monsieur [X] [A] a eu connaissance de ses demandes par son notaire,
— que son conseil a relancé à plusieurs reprises le notaire chargé du règlement de la succession lequel ne lui a jamais adressé les éléments de réponse pour le règlement des successions, même après mise en demeure de ce dernier.
Madame [Q] [A] n’a pas constitué avocat.
***
Il convient, relativement aux moyens et arguments soulevés par les parties à l’incident au soutien de leurs prétentions, et au visa des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs écritures respectives.
***
L’incident a été fixé et évoqué à l’audience du 27 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du Juge de la mise en état
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
Le juge de la mise en état est donc compétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [X] [A].
Sur la fin de non-recevoir
Il ressort des dispositions des articles 122 et 123 du Code de procédure civile que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
“Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.”
En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, “à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable”.
Ce dernier texte, issu du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale, pose des conditions cumulatives. Il révèle la volonté du législateur de faire du partage judiciaire une voie secondaire, en exigeant de l’auteur de l’assignation en justice d’expliquer les raisons de l’échec du partage amiable.
Il est de jurisprudence constante que l’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile, est sanctionnée par une fin de non-recevoir, susceptible d’être régularisée, de sorte que, en application de l’article 126 du Code de procédure civile, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce dont il se déduit que l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation.
Cependant, lorsqu’aucune diligence n’a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l’assignation, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de cette demande, est insusceptible de régularisation.
Il revient au demandeur de justifier des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable sous peine d’irrecevabilité de sa demande en justice.
En l’espèce, Monsieur [X] [A] reproche à Madame [M] [A] d’une part, de ne pas préciser, dans son assignation, ses intentions quant à la répartition et d’autre part, de ne pas préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
S’agissant des intentions quant à la répartition des biens composant la succession de Madame [E] [T], veuve [A], il ressort de l’assignation que Madame [M] [A] sollicite le rapport des donations consenties par les défunts ainsi que les sommes perçues par Monsieur [X] [A] et par Madame [Q] [A] et la désignation d’un notaire afin de procéder aux opérations de partage.
Dès lors, Madame [M] [A], se contentant de solliciter la partage judiciaire et la désignation d’un notaire pour y procéder, ainsi que des demandes de rapport, ne manifeste aucune intention concrète, ni même ébauchées, quant au partage des biens,
S’agissant en second lieu des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, il ressort de l’assignation que Madame [M] [A] a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2024, au notaire en charge de la succession lui faisant part de ses observatioons quant au projet de déclaration de succession qui lui avait été adressé, faisant notamment valoir une atteinte à ses droits.
Cependant, comme le relève à juste titre le demandeur à l’incident, ce courrier a été adressé au notaire chargé des opérations de succession, et non à Monsieur [A] lui-même ou le cas échéant au conseil de ce ce dernier, étant précisé que contrairement à ce que soutient la demanderesse, un notaire chargé des opérations de succession, ne peut être considéré comme le conseil des parties.
Il n’appartient pas en effet au notaire chargé des opérations de succession de pallier la carence des cohéritiers s’agissant des diligences amiables leur incombant personnellement.
De même, le simple fait de constituer avocat et de préciser de ne pas être “opposée à la recherche d’une solution amiable” ne constituent pas davantage une démarche en vue de parvenir à un partage amiable.
Dès lors, le simple fait d’aller voir un avocat qui se limitera ensuite à prendre l’attache du notaire chargé des opérations de succession, tiers à l’indivision successorale, en lui adressant un courrier suivi de courriels sans autre démarche directe auprès de Monsieur [X] [A] et sans propositions concrètes, ni même seulement ébauchées, permettant effectivement soit d’entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, soit de prendre acte, au regard des tentatives déjà réalisées, de l’impossibilité d’y parvenir, ne saurait, satisfaire aux exigences posées par l’article 1360 du Code de procédure civile.
Ainsi, faute pour Madame [M] [A] de rapporter la preuve qu’elle a satisfait aux exigences posées par l’article 1360 du Code de procédure civile notamment quant à son intention sur la répartition des biens de la succession et des diligences amiables entreprises, la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [X] [A] tendant à voir déclarer irrecevable l’assignation délivrée à la demande de Madame [M] [A] en date du 9 juillet 2025, sera accueillie.
La demanderesse ayant fait valoir ses observations sur ce moyen tiré de l’irrecevabilité de l’assignation qu’elle a faite délivrer aux défendeurs, il convient de relever d’office cette même fin de non-recevoir s’agissant de l’assignation délivrée en des termes strictement identiques, à Madame [Q] [A], qui n’a pas constitué avocat, dans le cadre de la présente procédure.
Pour les mêmes motifs, l’assignation délivrée le 6 août 2025 par Madame [M] [A] à l’encontre de Madame [Q] [A] sera également déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
Madame [M] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [A] les frais exposés par lui non compris dans les dépens. Madame [M] [A] sera donc condamnée à payer à Monsieur [X] [A] une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente auprès du tribunal judiciaire d’AUXERRE, agissant en qualité de juge de la mise en état, statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
NOUS DECLARONS COMPETENT pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [X] [A] ;
DECLARONS recevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [X] [A];
DECLARONS irrecevable les assignations en partage judiciaire délivrées par Madame [M] [A] faute de respecter les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [M] [A] aux entiers dépens ;
DEBOUTONS Madame [M] [A] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [M] [A] à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Sommation ·
- Frais irrépétibles ·
- Demande ·
- Article 700
- Adresses ·
- Expertise ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Partie ·
- Ville ·
- Immeuble ·
- Contrôle ·
- État
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Laiterie ·
- Expertise ·
- Nuisance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Élevage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Corrosion ·
- Entreprise ·
- Vente ·
- Défaillance ·
- Immatriculation ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Prix
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Finances ·
- Crédit foncier ·
- Siège social ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Exécution provisoire ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Approbation ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations sociales ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Huissier de justice ·
- Huissier
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Médiation ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Portail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voiture ·
- Médiateur ·
- Référé
- Attribution ·
- Saisie ·
- Épouse ·
- Livre ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Juge ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Réalisation ·
- Délai ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Maire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Indemnités journalieres ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Action ·
- Prescription biennale ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.