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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 3 nov. 2025, n° 23/04878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/04878 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00819
N° RG 23/04878 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIUR
Le
CCC :
— dossier
— expertise
— Régie
FE :
— Me [Localité 8]-CAVOIZY
— Me GARNIER
— Me RONZEAU
— Me DE FROMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 06 Octobre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/04878 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIUR ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [D] [E]
Monsieur [A] [K]
[Adresse 2]
représentés par Maître Stéphanie BOYER-CAVOIZY de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. YCAP IMMOBILIER
[Adresse 1]
représentée par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.P. EMMANUEL ET [I] [L] ET [O] [H] NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 4]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
SNC LES JARDINS DE [Localité 10]
[Adresse 3]
représentée par Maître Bernard DE FROMENT de la SELARL SELARL FROMENT RIQUIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Les Jardins de [Localité 10] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier composé de deux bâtiments sur un terrain situé [Adresse 6].
Le permis de construire a été délivré par le maire de [Localité 11] le 26 juin 2019 et le chantier a été déclaré ouvert le 28 octobre 2019.
Par acte notarié en date du 27 février 2020, la société Les Jardins de [Adresse 9] a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [A] [K] et Mme [D] [E], son épouse, un appartement (lot 3) et deux emplacements de stationnement extérieur (lots 37 et 41) dépendant de l’ensemble immobilier en cours d’édification, pour un prix de 152 306 euros.
La date d’achèvement et de livraison des biens vendus a été fixée au plus tard le 31 mars 2021, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de cause de suspension du délai de livraison.
La livraison est effectivement intervenue le 30 novembre 2022 avec réserves.
“Monsieur [A] [R]” (sic) a confié une mission d’expertise amiable à [Y] [P] Architecte portant sur des réserves non levées, de nombreuses malfaçons et non-façons apparues dans l’année de parfait achèvement.
L’expert amiable a rendu son rapport le 30 août 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 18 et 19 octobre 2023, M. [A] [K] et Mme [D] [E], épouse [K], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Les Jardins de [Localité 10], la SCP Emmanuel et Nicolas [L] et Bernard Carvais, Notaires Associés d’une SCP titulaire d’un office notarial, pour prononcer, à titre principal, l’annulation de la vente intervenue le 27 février 2020 entre la société Les Jardins de [Localité 10] et eux, à titre subsidiaire, la résolution de cette vente, avec toutes les conséquences de droit, à titre encore plus subsidiaire, condamner la société Les Jardins de [Localité 10] à procéder aux travaux de réparation, à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Les Jardins de [Localité 10] à payer le coût des travaux de réparation.
Le 23 avril 2024, le magistrat référent médiation a ordonné une mesure de médiation.
Cette mesure n’a pas abouti et l’affaire a été renvoyée le 17 décembre 2024 à l’audience de mise en état du 7 avril 2025.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, M. [A] [K] et Mme [D] [E], épouse [K], demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 5° du code de procédure civile,
— Désigner au contradictoire des requis tel expert qu’il lui plaira, assisté en tant que de besoin de tout spécialiste de son choix avec mission de :
• se rendre sur place [Adresse 5] à [Localité 12];
• se faire communiquer tout documents, éléments et pièces, notamment contractuels, utiles à l’accomplissement de sa mission;
• entendre les parties, tous sachants et, au besoin, s’adjoindre un sapiteur;
• constater les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans la présente assignation ainsi que dans les pièces visées en annexe dudit acte au soutien de la demande et produites dans le cadre de la présente instance, les décrire;
• dire que tous désordres, malfaçons et non-conformités similaires ou s’apparentant aux désordres listés dans la présente assignation et ses pièces seront inclus dans la mission dévolue à l’expert sans nécessité d’étendre ladite mission;
• en déterminer les causes directes et/ ou indirectes, étendue et origines;
• déterminer les éléments de preuve à conserver aux fins d’éventuelles investigations ultérieures;
• dire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou de l’affecter dans l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination, ou encore s’ils sont constitutifs d’un vice intermédiaire, s’ils sont évolutifs ou s’ils constituent un défaut de conformité à la notice descriptive ainsi qu’aux prescriptions légales;
• fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les garanties engagées;
• décrire les travaux à réaliser, en cas de non-façons, les travaux réparatoires en cas de désordres ou malfaçons ou les travaux remise en conformité nécessaires en cas de non-conformité et en faire chiffrer le coût par toute partie y ayant intérêt;
• fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur l’ensemble des préjudices directs et indirects -matériels et immatériels;
• dire s’il y a une urgence à réaliser des travaux ou à prendre des mesures conservatoires et, dans l’affirmative, en préciser la nature et en faire chiffrer le coût par toute partie y ayant intérêt et, le cas échéant, autoriser toute personne ayant intérêt à exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra à réaliser lesdits travaux ou mesures conservatoires nécessités par l’urgence;
• dire si ces travaux urgents sont nécessaires :
— soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice en résultant,
— soit pour prévenir toute atteinte à la sécurité des personnes ou tout dommage aux biens;
et, dans l’affirmative, décrire les travaux nécessaires et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire;
• déposer un pré-rapport à bref délai;
• répondre aux dires des parties;
— Condamner la société Les Jardins de [Localité 10] à payer à Monsieur [K] et Madame [E] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la société les Jardins de [Adresse 9] aux dépens.
Les époux [K] exposent que :
— il a été démontré sans contestations que l’appartement qu’ils ont acquis est affecté de nombreux désordres;
— ces désordres ont été constatés et détaillés par M. [P], architecte, qui en a dressé rapport le 30 août 2023, outre les réserves listées au procès-verbal de réception qui n’ont pas été levées;
— aucune opération de reprise n’a été engagée par la société Les Jardins de [Localité 10].
