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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 21 févr. 2025, n° 23/02794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de l' Entreprise [ N ] CONSTRUCTION, SA MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 23/02794 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVWX
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
7E CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/02794
N° Portalis DBX6-W-B7H-XVWX
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
[Y] [H]
C/
SA MAAF ASSURANCES
[K] [N]
[Adresse 16]
le :
à
2 copies Service du Contrôle des Expertises
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [H]
née le 09 Mars 1979 à [Localité 14] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de l’Entreprise [N] CONSTRUCTION représentée par Monsieur [K] [N]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [K] [N] exerçant sous l’enseigne [N] CONSTRUCTION, entrepreneur individuel
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté le 10 décembre 2011, Mme [Y] [H] a confié à l’entreprise [N] CONSTRUCTION la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 2] [Localité 11] (33), pour un prix de 128 344,41 euros TTC.
Se plaignant de l’apparition de désordres matérialisés par des infiltrations l’ayant contrainte à quitter le logement, Mme [H], a, par actes délivrés le 28 mars 2023, fait assigner M. [K] [N], exerçant sous l’enseigne [N] CONSTRUCTION, et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de les voir condamner in solidum à réparer ses préjudices.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 décembre 2024, Mme [H] demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire et de désigner un expert en construction ayant la mission suivante :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre [Adresse 1] à [Localité 12],
— examiner et décrire les désordres listés dans l’assignation et les pièces,
— en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— décrire les travaux de remise en état nécessaires,
— en évaluer le coût et la durée,
— fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
— fournir tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis, et le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
— émettre une note de synthèse avant le dépôt du rapport définitif laissant aux parties un temps suffisant pour lui adresser des dires récapitulatifs.
Elle demande de débouter M. [N] et son assureur de l’intégralité de leurs demandes et d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, M. [N] demande, à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause en raison de l’irrecevabilité de l’action et des demandes de Mme [H] à son égard et, à titre subsidiaire, de débouter cette dernière de sa demande d’expertise judiciaire ; à titre infiniment subsidiaire, il ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à l’engagement de sa responsabilité et demande que la mesure soit exécutée aux frais avancés de Mme [H]. En tout état de cause, il conclut à la condamnation de Mme [H] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 03 décembre 2024, la SA MAAF ASSURANCES ès qualités demande, à titre principal, de déclarer les demandes de Mme [H] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir et de la condamner aux dépens et, à titre subsidiaire, de la débouter de sa demande d’expertise judiciaire. A titre infiniment subsidiaire, elle s’en remet sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités et aux garanties susceptibles d’être mobilisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
M. [N] fait valoir que Mme [H] ne rapporte la preuve, ni qu’il serait intervenu pour la réalisation des travaux dont elle se plaint, alors qu’il s’agit d’une condition nécessaire à la mise en oeuvre de l’article 1792 du code civil, ni de l’existence d’un contrat auquel appliquer les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil qu’elle invoque par ailleurs. Il précise que le devis du 10 décembre 2011 et les quatre factures produites par la demanderesse ont été établis par “[N] Construction (…) [Localité 9] SIRET n°429 504 865 000 14" alors que l’extrait Kbis qu’elle produit au nom de M. [N] indique un SIRET n°429 504 895 000 48 avec un siège social situé à [Localité 18]. Il soutient qu’à l’époque des travaux réalisés chez Mme [H], il exerçait sous le statut d’entrepreneur individuel sous l’enseigne GYZ’CONSTRUCTION et que les factures mentionnant l’enseigne “[N] Construction” ont été éditées par son père décédé qui a usurpé son identité. Il affirme que, s’il a aidé son père sur ce chantier au démarrage des travaux, ce fait ne saurait le rendre responsable des désordres dont Mme [H] demande réparation. Il produit aux débats une attestation de son expert-comptable qui affirme qu’il n’a jamais émis ou perçu le montant des factures et une attestation de M. [G] [R], un ami, affirmant que son père a réalisé les travaux. Il conclut en conséquence au défaut d’intérêt à agir de la demanderesse à son encontre par application des articles 31 et 122 du code de procédure civile.
La SA MAAF ASSURANCES ès qualités conclut de même au défaut d’intérêt à agir de Mme [H] contre M. [N] et contre elle-même, assureur de ce dernier, faisant valoir, sur le fondement de l’article 1315 du code civil, que la demanderesse ne rapporte pas la preuve par écrit de l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage avec M. [N] exerçant sous le SIRET n°492 504 865 000 48 et dont le siège est à [Localité 17], en faisant siens les moyens développés par ce dernier.
