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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 sept. 2024, n° 24/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AUXILIAIRE, S.A.R.L. BATITOIT AUTUNES, S.A.S.U. ETUDES CONCEPTS REALISATIONS, S.A.R.L. LOIZON |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00792 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGRK
AFFAIRE : [N] [Z] C/ S.A.R.L. BATITOIT AUTUNES, S.A.R.L. LOIZON, S.A.S.U. ETUDES CONCEPTS REALISATIONS, Compagnie d’assurance AUXILIAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, au débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Anna BORCHTCH, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BATITOIT AUTUNES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. LOIZON, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. ETUDES CONCEPTS REALISATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Anna BORCHTCH Toque – 2091, Expédition et Grosse
Maître Fanny CHARVIER Toque – 446, Expédition
Maître Frédéric PIRAS Toque – 704, Expédition
Expert,service du suivi des expertises,Régie, Expédition
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [Z], propriétaire d’un terrain sis [Adresse 6] à – [11] – à [Localité 10] a souhaité y faire édifier une maison d’habitation.
Dans ce cadre, elle a notamment fait appel à :
la SAS ETUDES CONCEPTS REALISATIONS, qui s’est vu confier un mission de maîtrise d’œuvre complète ;
la SARL BATITOIT ANTUNES, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « charpente – couverture – zinguerie » ;
la SARL LOIZON, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « plâtrerie – peinture ».
Les travaux ont été réceptionnés le 05 septembre 2019.
Au mois de janvier 2020, Madame [N] [Z] a constaté l’apparition de fissures au plafond des chambres, de la salle de bain et du séjour de son bien, ainsi qu’une déformation de la charpente.
Les expertises amiables ayant eu lieu n’ont pas permis de résoudre amiablement le différend lié à l’apparition de ces désordres.
Monsieur [J], expert privé dépêché par Madame [N] [Z], a établi un rapport en date du 18 novembre 2023, retenant :
un défaut de mise en œuvre des suspentes, avec un problème de répartition des charges qui aurait imposé de poser les suspentes en quinconce ;
une modification des plans de la charpente élaborés par la société CIFC, avec pose d’une charpente à fermette au lieu d’une charpente traditionnelle, sans que ne soient prévus de contreventements, ce qui aurait engendré des déplacements de la charpente ;
la mise en œuvre de renforts en des zones non impactées par la déformation de la toiture et de la charpente :
l’affaissement d’une poutre au plafond de son salon, possiblement imputable à l’emploi d’un bois non sec lors de la construction, que la déformation de la poutre de la terrasse confirmerait ;
le caractère évolutif des désordres.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 23 avril 2024, Madame [N] [Z] a fait assigner en référé
la SASU ETUDES CONCEPTS REALISATIONS ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU ETUDES CONCEPTS REALISATIONS ;
la SARL BATITOIT ANTUNES ;
la SARL LOIZON ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l’audience du 14 mai 2024, Madame [N] [Z], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans son assignation ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [N] [Z] expose que faute de proposition d’indemnisation, elle est contrainte de saisir la juridiction afin que les désordres soient constatés contradictoirement et qu’une solution réparatoire soit définie.
La SASU ETUDES CONCEPTS REALISATIONS, la société L’AUXILIAIRE, son assureur, et la SARL BATITOIT ANTUNES, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SARL LOIZON, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre et le rapport de Monsieur [J] rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle des Défendeurs dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [N] [Z] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Madame [N] [Z] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 9]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à – [11] – à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres allégués par Madame [N] [Z] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport de Monsieur [J], les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [N] [Z], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [N] [Z] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [N] [Z] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 24 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Mme Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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