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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juin 2025, n° 25/52099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/52099 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IA4
N° :3/MC
Assignation du :
07 et 10 Mars 2025
N° Init : 22/55989
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juin 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société EIFFAGE IMMOBILIER IDF
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Véronique LESNE BERNAT, avocat au barreau de PARIS – #B0528
DEFENDERESSES
Société CODIBAT
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
Société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société CODIBAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 07 et 10 mars 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées par le défendeur représenté ;
Vu notre ordonnance du 25 Octobre 2022 par laquelle Monsieur [Z] [S] a été commis en qualité d’expert et celle du 21 novembre 2022 ayant désigné Monsieur [M] [K] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au défendeur représenté de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La société CODIBAT
— La Société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société CODIBAT
notre ordonnance du 25 Octobre 2022 par laquelle Monsieur [Z] [S] a été commis en qualité d’expert et celle du 21 novembre 2022 ayant désigné Monsieur [M] [K] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 14 novembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 8], le 10 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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