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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01477 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOUO
AFFAIRE :, [J], [O] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur, [J], [O], demeurant, [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Isabelle VIALA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Mme, [N], [Q] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 22 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 27 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par décision du 28 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à Madame, [J], [O] la fin de versement de ses indemnités journalières au-delà du 6 mars 2024 au motif que le service médical a considéré que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Madame, [O] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a confirmé sa décision par décision du 17 juillet 2024.
Par requête réceptionnée le 21 septembre 2024, madame, [O] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 22 septembre 2025.
Madame, [O], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Juger qu’elle n’était pas en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque au 6 mars 2024 ;
— Juger en conséquence que l’arrêt de travail demeurait médicalement justifié ;
— En conséquence, condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui verser les indemnités journalières qui lui sont dues rétroactivement à compter du 6 mars 2024 et au moins jusqu’au 2 octobre 2024, soit un montant de 5 846,40 euros ;
Subsidiairement, ordonner une expertise médicale afin de déterminer si elle était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 6 mars 2024, et à tout le moins au 16 août 2024, date de la rupture de son contrat de travail suite à son licenciement pour inaptitude.
En tout état de cause :
— Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers dépens.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 6 mars 2024 ;
— Débouter madame, [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS :
I. Sur le droit aux indemnités journalières:
A l’appui de son recours, madame, [O] soutient que son état de santé à la date du 6 mars 2024, et encore jusqu’au 16 août 2024, voire au 2 octobre 2024, ne lui permettait pas de prendre une activité professionnelle quelconque.
A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une consultation médicale et le versement des indemnités journalières à compter du 6 mars 2024 et au moins jusqu’au 2 octobre 2024, soit un montant de 5 846,40 euros, terme de son dernier arrêt de travail.
Elle dénonce le fait pour le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable de ne pas indiquer les raisons médicales permettant de retenir que son état de santé lui aurait permis d’exercer une activité professionnelle quelconque.
Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut des éléments suivants :
— L’avis d’inaptitude du médecin du travail sans possibilité de reclassement.
— Le médecin conseil a relevé le fait qu’elle avait du mal à sortir de chez elle et ne pouvait conduire sans que cette idée ne déclenche de l’anxiété et des peurs.
— Le médecin conseil a relevé l’absence de toute possibilité de se projeter sur un quelconque projet professionnel.
— Le médecin conseil a relevé le maintien d’un suivi psychiatrique régulier depuis 2022 et la continuité des arrêts de travail établis par son psychiatre.
— L’impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque puisqu’elle était encore liée par son contrat avec la société, [1].
Madame, [O] produit également plusieurs éléments médicaux :
— Les certificats médicaux du docteur, [Z], [G], psychiatre du 26 mars 2024, du 2 octobre 2024 et du 2 mai 2025.
— Le courrier de la société, [2], gérant le contrat Prévoyance du 12 juillet 2024.
— L’avis d’inaptitude du médecin du travail du 28 juin 2024.
— Son licenciement pour inaptitude par courrier du 16 août 2024.
— La prolongation de ses arrêts de travail jusqu’au 2 octobre 2024.
L’assurée indique suivre les prescriptions de son psychiatre même si elle ne souhaite pas bénéficier de traitement à base de psychotrope ou anxiolytique. Elle précise que leur prise n’est pas sans risque, ce qui fait par ailleurs l’objet de campagne de sensibilisation de la part de l’ANSM.
*
La CPAM quant à elle, sollicite à titre principal le rejet de la demande de madame, [O] faisant valoir qu’il s’agit d’un litige d’ordre médical.
A l’audience, la caisse s’oppose à la mise en œuvre d’une consultation.
La caisse se prévaut de l’argumentation du médecin conseil et de la décision de la commission de recours amiable qu’elle considère clairs, précis et conformes aux textes applicables. Elle précise que le versement des indemnités journalières est subordonné à la constatation de l’incapacité physique totale de l’assuré à reprendre une activité quelconque et non pas dans son inaptitude à reprendre son ancien emploi. L’organisme social rapporte que madame, [O] a bénéficié de plus de deux ans et demi d’arrêt de travail en raison de troubles dépressifs et d’anxiété généralisé et que son état de santé n’était plus évolutif dans un sens favorable ou défavorable et qu’elle bénéficie d’un suivi psychiatre et refuse les traitements par psychotropes.
La CPAM précise que d’autres mécanismes tel que l’invalidité doivent être envisagés si l’assurée n’est pas en capacité de reprendre le travail précédemment occupé et qu’elle ne remet pas en cause l’état de santé et les difficultés de madame, [O]. L’organisme social relève l’absence de déclaration de maladie professionnelle ce qui aurait pu conduire à une meilleure indemnisation. Enfin, la caisse se prévaut du refus d’attribution de la pension d’invalidité sollicitée par l’assurée, laquelle n’a pas fait l’objet d’une contestation et rappelle que la durée maximale d’indemnisation d’un assuré est de trois ans.
*
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
*
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que madame, [O] a bénéficié de la prescription d’arrêt de travail au titre de la maladie ordinaire à compter du 31 août 2021 en raison d’un état anxiodépressif consécutif à son poste d’hôtesse de caisse, au sein de la société, [1].
