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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 29 nov. 2024, n° 23/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 29 Novembre 2024 Minute n° 24/207
N° RG 23/00178 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IYLP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [X]
né le 02 Octobre 1966 à , demeurant [Adresse 17]
comparant en personne
Madame [W] [I]
née le 17 Mai 1971 à , demeurant [Adresse 16]
comparante en personne
Société [13], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES Service surendettement – [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Madame [D] [G], demeurant [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
[9], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [Adresse 18], dont le siège social est sis Chez SOGEDI Service surendettement – [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 27 Septembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 7 avril 2024, Monsieur [U] [X] et Madame [W] [I] ont saisi la [11] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 30 mai 2023, ladite commission a déclaré leur demande recevable et les a orientés vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 13 juillet 2023, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé envoyé le 27 juillet 2023, la SOCIÉTÉ [15] a contesté la mesure.
Monsieur [U] [X] et Madame [W] [I] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 19 avril 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, la SOCIÉTÉ [15] était représentée par Monsieur [T] [F] qui a précisé que la dette s’élevait à 3 577,81 euros au 19 avril 2024 et que les débiteurs avaient quitté le logement.
L’affaire a été renvoyée pour comparution des débiteurs qui avaient demandé un report.
A l’audience de renvoi du 27 septembre 2024, Monsieur [U] [X] et Madame [W] [I] ont comparu en personne.
Ils ont confirmé le montant de la dette locative, leur départ du logement depuis le mois de novembre 2023 et actualisé leur situation.
Par courriers en date du :
02 avril 2024, la [8] a indiqué ne pas s’opposer à la procédure de rétablissement personnel,20 mars 2024, Madame [D] [G] a manifesté son opposition à la procédure de rétablissement personnel.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».
En l’espèce, la SOCIÉTÉ [15] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 27 juillet 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 19 juillet 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur l’état des dettes
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ [15] et les débiteurs s’accordent sur le montant de la dette locative.
En conséquence, la créance du [15], Réf. G001/81 [C] sera fixée pour les besoins de la procédure à la somme de 3 577,81 euros.
Il n’y aura pas davantage lieu à modification de l’état de créances.
Sur la contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L741-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L741-6 alinéa 4 du même code précise que si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures recommandées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
Il est de jurisprudence constante que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement du débiteur ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date où il statue.
Monsieur [U] [X] et Madame [W] [I] sont aujourd’hui respectivement âgés de 58 et 53 ans.
Ils sont pacsés et leur fils de 25 ans n’est plus à leur charge.
Monsieur [X] travaille à la mairie de [Localité 7] et Madame [I] est demandeuse d’emploi ayant épuisé ses droits à l’assurance chômage.
Selon actualisation du débiteur et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de ces derniers s’élèvent aujourd’hui à la somme de 2 607,75 euros dont :
1 780,30 euros au titre du salaire de Monsieur [X] (selon cumul imposable du mois de février 2024),552 euros au titre de l’ASS pour Madame [I],275,45 euros d’APL (attestation [8] du mois de février 2024).
Parmi les charges déclarées, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Les charges mensuelles de Monsieur [U] [X] et Madame [W] [I] s’élèvent à la somme de 1 541 euros, dont :
372 euros au titre du loyer hors charges,844 euros au titre du minimum vital,161 euros au titre notamment des charges d’eau, électricité, gaz, de téléphone et d’assurance habitation,164 euros au titre des charges de chauffage.
Leur capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 1 066,75 euros.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes des débiteurs, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, s’établit en l’espèce, à 911,63 euros, laissant un disponible de 1 696,12 euros.
Au regard de leurs ressources, la quotité saisissable des ressources de Monsieur [X] et Madame [I] résultant du barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail serait de 294,54 euros, étant précisé que l’ASS ne fait pas partie du salaire saisissable.
Par application du triple plafond des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, imposant de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement, il apparaît que les débiteurs disposent d’une capacité théorique de remboursement de 294,54 euros mensuels.
Il apparait dès lors que leur situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Par application de l’article L.741-6 alinéa 4 du code de la consommation, il y a lieu de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour l’adoption d’un plan d’apurement de la dette.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SOCIÉTÉ [15] à l’encontre de la décision prise par la [10] le 13 juillet 2023 concernant Monsieur [U] [X] et Madame [W] [I] ;
FIXE la créance du [15], Réf. G001/81 [C], pour les besoins de la procédure, à la somme de 3 577,81 euros ;
CONSTATE que Monsieur [U] [X] et Madame [W] [I] ne se trouvent plus dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à leur égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [10] pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Monsieur [U] [X] et Madame [W] [I] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie ni de frais ni de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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