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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 13 nov. 2025, n° 25/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expédition conforme le Minute n° : 25/528
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 22]
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
CHAMBRE 1
N° REPERTOIRE :
N° RG 25/00821 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4BK
DEMANDEURS
— Syndicat de copropriétaires de l’ IMMEUBLE LES JARDINS D’EOS FONCIA, représenté par son syndic, FONCIA GITEC ALPINE, sise [Adresse 12]
— Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 1]
— Madame [Z] [O] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
— S.C.I. EOS 74, dont le siège social est sis [Adresse 18]
— Madame [S] [G], demeurant [Adresse 13]
— Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 11]
— Madame [P] [I] épouse [L], demeurant [Adresse 11]
— Epoux [D] [Y], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Laure COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant, Maître Dominique KIEN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant
DÉFENDERESSE
SAS MGM, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Mme [U] [M] née [H], venant aux droits de M [A] [F], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Laure COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant, Maître Dominique KIEN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant
APPELES EN CAUSE
SAS MABBOUX [O] & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne DELZANT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, Maître H DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES DPA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
— SELARL BOUVET & GUYONNET, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société MERILLON, dont le siège social est sis [Adresse 23]
— L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
— S.A.R.L. LAMBDA BAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
E.U.R.L. NATURE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
SAS ENTREPRISE PLANTAZ GEORGES ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non représentée
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE PARDINI – SNP, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non représentée
S.A.R.L. L’IDECOR, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
S.A.R.L. DMP DA SILVA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Cécile MONCENIS-DELVILLE de la SELARL AVANNE, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant, la SELARL NEXEN CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
SARL UYA POSE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, Me Jacques CHEVALLIER de la SELAS chevalier marty pruvost, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société CHARVIN MERILLON, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant, Maître Agnès RIBES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats aux barreaux de L’AIN et de LYON, avocats plaidant
S.A. GAN ASSURANCES, assureur de la SARL DMP DA SILVA, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Sandrine COLLIN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Elise COVILI, Juge
Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
DEBATS
Audience publique du 11 Septembre 2025.
Délibéré fixé au 13 novembre 2025.
Par requête déposée le 17 avril 2025, la SAS MGM a saisi le tribunal judiciaire d’ANNECY sollicitant que cette juridiction complète le dispositif d’un jugement qu’elle a rendu le 29 juin 2023 dans une affaire enregistrée sous le n°RG 15/01653 en y incluant la condamnation de son assureur la société GENERALI IARD à la relever et la garantir indemne des condamnations prononcées au bénéfice :
— du syndicat des copropriétaires les JARDINS D’EOS
* au titre des désordres résultant des pathologies 1, 3 à 16
* au titre du point de réclamation 47
* au titre de la réparation de l’infiltration entrée garage AB
* sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* au titre des dépens incluant les frais d’expertise judiciaire
— des copropriétaires :
* à madame [G] au titre des désordres matériels résultant des pathologies 1, 3 à 16, de l’indemnisation du préjudice de jouissance et de l’article 700 du code de procédure civile
* à madame [M] au titre des désordres matériels résultant des pathologies 1, 3 à 16, de l’indemnisation du préjudice de jouissance et de l’article 700 du code de procédure civile
* aux époux [Y] au titre des désordres matériels résultant des pathologies 1, 3 à 16, de l’indemnisation du préjudice de jouissance et de l’article 700 du code de procédure civile
* aux époux [L] au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance et de l’article 700 du code de procédure civile
* à la SCI EOS au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* aux époux [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa requête, la SAS MGM fait valoir que pour les chefs de réclamation pour lesquels la garantie de la société GENERALI a été consacrée, le tribunal a prononcé la condamnation de la société MGM et de son assureur mais qu’il a omis dans le dispositif de la décision de condamner la société GENERALI IARD à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées alors que cette demande figurait dans ses conclusions et que la juridiction l’a précisé dans les pages 27, 29 et 30 de son jugement.
Elle indique que la difficulté est apparue lors de l’exécution forcée du jugement, puisque l’assureur n’a pas honoré les condamnations mises à sa charge, la société GENERALI se prévalant de l’absence de titre exécutoire de son contradicteur.
Dans des conclusions transmises électroniquement le 4 septembre 2025, la SA GENERALI IARD a formulé les observations suivantes :
— qu’il convenait de distinguer dans la demande de la société MGM les condamnations au titre de la réparation des désordres de celles portant sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
— qu’elle s’en rapportait en ce qui concerne les demandes de condamnation relatives à la réparation des désordres matériels et des préjudices de jouissance consécutifs
— qu’elle contestait la demande d’omission de statuer concernant les condamnations prononcées au titre de l’article 700 et des dépens
— que concernant les dépens incluant les frais d’expertise, la juridction a statué et aucune condamnation à garantir la société MGM n’a été prononcée à son encontre
— que concernant les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile, c’est une condamnation conjointe qui a été prononcée et l’appel en garantie n’a pas été accueilli
— que concernant la somme de 3000 euros fondée sur l’article 700 du CPC sollicitée par la société MGM, le tribunal l’avait déboutée en mentionnant “ rejette toutes les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.”