Mme [H] réplique que le SIRET n°429 504 865 000 14 figurant sur le devis et les factures qu’elle produit correspond à l’établissement secondaire de M. [K] [N] sous l’enseigne GYZ’CONSTRUCTION qui a été fermé en 2016 pour être transféré vers l’établissement principal SIRET n°492 504 865 000 48. Elle ajoute que lors de son inscription au registre national des entreprises, M. [N] s’est vu attribuer un SIREN unique n°492 504 865, qui fait seul foi, et des n° SIRET qui ont été modifiés à chaque changement de siège social. Elle ajoute produire aux débats des photographies du chantier de sa maison sur lesquelles M. [K] [N] est présent, ainsi qu’une attestation d’un ouvrier, M. [J] [E], et celle d’un voisin, M. [A], qui certifient que M. [K] [N] est intervenu sur le chantier de la phase de démolition
N° RG 23/02794 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVWX
jusqu’à la pose de la couverture. Elle affirme ne pas être défaillante dans la preuve du contrat de louage, ayant versé aux débats le devis et les factures émises pour les travaux effectués, dont elle justifie par ailleurs le paiement, alors que M. [N] ne démontre nullement quant à lui la prétendue usurpation d’identité, qui ne pourrait en tout état de cause lui être valablement opposée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article R. 123-237 du code de commerce, le numéro SIREN, numéro unique d’identification de l’entreprise, doit figurer sur ses factures et notes de commande signés par elle ou en son nom.
Un établissement secondaire est dépourvu de personnalité juridique.
Mme [H] verse aux débats un devis n°109 accepté le 10 décembre 2011 et des factures des 22 juin, 18 octobre 2012, 22 janvier et 29 mars 2013 établis au nom de “[N] CONSTRUCTION [Adresse 5] [Adresse 20]” SIRET numéro 492 504 865 000 14.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] [N] exerçant sous la forme d’entrepreneur individuel a reçu le numéro SIREN 492 504 865 et qu’il détenait, à la date du devis et des factures, un établissement principal situé à [Localité 17] inscrit sous le nom commercial “[N] CONSTRUCTION” avec pour numéro SIRET 492 504 865 000 48 et un établissement secondaire situé à [Localité 19] inscrit sous l’enseigne GYZ’CONSTRUCTION avec pour numéro SIRET 492 504 865 000 14.
Par ailleurs, le devis accepté le 10 décembre 2011 et les factures postérieures mentionnent le nom commercial de l’établissement principal tout en indiquant le siège social de l’établissement secondaire situé à [Localité 19].
L’établissement principal et l’établissement secondaire se rapportant à une seule personne morale, Mme [H] justifie donc de l’existence d’un contrat de construction conclu avec M. [K] [N], entrepreneur individuel, quelle que soit par ailleurs la personne en ayant perçu le prix dans le cadre de l’exécution de cette convention.
L’imputabilité des éventuels désordres affectant les travaux de construction au locateur d’ouvrage, dont l’engagement de la responsabilité est sollicité sur le fondement de l’article 1792 du code civil, étant par ailleurs une condition de fond à cette garantie, l’attestation de M. [X] [R] [B], aux termes de laquelle les travaux de toiture litigieux auraient été effectués par le père de M. [K] [N], est sans effet sur la recevabilité de la demande d’indemnisation.
N° RG 23/02794 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVWX
Mme [H] justifie en conséquence d’un intérêt à agir en responsabilité civile décennale et subsidiairement contractuelle contre “M. [N] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [N] CONSTRUCTION immatriculé sous le numéro SIRET 492 504 865 dont le siège social est situé à [Localité 17]”, tel qu’assigné en l’espèce.
L’action de Mme [H] contre M. [N] et la SA MAAF ASSURANCES, assureur de responsabilité décennale de ce dernier, sera donc déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Mme [H] fait valoir, sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile, qu’elle démontre, par la production de photographies, l’existence de traces d’humidité et d’écoulement d’eau et la localisation de ces désordres dans sa maison, imputables à M. [N] chargé de sa construction intégrale, et qu’une mesure d’expertise est utile pour déterminer leur nature et leur consistance.
M. [N] s’oppose à la demande d’expertise en soutenant que les photographies que Mme [H] verse aux débats ne permettent pas de déterminer l’existence, la nature, la localisation, la consistance ou la date d’apparition des désordres et que la mesure d’instruction est injustifiée dans la mesure où il n’est pas démontré qu’elle serait utile à la résolution du litige, Mme [H] ne rapportant pas la preuve de l’existence d’une réception ouvrant le délai de garantie décennale.