Dans des conclusions déposées par voie électronique le 3 octobre 2025, la SCP [L] & [H] demande au juge de la mise en état de :
Vu la demande incidente aux fins d’expertise judiciaire,
Débouter Monsieur [K] et Madame [E] de leur demande d’expertise à l’égard de la SCP [L] Carvais;
Subsidiairement,
Donner acte à la SCP [L] Carvais, de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée;
Laisser les dépens à la charge du succombant.
Elle fait valoir que :
— la demande d’expertise judiciaire tend principalement à faire constater les désordres, malfaçons et non-conformités qu’ils allèguent;
— c’est donc une mission purement technique qui aura, le cas échéant, à être confiée à l’expert judiciaire;
— force est de constater que la participation du notaire aux opérations d’expertise technique, qui seront confiées à l’expert ne serait d’aucune utilité pour ce dernier;
— la mission pour laquelle les demandeurs sollicitent la désignation d’un expert judiciaire a, en effet, indéniablement, un caractère purement technique, l’expert judiciaire ne pouvant d’ailleurs se prononcer sur les éventuelles responsabilités;
— le principe de la mise hors de cause du notaire dans le cadre d’opérations d’expertise purement technique est largement appliqué par les juridictions.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la société Les Jardins de [Localité 10] demande au juge de la mise en état de :
Sursoir à statuer dans l’attente des décisions définitives devant être rendues, suite aux recours administratifs formés par la société Les Jardins de [Localité 10], et de la médiation en cours;
Réserver les dépens.
Elle soutient que :
— elle a diligenté des recours administratifs à l’encontre d’un refus, suite à une demande de permis de construire modificatif, ainsi qu’à l’encontre de l’opposition à conformité;
— le 29 septembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rendu une ordonnance désignant M. [C] [N] en qualité de médiateur dans le litige l’opposant à la commune de Claye-Souilly;
— l’issue de la présente instance dépend nécessairement du résultat de cette médiation;
— il conviendra donc de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de cette médiation et en tout état de cause de la décision définitive devant être rendue suite aux recours administratifs qu’elle a diligenté.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.”
M. [A] [K] et Mme [D] [E], épouse [K], fondent leur demande d’expertise sur l’article 145 du code de procédure civile.
Cette disposition a vocation à s’appliquer avant tout procès.
Or, en l’espèce, un procès est déjà engagé.
C’est donc l’article 146 du code de procédure civile qui s’applique. Aux termes de cet article, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
Même si le rapport d’expertise versé aux débats a été établi à la demande de M. [A] [R], non partie à l’instance, M. [A] [K] et Mme [D] [E], épouse [K], produisent le procès-verbal de livraison du 30 novembre 2022 faisant état de réserves émises. Ils soutiennent que ces réserves n’ont pas été levées.
Au regard de cette situation, la mesure d’instruction sollicitée par M. [A] [K] et Mme [D] [E], épouse [K], ne tend pas à suppléer leur carence.
Il suit de là que la demande d’expertise sera favorablement accueillie.
La SCP [L] & Carvais est partie au procès et il n’appartient pas au juge de la mise en état de la mettre hors de cause motif pris du caractère purement technique de la mission à confier à l’expert judiciaire.
Les décisions produites par la SCP [L] & Carvais à l’appui de sa demande de mise hors de cause ont été rendues en matière de référé où le juge est tenu, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de rechercher l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Ce qui n’est nullement le cas en l’espèce.
Il suit de là que la demande de la SCP [L] & Carvais tendant à voir débouter M. [A] [K] et Mme [D] [E], épouse [K], de leur demande d’expertise à son égard sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Aucun élément n’est produit pour justifier que M. [A] [K] et Mme [D] [E] sont parties à la médiation ordonnée le 29 septembre 2025 par le tribunal administratif de Melun ou qu’ils sont concernés par des recours de la société Les Jardins de [Localité 10] pendant devant le juge administratif.
En tout état de cause, le sursis sera ordonné en raison des opérations d’expertise. La mesure de médiation pourra conduite dans ce temps.
Il suit de là que la demande de sursis à statuer de la société Les Jardins de [Localité 10] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Demandeurs à la mesure d’expertise, M. [A] [K] et Mme [D] [E], épouse [K], supporteront la charge de la provision initiale des honoraires de l’expert.
En l’état, aucune des parties ne peut être considérée comme perdante au sens de l’article 696 du code de procédure pour être condamnée aux dépens et au titre de l’article 700 du même code.
Par conséquent, il convient de réserver les dépens et de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer de la société Les Jardins de [Adresse 9];
Rejette la demande de la SCP [L] & Carvais tendant à voir débouter M. [K] et Mme [E] de leur demande d’expertise à son égard;
Donne à la SCP [L] & Carvais de ses protestations et réserves;
Ordonne une expertise judiciaire;
Désigne en qualité d’expert :
[X] [G]
Diplôme d’architecte DPLG
[G] [X] Architecte
[Adresse 7]
Port. : 06.62.16.97.62
Email : [Courriel 13]
Dit que l’expert aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 6];
— visiter les lieux;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission;
— entendre les parties et tous sachants;
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 juin 2025 par M. [A] [K] et Mme [D] [E], épouse [K];
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause;
— donner son avis sur les conséquences de ces dommages quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination;
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés;
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable;
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties;
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Dit qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixe à la somme cinq mille euros (5 000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [A] [K] et Mme [D] [E], épouse [T], à la Régie de ce tribunal au plus tard le 30 janvier 2026;
Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance au plus tard le 29 août 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile;
Ordonne sursis à statuer de toutes demandes dans la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par M. [A] [K] et Mme [D] [E], épouse [K];
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 1er juin 2026 pour faire le point sur l’état d’avancement des opérations d’expertise;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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