Les parties ont été convoquées à l’audience collégiale civile du 11 septembre 2025 et à l’issue des débats, elles ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 13 novembre 2025, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
sur les condamnations prononcées au titre de la réparation des préjudices matériels et de jouissance :
— au profit du syndicat des copropriétaires les JARDINS D’EOS
* au titre des désordres résultant des pathologies 1, 3 à 16
* au titre du point de réclamation 47
* au titre de la réparation de l’infiltration entrée garage AB
— au profit des copropriétaires :
* à madame [G] au titre des désordres matériels résultant des pathologies 1, 3 à 16 et de l’indemnisation du préjudice de jouissance
* à madame [M] au titre des désordres matériels résultant des pathologies 1, 3 à 16 et de l’indemnisation du préjudice de jouissance
* aux époux [Y] au titre des désordres matériels résultant des pathologies 1, 3 à 16 et de l’indemnisation du préjudice de jouissance
* aux époux [L] au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance
Il n’y a pas de contestation sur ces points par la société GENERALI IARD, la motivation du jugement mentionnant pour chacun que cet assureur doit sa garantie à la société MGM.
Il s’agit donc d’omissions matérielles figurant dans le dispositif du jugement rendu le 29 juin 2023 qui sera complété de la façon suivante :
— condamne la SA GENERALI IARD à relever et garantir la SAS MGM de la condamnation prononcée au profit du SDC les jardins d’EOS au titre des désordres résultant des pathologies 1, 3 à 16
— condamne la SA GENERALI IARD à relever et garantir la SAS MGM de la condamnation prononcée au profit du SDC les jardins d’EOS au titre du point 47
— condamne la SA GENERALI IARD à relever et garantir la SAS MGM de la condamnation prononcée au profit du SDC les jardins d’EOS au titre du point de réclamation 11
— condamne la SA GENERALI IARD à relever et garantir la SAS MGM de la condamnation prononcée au profit de madame [S] [G] au titre des désordres matériels résultant des pathologies 1, 3 à 16
— condamne la SA GENERALI IARD à relever et garantir la SAS MGM de la condamnation prononcée au profit de madame [M] au titre des désordres matériels résultant des pathologies 1, 3 à 16
— condamne la SA GENERALI IARD à relever et garantir la SAS MGM de la condamnation prononcée au profit de monsieur et madame [D] [Y] au titre des désordres matériels résultant des pathologies 1, 3 à 16
— condamne la SA GENERALI IARD à relever et garantir la SAS MGM de la condamnation prononcée au profit de madame [S] [G] au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance
— condamne la SA GENERALI IARD à relever et garantir la SAS MGM de la condamnation prononcée au profit de madame [M] au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance
— condamne la SA GENERALI IARD à relever et garantir la SAS MGM de la condamnation prononcée au profit de monsieur et madame [Y] au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance
— condamne la SA GENERALI IARD à relever et garantir la SAS MGM de la condamnation prononcée au profit de monsieur et madame [L] au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
sur les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens incluant les frais d’expertise :
Tant sur les condamnations prononcées sur l’article 700 du code de procédure civile que pour les dépens, la motivation du jugement ne mentionne pas de garantie due par l’assureur pour ces condamnations à la différence des points évoqués précédemment; il s’en suit qu’il ne s’agit donc pas d’une omission matérielle dans le dispositif de la décision ni d’une omission de statuer sur ce point, étant relevé que la juridiction avait mentionné que les parties étaient déboutées du surplus de leurs demandes dans sa motivation et que le dispositif est ainsi libellé “ rejette toutes les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.”
La juridiction avait donc laissé les dépens et les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit du SDC les jardins d’EOS, de la SCI EOS de mesdames [G] et [M] ainsi que des époux [Y], [L] et [N] à la charge de la SAS MGM et de la SA GENERALI IARD.
En l’absence d’erreurs matérielles et d’omissions matérielles, la demande de rectification de la SAS MGM au titre des condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens incluant les frais d’expertise sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
par jugement contradictoire, susceptible d’un pourvoi en cassation, rendu par mise à disposition au greffe,
constate que le dispositif du jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’ANNECY dans l’instance enregistée sous le numéro RG 15/01653 est affecté d’omissions matérielles et qu’il y a lieu de le compléter de la façon suivante :
“
— condamne la SA GENERALI IARD à relever et garantir la SAS MGM de la condamnation prononcée au profit du SDC les jardins d’EOS au titre des désordres résultant des pathologies 1, 3 à 16
— condamne la SA GENERALI IARD à relever et garantir la SAS MGM de la condamnation prononcée au profit du SDC les jardins d’EOS au titre du point 47
— condamne la SA GENERALI IARD à relever et garantir la SAS MGM de la condamnation prononcée au profit du SDC les jardins d’EOS au titre du point de réclamation 11
— condamne la SA GENERALI IARD à relever et garantir la SAS MGM de la condamnation prononcée au profit de madame [S] [G] au titre des désordres matériels résultant des pathologies 1, 3 à 16
— condamne la SA GENERALI IARD à relever et garantir la SAS MGM de la condamnation prononcée au profit de madame [M] au titre des désordres matériels résultant des pathologies 1, 3 à 16
— condamne la SA GENERALI IARD à relever et garantir la SAS MGM de la condamnation prononcée au profit de monsieur et madame [D] [Y] au titre des désordres matériels résultant des pathologies 1, 3 à 16
— condamne la SA GENERALI IARD à relever et garantir la SAS MGM de la condamnation prononcée au profit de madame [S] [G] au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance
— condamne la SA GENERALI IARD à relever et garantir la SAS MGM de la condamnation prononcée au profit de madame [M] au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance
— condamne la SA GENERALI IARD à relever et garantir la SAS MGM de la condamnation prononcée au profit de monsieur et madame [Y] au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance
— condamne la SA GENERALI IARD à relever et garantir la SAS MGM de la condamnation prononcée au profit de monsieur et madame [L] au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.”
Déboute la SAS MGM de ses demandes de rectification portant sur les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens incluant les frais d’expertise,
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement
Dit n’y avoir lieu à dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par l’un des juges en ayant délibéré ( art 452 C.P.C ) et le Greffier
Le Greffier, Valérie ESCALLIER,
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