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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 déc. 2024, n° 24/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00351 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKTU
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice Présidente du Tribunal Judiciare
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] REPRESENTE. PAR LA SAS IMMO DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me MEUNIER-GALLO DE LA SARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [E] [B]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me THOMA du barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Décembre 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [B] est copropriétaire dans l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 2].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Monsieur [E] [B], en date du 31 octobre 2023.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [E] [B] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 2 juillet 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a demandé à la juridiction de condamner Monsieur [E] [B] à lui payer les sommes de :
-6 313,24 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 26 septembre 2024, outre les intérêts à compter de la mise en demeure ;
-1 000,00 € de dommages et intérêts ;
-1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Au visa des articles 2332 du code civil et 19 de la loi du 10 juillet 1965, il soutient que, malgré les relances, il n’a pas réglé ses charges de copropriété, ce qui caractérise une résistance abusive. Il s’oppose à tout délai de paiement.
En réponse, Monsieur [E] [B], représenté par son avocat, explique qu’il a eu un rappel de loyer de la CAF à hauteur de 4 800,00 € et qu’il sollicite des délais de paiement à hauteur de 50,00 € par mois pour le surplus.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 26 septembre 2024, il ressort que Monsieur [E] [B] est redevable de la somme de 6 313,14 €, charges du 3ème trimestre inclus.
S’agissant des frais de procédure, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
En l’espèce, la seule mise en demeure facturée et justifiée est celle du 22 août 2023, de sorte que la mise en demeure du 25 novembre 2022 et les relances des 20 décembre 2022 et 14 septembre 2023 seront écartées. En outre, les honoraires de dossier transmis à l’huissier ne sont pas justifiées par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
Enfin, les frais de commandement de payer seront accordés, mais indépendamment de la somme due au titre des charges de copropriété.
Il convient donc de retirer la somme de 465,43 € dues par Monsieur [E] [B].
Si Monsieur [E] [B] fait valoir qu’un rappel de loyer de la CAF a été ou va intervenir, le document produit n’atteste aucunement que la somme de 4 800,00 € va être versée, mais seulement que l’impayé de la locataire correspond à cette somme.
Monsieur [E] [B] sera condamné à payer au syndicat de copropriété la somme de 5 847,71 € au titre des charges de copropriété impayés arrêtées au 1er octobre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 683,53 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires ne prouve pas avoir eu un préjudice distinct du retard de paiement en raison du comportement de Monsieur [E] [B].
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Sur les délais de paiement
L’article 1244-1 du code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les documents produits par Monsieur [E] [B] ne justifie pas d’une situation financière lui permettant d’apurer sa dette en respectant des délais de paiement, outre le paiement des charges courantes.
Sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [B] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [E] [B], partie perdante, sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 2] la somme de
5 847,71 € au titre des charges de copropriété impayés arrêtées au 1er octobre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 683,53 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [E] [B] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 2] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 2] la somme de
400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
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