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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 19 sept. 2025, n° 24/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2025
N° RG 24/00570 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCTE
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [G] [R] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Hugo FORT
DÉFENDERESSE :
S.C.I. SCI NORD RENDEMENT 6 (NR6)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Victoire EECKHOUT
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025, prorogé au 19 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00570 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCTE
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 24 juin 2016, la S.C.I. NORD RENDEMENT 6 a donné en location à Monsieur [W] [J] et Madame [G] [R] épouse [J] , une maison à usage d’habitation située au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 580 €.
Le 14 octobre 2019, Monsieur et Madame [J] ont acquis une maison à réhabiliter située au [Adresse 2] [Localité 9].
Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2021, la S.C.I. NORD RENDEMENT 6 a fait signifier à Monsieur et Madame [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour obtenir paiement d’une somme de 3 345,46 € au titre des loyers impayés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2021, Monsieur et Madame [J] ont indiqué à leur bailleresse leur volonté de mettre un terme au contrat de bail, la fin de celui-ci étant fixée au 9 décembre 2021.
Le 22 novembre 2021, Monsieur [J] a constaté que le logement loué, qu’il avait déjà quitté avec son épouse depuis quelques temps, était occupé par des squatteurs ce qui a interdit la réalisation de l’état des lieux de sortie.
Par exploit en date du 28 février 2023, la SCI NORD RENDEMENT 6 a fait assigner les époux [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de ROUBAIX aux fins de résiliation du contrat de bail à effet du 21 novembre 2021, d’expulsion des époux [J] et de condamnation de ceux-ci à payer les sommes restant dues au titre du bail.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 août 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de ROUBAIX a, notamment :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 25 décembre 2021 ;ordonné à Monsieur et Madame [J] de quitter les lieux et de remettre les clés,ordonné, à défaut, l’expulsion de Monsieur et Madame [J], ,condamné solidairement Monsieur [W] [J] et Madame [G] [R] épouse [J] à verser à la S.C.I. NORD RENDEMENT 6 la somme de 1 027,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021,condamné solidairement Monsieur [W] [J] et Madame [G] [R] épouse [J] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer, soit la somme de 580 €, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Cette décision, exécutoire par provision, a été signifiée à Monsieur [W] [J] et Madame [G] [R] épouse [J] le 5 octobre 2023 selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 31 octobre 2024, la S.C.I. NORD RENDEMENT 6 a fait réaliser trois saisies attributions sur les comptes ouverts au nom de Madame [G] [R] épouse [J] dans les livres de la société BOURSORAMA, de la société LA BANQUE POSTALE et de la société SOCIETE GENERALE.
Ces trois saisies attributions, toutes fructueuses, ont été dénoncées à Madame [G] [R] épouse [J] par actes de commissaires de justice en date du 7 novembre 2024.
Par exploit en date du 6 décembre 2024, Monsieur [W] [J] et Madame [G] [R] épouse [J] ont saisi le juge de l’exécution aux fins de contester ces saisies attributions.
Les parties ont comparu à l’audience du 10 janvier 2025.
Après renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 11 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [W] [J] et Madame [G] [R] épouse [J], représentés par leur avocat, ont formulé les demandes suivantes :
à titre principal :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI relatif au jugement du juge du contentieux de la protection de ROUBAIX du 24 août 2023,à titre subsidiaire :annuler et ordonner la mainlevée des trois saisies attributions contestées ;en tout état de cause :ordonner la mainlevée des saisies attributions pratiquées le 31 octobre 2024 auprès de BOURSORAMA (1 593,13 €), et de la SOCIETE GENERALE (9 626,84 €),Condamner la S.C.I NORD RENDEMENT 6 à payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,condamner la S.C.I. NORD RENDEMENT 6 à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [W] [J] et Madame [G] [R] épouse [J] font d’abord valoir qu’ils ont relevé appel de la décision fondant les trois saisies attributions contestées et qu’il convient dès lors de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, Monsieur [W] [J] et Madame [G] [R] épouse [J] font valoir qu’ils ne doivent plus aucune somme au titre du loyer ou de l’indemnité d’occupation.
Ils prétendent en effet avoir restitué les clés du logement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2021 et réglé leur solde de loyer le 22 décembre 2021.
Il soulignent qu’ils n’ont jamais plus occupé le logement loué, libéré plusieurs semaines avant la fin du bail, puisque ce logement était investi par des squatteurs, lesquels ne sont pas des occupants de leur chef. Monsieur [W] [J] et Madame [G] [R] épouse [J] soutiennent donc qu’aucune indemnité d’occupation ne peut leur être réclamée et qu’aucune somme ne restant du, les saisies attributions contestées doivent donc être annulées.
