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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 15 janv. 2026, n° 25/02246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 6 ] c/ à la SA HLM DES CHALETS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/02246
N° Portalis DBX4-W-B7J-UIYI
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 15 Janvier 2026
S.A. [Adresse 6]
C/
[V] [T]
[X] [W] EPOUSE [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 15 Janvier 2026
à la SA HLM DES CHALETS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 15 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 novembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son président directeur généraln
représentée par Monsieur [F] [H], chargé de recouvrement, muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [T]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [W] épouse [T]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat prenant effet le 4 février 2020, la S.A H.L.M DES CHALETS a donné à bail à Monsieur [V] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 10] pour un loyer mensuel de 289,67 euros et une provision sur charges mensuelle de 53,76 euros.
Par courriel du 27 juin 2023, Monsieur [V] [T] a indiqué à son bailleur, que son épouse Madame [X] [U] épouse [T] et leur fils Monsieur [G] [T] occupaient le logement.
Le 31 juillet 2024, la S.A H.L.M DES CHALETS a fait signifier à Monsieur [V] [T] et Madame [X] [W] épouse [T] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
La S.A H.L.M DES CHALETS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 1er août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, la S.A H.L.M DES CHALETS a ensuite fait assigner Monsieur [V] [T] et Madame [X] [W] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au 1er octobre 2024, et en conséquence,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [T] et Madame [X] [W] épouse [T] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique en vertu des dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner que faute par Monsieur [V] [T] et Madame [X] [W] épouse [T] de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Monsieur [V] [T] et Madame [X] [W] épouse [T] solidairement au paiement :
* à titre provisionnel de la somme de 2.631,89 euros, mensualité de mai 2025 incluse représentant les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date de la présente assignation sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
* des loyers et des charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux de Monsieur [V] [T] et Madame [X] [W] épouse [T], laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
* de la somme de 500 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières (Article 696 du Code de procédure civile).
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 2 juillet 2025.
A l’audience du 18 novembre 2025, la S.A H.L.M DES CHALETS, représentée par Monsieur [F] [H] muni d’un pouvoir, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2.527,96 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle d’octobre 2025 comprise.
Convoqués par acte de commissaire de justice signifié par acte de commissaire de justice remis à étude le 1er juillet 2025, Monsieur [V] [T] et Madame [X] [W] épouse [T] ne sont ni présents ni représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 2 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la S.A H.L.M DES CHALETS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 1er août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er juillet 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail prenant effet au 4 février 2020 contient une clause résolutoire (article 9-1 “Défaut de paiement”) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1.503,54 euros a été signifié le 31 juillet 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [V] [T] et Madame [X] [W] épouse [T] n’ont réglé dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme, à hauteur de 805,85 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er octobre 2024.
Malgré la reprise du paiement des loyers courants depuis le mois de septembre 2025, le juge ne peut plus accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, en l’absence des locataires. Dès lors, en l’absence de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenur le 1er octobre 2024 et Monsieur [V] [T] et Madame [X] [W] épouse [T] sont depuis occupants sans droit ni titre.
L’expulsion de Monsieur [V] [T] et Madame [X] [W] épouse [T] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La S.A H.L.M DES CHALETS produit un décompte du 14 novembre 2025 démontrant que Monsieur [V] [T] et Madame [X] [W] épouse [T] restent devoir la somme de 2.527,96 euros, mensualité d’octobre 2025 comprise.
Monsieur [V] [T] et Madame [X] [W] épouse [T] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.527,96 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance conformément aux dispositions de l’article1231-7 du code civil.
Monsieur [V] [T] et Madame [X] [W] épouse [T] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 1er octobre 2024 au 31octobre 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [V] [T] et Madame [X] [W] épouse [T], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
La S.A H.L.M DES CHALETS sera déboutée de sa demande concernant les dépens au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières, lesquels restent hypothétiques à ce jour.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A H.L.M DES CHALETS , Monsieur [V] [T] et Madame [X] [W] épouse [T] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 4 février 2020 entre la S.A H.L.M DES CHALETS et Monsieur [V] [T] et Madame [X] [W] épouse [T] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 10] sont réunies à la date du 1er octobre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [V] [T] et Madame [X] [W] épouse [T] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [V] [T] et Madame [X] [W] épouse [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A H.L.M DES CHALETS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [X] [W] épouse [T] à verser à la S.A H.L.M DES CHALETS à titre provisionnel la somme de 2.527,96 euros (décompte arrêté au 14 novembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de octobre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [X] [W] épouse [T] à payer à la S.A H.L.M DES CHALETS à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [X] [W] épouse [T] à verser à la S.A H.L.M DES CHALETS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [X] [W] épouse [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la S.A H.L.M DES CHALETS de sa demande concernant les dépens au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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