La SA MAAF ASSURANCES ès qualités s’oppose également à la demande d’expertise en faisant siens les moyens développés par son assuré et ajoute que Mme [H] n’a pas produit un constat de commissaire de justice alors que la mesure d’expertise ne doit pas avoir pour objet de suppléer la carence probatoire d’une partie.
Aux termes de l’article 789 5°) du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Si les dispositions de l’article 232 du code de procédure civile permettent au juge de commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, une telle mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver : en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée par le juge de la mise en état en vue de suppléer la carence dans l’administration de la preuve de la partie à laquelle il incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, ainsi qu’il résulte des articles 9 et 146 du même code.
En l’espèce, Mme [H] démontre par la production du devis accepté le 10 décembre 2011 ainsi que de la facture du 18 octobre 2012 que, dans le cadre de la construction de sa maison individuelle, M. [N] a notamment réalisé la charpente métallique, le bardage, la couverture et l’isolation de l’immeuble.
Elle verse aux débats des photographies montrant l’existence de coulures et traces d’humidité en façade sous solin, sur murs extérieurs et intérieurs et sur sol en intérieur, notamment.
Il ressort également des productions que Mme [H] a dénoncé dès le 14 avril 2020 à la SA MAAF ASSURANCES, assureur du constructeur, l’existence de dégâts au niveau des chéneaux de la maison litigieuse, avec infiltrations en façade et arrêt brusque de l’installation électrique dû selon elle à une arrivée d’eau derrière le doublage.
Mme [H] a par ailleurs agi en justice la veille de la dernière facture émise par M. [N] au titre de la construction de la maison, dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas fait l’objet d’une réception expresse.
L’ensemble de ces éléments justifient l’organisation de la mesure d’expertise demandée, aux frais avancés de Mme [H] qui la sollicite pour démontrer son droit à indemnité, la vérification des désordres et non-conformités allégués, le cas échéant de leur date d’apparition, de leur ampleur, de leur gravité, de leurs origines et causes et des travaux éventuellement nécessaires pour y remédier requérant les lumières d’un technicien.
La demande de M. [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il y a lieu de faire application de l’article 378 du code de procédure civile et d’ordonner le sursis à statuer sur les prétentions des parties et sur les dépens de l’instance, dont le sort sera suivi par les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE la demande de Mme [Y] [H] contre M. [K] [N] et la SA MAAF ASSURANCES recevable ;
ORDONNE une expertise et COMMET Mme [D] [V], [Adresse 4], pour y procéder, avec mission de :
– se rendre sur les lieux, [Adresse 3], en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer, dans le délai qu’elle estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’elle jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, notamment le devis accepté le 10 décembre 2011 et les factures des 22 juin, 18 octobre 2012, 22 janvier et 29 mars 2013, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
— se faire justifier, le cas échéant, de la date de réception des travaux ; préciser si un procès-verbal de réception a été établi et, dans la négative, fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
— pour chaque désordre, non-façon, malfaçon et non-conformité allégué dans l’assignation et les conclusions incidentes de Mme [Y] [H] notifiées le 06 décembre 2024,
— dire s’il existe ;
— le cas échéant, le décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; préciser la date de son apparition dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences ; dire s’il était apparent à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’il a fait l’objet de réserves ; pour le cas où le désordre a fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser s’il est de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ; dans l’affirmative, préciser en quoi et dire s’il est d’ores et déjà apparent dans son intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage ;
— dans le cas il engendrerait des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément a été installé sur l’ouvrage dès l’origine ou s’il a été installé sur ouvrage existant, dire s’il fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert, et préciser si le désordre affecte la solidité de l’élément d’équipement ou son bon fonctionnement ;
– en rechercher l’origine et la cause en précisant s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou toute autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
– donner son avis sur les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, à partir de devis fournis par les parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l’expiration de ce délai sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d’instruction ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, AUTORISE Mme [Y] [H] à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées ;
RAPPELLE que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et DIT qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;
PRÉCISE à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise ;
RAPPELLE à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
N° RG 23/02794 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVWX
INVITE l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;
DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ;
DIT que Mme [Y] [H] devra consigner, par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision), dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 3 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
AUTORISE chaque partie à consigner la somme ou le complément éventuellement non versé par la partie défaillante en ses lieu et place ;
DIT que faute par les parties d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 7e chambre civile du tribunal pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 28 novembre 2025 ;
REJETTE la demande de M. [K] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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