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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 25 nov. 2025, n° 25/32125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 25/32125 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C6XRK
CG
N° MINUTE :
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 25 Novembre 2025
DEMANDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 02 Etat des personnes
[Adresse 13]
[Localité 6]
En personne
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [F]
en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l’enfant [T] [F], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 9] (Seine-[Localité 14])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
Madame [Y] [B]
en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant [T] [F], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 9] (Seine-[Localité 14])
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non représentée
Décision du 25 Novembre 2025
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 25/32125 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XRK
MINISTÈRE PUBLIC
Virginie PRIE, substitut du procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Alice PEREGO,Vice-Présidente
Céline GARNIER, Vice présidente
assistées de Touria JELLOULI, Greffière lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2025 tenue en chambre du conseil
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC Président et par Paulin MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que M. [J] [F], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12], n’est pas le père de l’enfant [T] [F], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 9] (Seine-[Localité 14]), de Mme [Y] [B], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10] (Algérie) ;
ANNULE la reconnaissance effectuée par M. [J] [F], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12], au profit de l’enfant [T] [F] devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (Seine-[Localité 14]) le 6 octobre 2014 ;
ORDONNE la mention de ces dispositions sur l’acte de naissance de [T] [F], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 9] (Seine-[Localité 14]), dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Seine-[Localité 14]) sous le numéro 932, ainsi que sur l’acte de reconnaissance de l’enfant établi le 6 octobre 2014 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (Seine-[Localité 14]) sous le numéro 1621 ;
DIT que l’enfant [T] [F] n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE M. [F] et Mme [B] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 25 Novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Paulin MAGIS Nastasia DRAGIC
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