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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 23 juil. 2025, n° 25/33665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/33665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 25/33665 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67YE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [B]
domiciliée : chez [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Manon AFFATICATI, Avocate, #C0573
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Anaïs DE COMARMOND
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 22 Mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire prononcé publiquement en premier ressort:
Vu l’assignation du 11 mars 2025 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, de :
Madame [L], [J] [B], née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8] (Guinée)
Et
M. [Y], [X] [Z], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9] (77) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le [Date mariage 4] 2018 à la mairie de [Localité 9] (77) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 29 mars 2023 ;
RAPPELLE que Madame [B] et M. [Z] perdront l’usage du nom patronymique l’un de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que Madame [B] ne forme pas de demande de prestation compensatoire;
DIT que l’autorité parentale sera exercée par Madame [B];
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, et doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [Z] ;
CONSTATE que Madame [B] ne forme pas de demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE M. [Z] à payer à Madame [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] à supporter les dépens.
Fait à Paris, le 23 Juillet 2025
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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