Estimant avoir subi des saisies attributions abusives, Monsieur [W] [J] et Madame [G] [R] épouse [J] en demandent réparation par allocation de dommages et intérêts.
Enfin, la saisie attribution réalisée dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE étant suffisante à désintéresser la S.C.I. NORD RENDEMENT 6, Monsieur [W] [J] et Madame [G] [R] épouse [J] demandent qu’en tout état de cause les saisies attributions réalisées dans les livres des sociétés BOURSORAMA et SOCIETE GENERALE soit levées, ce à quoi la S.C.I. NORD RENDEMENT 6 a acquiescé par note en délibéré en date du 17 juillet 2025.
En défense, la S.C.I NORD RENDEMENT 6, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
dire et juger la société SCI NORD RENDEMENT 6 recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,débouter Monsieur [W] [J] et Madame [G] [R] épouse [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,dire et juger les saisies attributions réalisées sur les comptes bancaires de Monsieur [W] [J] et Madame [G] [R] épouse [J] le [Date naissance 4] 2024 parfaitement régulières et bien fondées,dire et juger que les saisies attributions réalisées sur les comptes bancaires de Monsieur [W] [J] et Madame [G] [R] épouse [J] doivent produire plein effet,condamner solidairement Monsieur [W] [J] et Madame [G] [R] épouse [J] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement Monsieur [W] [J] et Madame [G] [R] épouse [J] au paiement des entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.C.I. NORD RENDEMENT 6 fait d’abord valoir qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une éventuelle décision de la Cour d’Appel puisque Monsieur [W] [J] et Madame [G] [R] épouse [J] sont manifestement irrecevables en leur appel, formé le 6 décembre 2024 contre une décision signifiée le 5 octobre 2023.
La S.C.I. NORD RENDEMENT 6 soutient par ailleurs que l’huissier qu’elle a mandaté a fait tout son possible pour signifier ses actes à la nouvelle adresse de Monsieur [W] [J] et Madame [G] [R] épouse [J] laquelle est cependant demeurée inconnue, les intéressés ne l’ayant jamais transmise à la S.C.I. en dépit de ses demandes.
La S.C.I. NORD RENDEMENT 6 soutient encore que la seule production d’un feuillet de dépôt d’un courrier recommandé ne démontre pas que celui-ci a bien été reçu. Il ne démontre pas non plus ce que contenait ce courrier et il ne peut servir de déclaration d’une nouvelle adresse. La S.C.I. NORD RENDEMENT 6 soutient dès lors que les époux [J] ne démontrent ni avoir restitué toutes les clefs du logement loué, ni avoir communiqué leur nouvelle adresse à leur ancien bailleur.
Enfin, la S.C.I. NORD RENDEMENT 6 rappelle qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier la décision exécutée, laquelle a en l’espèce estimé que des loyers et des indemnités d’occupation restaient dus en dépit de la remise d’une des clefs du logement loué.
A titre subsidiaire, la S.C.I. NORD RENDEMENT 6 soutient que les saisies attributions sont parfaitement valables.
La défenderesse rappelle en effet qu’il ne peut y avoir libération des lieux qu’au jour de la remise des clés au bailleur. Or, en l’espèce, Monsieur [W] [J] et Madame [G] [R] épouse [J] ne démontrent pas avoir restitué les clés : une seule clé a été restituée sur les deux. Le sort de la seconde clé est inconnu et il est possible qu’elle ait été remise aux « squatteurs », lesquels devraient dès lors être regardés comme étant des occupants du chef des époux [J].
La S.C.I. NORD RENDEMENT 6 soutient dès lors que les saisies attributions sont parfaitement régulières et valables.
La S.C.I. NORD RENDEMENT 6 soutient enfin qu’il n’est aucunement justifié du caractère abusif des saisies critiquées et il n’est démontré aucune faute de sa part. La défenderesse conclut donc au débouté des demandes indemnitaires.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Ce délibéré a dû être prorogé au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE SURSIS A STATUER
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, la décision exécutée est assortie de l’exécution provisoire et a été signifiée à Monsieur [W] [J] et Madame [G] [R] épouse [J] le 5 octobre 2023.
La S.C.I. NORD RENDEMENT 6, qui dispose donc d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut donc valablement poursuivre l’exécution de cette décision, à ses risques et périls, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un sursis à statuer.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer.