Le docteur, [C], médecin conseil a considéré que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et la fin de versement de ses indemnités journalières lui a été notifiée à compter du 6 mars 2024.
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision le 17 juillet 2024 et a conclu en ces termes : « Au vu des éléments médicaux fournis et notamment des données de l’examen clinique du 21/02/2024, l’assurée n’était pas dans l’incapacité physique de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 06/03/2024, après 30 mois d’arrêt de travail. Le versement des indemnités journalières n’est donc plus médicalement justifié à partir de cette date, conformément aux dispositions de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale ».
Dans sa décision, la commission précise avoir pris en compte le courrier de contestation de madame, [O] du 26 mars 2024, la notification de la décision contestée et le rapport médical du médecin conseil ayant pris la décision.
Le 28 février 2024, le médecin conseil a conclu en ces termes : « L’état de ce jour est non évolutif. Assurée informé de la FDM au 06/03/2024. Informée de la nécessité de voir le médecin du travail dans un contexte de VPR ». Il résulte de son rapport produit aux débats, les éléments suivants :
— Le 16 janvier 2024 il a été constaté les éléments suivants : « Elle a craqué du jour au lendemain suite à l’accumulation de plusieurs choses. Son fils est handicapé, son ex conjoint ne lui facilite pas la vie. Elle a l’impression d’avoir raté sa vie. Pas de traitement car elle a peur des antidépresseurs, elle a de l’homéopathie. » Les symptômes : idées noires, angoisse, trouble du sommeil, se dévalorise beaucoup.
— Le 21 février 2024, il a été constaté les éléments suivants : « pas de projet professionnel, pas d’idée précise de ce qu’elle pourrait faire ».
— Les doléances évolution actuelles : « pleurs de temps en temps mais beaucoup moins, idées noires (pas de stratégies), a du mal à sortir, anxiété et peurs pouvant être déclenchées par la fait de conduite. Peur de rencontrer le service RH. Ne présente plus de troubles du sommeil. Bonne présentation, discours fluide, rythmée ».
— Syndrome dépressif réactionnel, multifactoriel, suivi psychiatrique régulier, pas de traitement anti dépresseur.
— Traitement actuels et prise en charge : soins psycho-énergétiques une fois par mois. Suivi psychiatrique depuis septembre 2022 une fois par mois. Séances de méditation, EMDR. Ne veut pas de psychotrope, pas d’anxiolytique. Elle prend des fleurs de, [Localité 1],, [P].
Il résulte des éléments produits par madame, [U], dont la date d’établissement est postérieure à la réception de son recours par la commission médicale de recours amiable le 15 avril 2024, les pièces médicales suivantes :
— Aux termes du courrier du 12 juillet 2024, le médecin conseil de son assureur a confirmé le caractère médicalement justifié de son arrêt de travail.
— Le 2 octobre 2024, le docteur, [Z], [G] a considéré que : « son état de santé actuel justifie toujours un suivi ambulatoire spécialisé ainsi que les arrêts de travail ».
— L’avis d’inaptitude du médecin du travail du 28 juin 2024 mentionne que : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
— Le 2 mai 2025, le docteur, [Z], [G] a considéré que : « son état de santé mentale présentait des symptômes résiduels d’une anxiété généralisée en mars 2024 ».
De ces éléments, le tribunal constate que la commission de recours amiable n’a pas pris en considération dans son analyse les éléments médicaux transmis par madame, [O], établis postérieurement à sa décision.
Or, ces nouveaux éléments produits par l’assurée ne permettent pas au tribunal de déterminer si le versement des indemnités journalières était justifié ou non à la date du 6 mars 2024.
Eu égard à ces éléments divergents et à la nature du litige, le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner une consultation médicale portant sur le fait de savoir si à la date du 6 mars 2024, l’état de santé de madame, [O] était stabilisé de sorte qu’elle était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
L’article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Avant-dire droit sur le versement des indemnités journalières à Madame, [J], [O] à compter du 6 mars 2024, tous droits et moyens des parties réservés,
Sursoit à statuer dans cette attente ;
Ordonne la mise en œuvre d’une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;
Désigne pour y procéder :
Docteur, [Y], [D]
Institut Médico-légal -, [Adresse 3]
CHU, [Localité 2], [Adresse 4],
[Localité 3]
Ou à défaut :
Docteur, [E], [M]
Institut Médico-légal -, [Adresse 3]
CHU PURPAN, [Adresse 4],
[Localité 3]
Ordonne aux parties de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame, [J], [O] et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— déterminer s’il y a lieu de procéder à l’examen de Madame, [J], [O] ou de statuer sur pièces ;
— à défaut, déterminer si Madame, [J], [O] pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières en raison notamment de son état de santé à compter du 6 mars 2024 ;
— si oui, déterminer jusqu’à quelle date.
— plus généralement, donner toutes informations susceptibles d’éclairer la juridiction ;
Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le médecin-consultant peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Dit que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
Dit que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la, [3] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ;
Réserve les dépens ;
Réserve toutes autres demandes.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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