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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 16 déc. 2025, n° 25/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE 1
SR
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00687 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMES
Nature de l’affaire : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Sébastien ROSET, Juge
Julia DEPETRIS,
GREFFIER: Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe le seize Décembre deux mil vingt cinq conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile .
Date indiquée à l’issue des débats .
Copies exécutoires délivrées le :
16 Décembre 2025
à :
Copies certifiées conformes délivrées le :
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier dénommé CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 6], sis [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL CGI PIETRI ET [D],
dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
DÉFENDEURS
[M] [W],
demeurant [Adresse 7]
défaillant
[I] [W],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Centre Commercial de FICABRUNA situé à BIGUGLIA (20620), représenté par son syndic en exercice, la SARL CGI PIETRI et BOCCARA, a fait citer à comparaître Monsieur [M] [W] et Monsieur [I] [W] devant le tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de voir :
Condamner in solidum Monsieur [M] [W] et Monsieur [I] [W] à lui payer la somme de 16 952,10€ avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 ; Condamner in solidum Monsieur [M] [W] et Monsieur [I] [W] à lui payer une somme de 2.000€ en réparation du préjudice subi ; Condamner in solidum Monsieur [M] [W] et Monsieur [I] [W] à lui payer la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés par exploit délivré le 6 mai 2025 à étude pour Monsieur [M] [W] et à domicile pour Monsieur [I] [W], ces derniers n’ont pas constitué avocat.
Sur ordonnance de clôture du 30 juin 2025, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2025, date à laquelle le demandeur a soutenu ses demandes, et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes de condamnation en paiement et de dommages et intérêts pour retard de paiement
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’alinéa 1 de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 6] situé à [Localité 5], représenté par la SARL CGI PIETRI et [D] en sa qualité de syndic se prévaut d’une créance d’un montant de 16.952,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 à l’égard de Monsieur [M] [W] et de Monsieur [I] [W]. Il sollicite, en outre, l’octroi de 2.000 € de dommages et intérêts en raison du retard de paiement.
Au soutien de ses demandes, le demandeur produit notamment en pièce n° 1 une capture écran intitulée « Titulaires de droit d’un lot » et en pièce n°2 un historique comptable faisant apparaître un solde de 16.952,10 €.
La provenance de la capture écran n’est pas explicitée et est, en tout état de cause, insuffisante à établir que les défendeurs sont titulaires d’un lot de copropriété au sein du CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 6] situé à [Localité 4]. Les défendeurs ne sont d’ailleurs pas mentionnés parmi les copropriétaires identifiés au sein du procès-verbal d’assemblée générale de la copropriété du CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 6] du 7 juillet 2023 produit en pièce n°5 du demandeur.
De plus, les mouvements figurant sur l’historique comptable mentionnent un lot n°0087 tandis que le demandeur attribue aux défendeurs des lots avec une numérotation différente, à savoir B 0736 87 et B 0736 88.
Enfin, ces mouvements datés du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2024 sont relatifs à des travaux, provision et frais de mise en demeure sans que leurs montants soient justifiés.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 6] situé à [Localité 5], représenté par la SARL CGI PIETRI et [D] en sa qualité de syndic ne démontre donc pas le bienfondé de la créance dont il se prévaut à l’égard de Monsieur [M] [W] et Monsieur [I] [W].
En conséquence, les demandes en paiement et en dommages et intérêts ne pourront qu’être rejetées.
II Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de rejeter la demande formée aux visas de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 6] situé à [Localité 5], représenté par la SARL CGI PIETRI et [D] sera condamné à conserver la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 6] situé à [Localité 5], représenté par la SARL CGI PIETRI et [D] en sa qualité de syndic de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 6] situé à [Localité 5], représenté par la SARL CGI PIETRI et [D] en sa qualité de syndic, aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter;
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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