SUR L’ANNULATION DES SAISIES ATTRIBUTIONS
Aux termes de l’article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
En l’espèce, il résulte de la décision en date du 24 août 2023 que le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de ROUBAIX, informé par la S.C.I. NORD RENDEMENT 6 de ce que les époux [J] avaient restitué une clef du logement, a condamné solidairement ces derniers à payer la somme de 1 027,20 € au titre des loyers restant dus ainsi qu’une indemnité d’occupation de 580 € par mois jusqu’à complète libération des lieux. Il a par ailleurs ordonné leur expulsion.
Le Juge a ainsi estimé que la remise d’une seule clef ne caractérisait pas en l’espèce la libération complète des lieux.
Sauf à enfreindre l’interdiction de modification de la décision exécutée, le juge de l’exécution, qui n’est pas juge d’appel, ne peut aujourd’hui venir remettre en cause ce qu’a décidé le juge des contentieux de la protection lorsqu’il a estimé que les lieux n’avaient pas été libérés par la remise d’une seule clef et dire qu’il n’y a pas lieu à indemnité d’occupation.
Cette question ne peut être désormais débattue que devant la Cour d’Appel.
Monsieur et Madame [J] ne démontrent pas que, depuis la décision exécutée, ils ont remis les autres clefs du logement à la SCI NORD RENDEMENT 6 et/ou qu’ils ont payé les sommes dues.
Par ailleurs, même à suivre leur argumentation, Monsieur et Madame [J] restent redevables envers la S.C.I. NORD RENDEMENT 6 de sommes non contestées : sommes dues au titre de l’article 700, frais du commandement de payer les loyers, frais d’assignation devant le J.C.P. et autres frais d’exécution du commissaire de justice mandaté par la défenderesse pour obtenir recouvrement des loyers impayés.
La S.C.I. NORD RENDEMENT 6 est donc titulaire d’un titre exécutoire constatant des créances liquides et exigibles dont il n’est pas démontré qu’elles ont été réglées.
Elle a donc pu valablement faire procéder, à ses risques et périls, à des saisies attributions sur les comptes de ses débiteurs, lesquels ne critiquent pas la régularité des actes d’exécution.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur et Madame [J] de leur demande en annulation des saisies attributions critiquées.
SUR LA MAINLEVEE DE CERTAINES SAISIES ATTRIBUTIONS
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, trois saisies attributions ont été réalisées pour le recouvrement d’une somme réclamée de 21 059,08 €.
Il résulte des pièces n° 7, 8 et 9 produites aux débats par Monsieur et Madame [J] ainsi que des déclarations des parties que :
la saisie attribution réalisée dans les livres de la société BOURSORAMA a été fructueuse à hauteur de 1 593,13 €,la saisie attribution réalisée dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE a été fructueuse à hauteur de 41 949,99 €,la saisie attribution réalisée dans les livres de la société SOCIETE GENERALE a été fructueuse à hauteur de 9 626,84 €.
La seule saisie attribution réalisée dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE suffit donc à garantir le paiement des sommes réclamées par la S.C.I. NORD RENDEMENT 6.
Les parties s’accordent dans ces conditions pour qu’il soit donné mainlevée des deux autres saisies attributions, lesquelles sont désormais inutiles.
En conséquence, il convient d’ordonner mainlevée de la saisie attribution réalisée dans les livres de la société BOURSORAMA le 31 octobre 2024 et fructueuse à hauteur de 1 593,13 € ainsi que de la saisie attribution réalisée le même jour dans les livres de la société SOCIETE GENERALE et fructueuse à hauteur de 9 626,84 €.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR SAISIE ABUSIVE
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la régularité des saisies attributions n’est pas contestée et elles ont été déclarées valables et fondées.
Si, une fois réalisées et au vu des sommes saisies, deux de ces saisies attributions sont apparues comme étant devenues inutiles, il n’est aucunement démontré que les trois saisies critiquées étaient inutiles ou abusives au jour où elles ont été réalisées.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur et Madame [J] de leur demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens.
Dans ces conditions, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais de procédure.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
DEBOUTE Monsieur [W] [J] et Madame [G] [R] épouse [J] de leur demande en annulation des saisies attributions critiquées ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution réalisée dans les livres de la société BOURSORAMA le 31 octobre 2024 et fructueuse à hauteur de 1 593,13 € ainsi que de la saisie attribution réalisée le même jour dans les livres de la société SOCIETE GENERALE et fructueuse à hauteur de 9 626,84 € ;
DEBOUTE Monsieur [W] [J] et Madame [G] [R] épouse [J] de leur demande de dommages et intérêts ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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